2018 QCCA 738, 2018 QCCA 738
Opinion
Gamarra Moran c. R. 2018 QCCA 738 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006053-159 (500-01-090023-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCATE JUAN CARLOS GAMARRA MORAN Mme BÉATRICE LE TELLIER (stagiaire) assistée de m e MARIA SOLEDAD VIVAS RODRIGUEZ (Monterosso Giroux Lamoureux Avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE HÉBERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel de la peine prononcée le 3 décembre 2015 par l'honorable Patrick Healy de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la peine - Art. 348 (1)(b), 267(
a) et 267(
b) C.cr. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 19 Début de l’audience. Argumentation de madame Béatrice Le Tellier.11 h 32 Argumentation de Me Catherine Hébert.11 h 43 Madame Béatrice Le Tellier ne souhaite pas répliquer. Suspension de l’audience.11 h 50 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable François Doyon, J.C.A. –voir page 3.11 h 51 Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelant porte en appel la peine de 12 mois d’emprisonnement imposée à la suite de son plaidoyer de culpabilité de s’êtreintroduit par effraction dans le domicile de son ex-conjointe, au petit matin du 19 mai 2013, alors que les enfants et son nouveau conjointétaient présents. Intoxiqué, il frappe son ex-conjointe à la tête avec un verre, lui causant des blessures et il agresse également le nouveauconjoint avec une arme.
Le juge conclut que les infractions sont graves, étant une atteinte à l’intégrité physique des personnes et à lasécurité de leur domicile. [2] L’appelant soulève plusieurs arguments pour faire réviser la peine. En cette matière, le corridor d’intervention est étroitlorsque, comme en l’espèce, le juge soupèse tous les éléments pertinents : absence de risque de récidive, absence d’antécédentsjudiciaires, impact de la peine sur le statut de l’appelant au Canada, situation personnelle positive, mais aussi, gravité du crime, contexteconjugal, les blessures causées, l’exclusion d’une peine discontinue d’emprisonnement.
Contrairement aux arguments de l’appelant, lejuge a dûment considéré l’ensemble des objectifs de la peine, les facteurs tant aggravants qu’atténuants ainsi que l’impact de lacondamnation sur le statut de l’appelant. [3] L’appelant ne démontre aucune erreur révisable du juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Qui plus est, la peinen’est pas une peine « manifestement non indiquée » uniquement parce qu’un autre juge aurait pu en venir à une conclusion différente :R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206; R. c.Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [4] REJETTE l’appel;
[ 5 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales dans les 48 heures du présent arrêt. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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