2015 QCCA 761, 2015 QCCA 761
Opinion
9261-1243 Québec inc. c. St-Colomban (Ville de) 2015 QCCA 761 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025136-151 et 500-09-025137-159 (700-17-011083-143 et 500-17-011247-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 avril 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. N o : 500-09-025136-151 APPELANTE AVOCAT 9261-1243 QUÉBEC INC.
Me Jérôme gariépy (Morency, Société d’avocats) INTIMÉS AVOCAT VILLE DE SAINT-COLOMBAN DOMINIC LIRETTE Me mATHIEU QUENNEVILLE (Prévost Fortin D’Aoust) MIS EN CAUSE AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES Me mANUEL kLEIN ( absent) (Bernard Roy, Justice-Québec)
N o : 500-09-025137-159 APPELANTE AVOCAT GROUPE IMMOBILIER GLOBAL INC. Me jérôme gariépy (Morency, Société d’avocats) INTIMÉS AVOCAT VILLE DE SAINT-COLOMBAN DOMINIC LIRETTE Me mathieu quenneville ( Prévost Fortin D'Aoust ) MISE EN CAUSE AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MANUEL KLEIN (absent) (Bernard Roy, Justice-Québec) DESCRIPTION : Requêtes amendées pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 23 février 2015 par l’honorable Jacques R.
Fournier de la Cour supérieure, district de Terrebonne Greffière d'audience : Julie B.-Gravel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 07 Audition commune des dossiers 500-09-025136-151 et 500-09-025137-159; Me Quenneville précise que l’aspect de la requête portant sur l’art. 29 C.p.c. n’est pas contestée, mais qu’il limite ses représentations quant à l’art. 511 C.p.c. 10 h 07 Me Gariépy dépose un plan d’argumentation; Observations du juge; 10 h 10 Me Gariépy répond aux questions posées préalablement par le juge; Argumentation de Me Gariépy; 10 h 28 Il est précisé que le représentant de la Procureure générale du Québec s’en remet à la décision de la Cour; 10 h 29 Argumentation de Me Quenneville; Observations du juge; Me Quenneville poursuit; 10 h 46 Réplique de Me Gariépy;
10 h 51 Suspension; 11 h 25 Reprise; Jugement. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Comme le précisait l’intimée dans sa requête en gestion ponctuelle d’instance, ce qui est en cause, c’est n’est pas vraiment la notion de conflit d’intérêt au sens stricte du terme, mais bien le devoir de loyauté. [ 2 ] En l’espèce, Me Therrien, l’un des avocats du cabinet Morency, était l’avocat de la Ville de Saint-Colomban de novembre 2009 à février 2014 en matière municipale.
À ce titre, il entretenait des relations très étroites avec le directeur général et le directeur de l’urbanisme. [ 3 ] Or, la requête introductive d’instance met en cause notamment, la période 2012 à 2014 et fait état de la volte face de la Ville survenue au début de 2014.
En somme, on reproche à la Ville un changement de cap par rapport à la période où Me Therrien agissait pour celle-ci dans des dossiers de même nature. [ 4 ] C’est dans ce contexte que l’intimée a demandé que le cabinet Morency soit déclaré inhabile à représenter ses deux clientes qui la poursuivent. [ 5 ] Il est vrai que, selon la preuve, il n’y a pas eu de transmission d’information en ce qui concerne spécifiquement les projets des deux requérantes.
Là n’est pas la question et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’intimée a apporté sa précision dans sa requête en gestion ponctuelle de l’instance. [ 6 ] Par contre, et c’est ce que le juge de première instance a retenu, le devoir de loyauté va ici plus loin et il a estimé qu’il y avait un lien de connexité suffisant, malgré que des informations confidentielles n’aient pas été transmises précisément dans les deux dossiers en cause. [ 7 ] Il était donc vraisemblable qu’il y ait eu, plus généralement, des informations relatives à la mise en œuvre de la réglementation municipale en cause ici. [ 8 ] Il est vrai que le juge de première instance mentionne qu’il faut établir «hors de tout doute raisonnable» l’absence de transfert d’information pour contrer la présomption qui est alors créée.
Toutefois, malgré cette exigence, qui parait être plus exigeante que le veut la jurisprudence, le résultat serait le même : les requérantes n’ont pas repoussé la présomption. [ 9 ] En conclusion, il s’agit d’un cas d’espèce, que le juge de première instance a tranché à la lumière de toute la preuve et les fins de la justice ne requièrent pas que j’autorise l’appel comme le prévoit l’article 511 du Code de procédure civile .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE les deux requêtes pour permission d'appeler amendées, avec dépens. [ 11 ] DÉCLARE que les deux requêtes pour permission d’appeler deviennent sans objet. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Loading document…