2013 QCCA 288, 2013 QCCA 288
Opinion
Droit de la famille — 13344 2013 QCCA 288 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021667-118 (405-12-008022-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 février 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT B… S… Me Vincent Fortier BARAKATT HARVEY INTIMÉ AVOCAT A… M… Me Marc-André Martel THERRIEN COUTURE AVOCATS En appel d'un jugement rendu le 8 avril 2011 par l'honorable Gilles Hébert de la Cour supérieure, district de Drummond.
NATURE DE L'APPEL : Famille Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 13 février 2013. 9 h 30 Début de l'audience. Arrêt – voir page 3. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante nous demande d'infirmer en
partie le jugement de la Cour supérieure (l'honorable Gilles Hébert), rendu le 8 avril 2011 [1] qui fixe la valeur de sa part dans une ferme laitière, détermine en sa faveur une somme globale à
titre d'aliments et procède au partage du patrimoine familial. [ 2 ] En dépit des trois thèmes abordés dans son mémoire, l'appelante choisit à l'audience de limiter son argumentation à la seule question de la prestation compensatoire. [ 3 ] S'autorisant des principes inhérents à cette mesure, elle réclame 30 % de la valeur de la société qui exploite la ferme laitière dans laquelle elle détient déjà une participation à hauteur de 20 %. [ 4 ] Le rééquilibrage du patrimoine des conjoints ne fait pas
partie des objectifs d'équité et de justice mis en place par l'institution de la prestation compensatoire [2] . C'est pourtant ce qui est ici recherché.
[ 5 ] Le juge n'a pas nié la contribution de l'appelante à l'enrichissement du patrimoine de l'intimé. Cependant, il ne lui reconnaît pas un apport de la même ampleur que celle qu'elle revendique. [ 6 ] Il a plutôt déterminé que sa participation à l'effort global dans l'entreprise devait s'évaluer en considérant celui de l'intimé et de ses beaux-parents qui, à la même époque, s'adonnaient bénévolement à différentes tâches sur la ferme. De même, il considère que le travail des enfants du couple a été tout aussi important sinon plus que celui de l'appelante.
Sous l'éclairage de cette preuve, il se dit d'avis qu'elle fait fausse route en soutenant que par son apport, elle a contribué à une augmentation de 50 % de la valeur de la ferme. [ 7 ] Sur le plan de la rémunération, il estime que les investissements judicieux de l'intimé, plus particulièrement en ce qui à trait à l'acquisition de quotas de lait, ont joué un rôle déterminant dans l'accroissement substantiel de la valeur de la part de l'appelante dans la société qu'il évalue à 457 127,78 $.
Il a de plus jugé qu'elle avait profité durant sa vie commune avec l'intimée d'une rétribution oblique : [223] Dans le présent cas, suivant la preuve présentée, madame n'aurait à peu près pas touché de salaire pendant les 27 ans de vie commune. Mais monsieur non plus, car tous les profits demeurent dans l'entreprise. Toutefois, tous les frais et dépenses de la famille sont en réalité entièrement acquittés par l'entreprise : logement, nourriture, véhicules automobiles, vêtements, de très modestes vacances.
C'est une certaine forme de rémunération. [ 8 ] Cela dit, le juge ne s'est pas trompé en déterminant que la libéralité du 21 septembre 2005 [3] , par laquelle le père de l'intimé cédait 20 % de la société à l'appelante, procurait à cette dernière un avantage notable.
Il ne s'est pas davantage mépris en déterminant que cet élément figurait au nombre de ceux susceptibles d'être pris en compte au moment de trancher la question de la prestation compensatoire [4] . [ 9 ] À ce propos, il convient de souligner que le refus du juge d'octroyer la mesure recherchée s'appuyait aussi sur un ensemble d'éléments de preuve révélé par 5 jours d'audition, lesquels ont notamment mis en évidence les avantages personnels retirés par l'appelante dans la société, tels l'acquisition d'animaux de ferme pour elle-même ou encore des dépenses personnelles s'élevant à 67 917,16 $ pour la période couvrant juillet 2009 à mars 2011 [5] . [ 10 ] Le fardeau de l'appelante comportait l'obligation de pointer parmi les déterminations du juge d'instance une erreur manifeste et dominante susceptible de fausser le dispositif du jugement entrepris.
Cette démonstration n'a pas été faite et l'appelante ne fait pas voir que le juge a omis de tenir compte de l'approche globale, souple et généreuse prescrite par la Cour suprême dans l'arrêt Lacroix c. Valois [6] . [ 11 ] De surcroît, en elle-même la norme d'intervention applicable en matière d'attribution d'une prestation compensatoire est élevée et exige du tribunal de révision de faire montre de retenue : [10] L'attribution d'une prestation compensatoire ou d'une somme globale relève d'une décision faisant dans une large mesure appel à la faculté d'appréciation du juge des faits.
Dans la réalisation de ce difficile exercice judiciaire, nombreux sont les facteurs susceptibles de considération légitime par le juge de première instance car le législateur a, tant en matière de prestation compensatoire qu'en matière de somme globale, reconnu la nécessité d'une large discrétion par l'adoption de dispositions habilitantes dont la texture se veut essentiellement ouverte. Dans un tel contexte, le rôle d'un tribunal d'appel est de corriger les erreurs de droit commises en première instance dans l'exercice de la discrétion conférée par la loi.
Il va sans dire que l'appréciation des faits est de la prérogative du juge de première instance et qu'à moins d'être en mesure de relever une erreur d'appréciation à ce point marquée qu'elle témoigne d'une erreur touchant aux principes juridiques, la Cour d'appel n'est pas justifiée d'intervenir . [7] [Nous soulignons.] Pour ces motifs, la Cour : [ 12 ] Rejette l'appel, sans frais vu la nature de l'affaire. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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