2014 QCCQ 7186, 2014 QCCQ 7186
Opinion
Alimplus inc. c. 9265-1694 Québec inc. 2014 QCCQ 7186 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004376-140 DATE : 28 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC.
Demanderesse c. 9265-1694 QUÉBEC INC. -et- MARTIN GIRARD Défendeurs ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de renvoi présentée par le défendeur Martin Girard requérant le transfert de la présente cause à St-Jérôme, district de St-Jérôme. [ 2 ] La requête introductive d’instance a été déposée au palais de justice de Cowansville, district de Bedford, en vertu d’une élection de domicile contenue à la demande d’ouverture de compte. [ 3 ] Le défendeur demande le renvoi dans le district de St-Jérôme, au motif qu’il y a son domicile. [ 4 ] Considérant l’article 68 paragraphe 1 du Code de procédure civile du Québec lequel stipule :
Sous réserve des dispositions du présent
chapitre et des dispositions du Livre dixième au Code civil , et nonobstant convention contraire, l'action purement personnelle peut être portée: 1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l'
article 83 du Code civil , devant celui de son domicile élu. Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, mais qu'il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres; [ 5 ] Considérant l’
article 83 du Code civil du Québec , lequel énonce : 83. Les parties à un acte juridique peuvent, par écrit, faire une élection de domicile en vue de l'exécution de cet acte ou de l'exercice des droits qui en découlent. L'élection de domicile ne se présume pas. [ 6 ] Considérant que la requête introductive d’instance a été déposée au palais de justice du domicile élu; PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de renvoi; LE TOUT, sans frais .
__________________________________ François Marchand, J.C.Q.
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