2017 QCCQ 9086, 2017 QCCQ 9086
Opinion
Protection de la jeunesse — 173803 2017 QCCQ 9086 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 600-41-000741-174 DATE : Le 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2003 MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie demanderesse et MADAME A, sans domicile fixe Mère-Intimée et MONSIEUR B, sans domicile fixe Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 LPJ , chap. P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Monsieur [intervenant 1], délégué dûment autorisé du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d’une demande en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l'égard de la situation de l’adolescente X, née le […] 2003. [ 2 ] Dans sa demande en protection, la demanderesse requiert que l’adolescente soit hébergée dans un centre de réadaptation, et ce, pour une période de quatre (4) mois pour ensuite intégrer une famille d’accueil jusqu’au 31 décembre 2017. [ 3 ] À l'audition, l’adolescente est représentée par Me Chantal Racine et Me Julie Lemire représente la
partie demanderesse. [ 4 ] Les parents ne sont pas présents. [ 5 ] La demande en protection n’a pu être signifiée aux parents. Se fondant sur l'
article 76
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la soussignée a accordé une dispense de signification en raison du besoin d'intervenir rapidement dans la situation de l’adolescente. De plus, les témoignages de monsieur [intervenant 1] et de madame [intervenante 2], tous deux intervenants pour la
partie demanderesse, attestent d es circonstances entourant l'absence des parents et des nombreuses démarches ayant été effectuées pour essayer de les localiser ou de les joindre par téléphone. [ 6 ] Il appert des faits que la procédure est datée du 5 avril 2017. La signification s’est avérée impossible puisque les parents sont des itinérants et vivent à Ville B.
Ceux-ci ont quitté la ville B pour se rendre à Toronto. [ 7 ] Les parents vivent dans la rue depuis le 27 février 2017, malgré qu’ils aient reçu de l’argent de leurs proches pour assumer leur transport de retour vers Ville A. [ 8 ] Les intervenants ont relaté avoir laissé plusieurs messages sur leur boîte vocale, tenté de joindre ceux-ci à de nombreuses reprises et avoir réussi à leur parler les 5 et 8 mai derniers. Madame [intervenante 2] a témoigné les avoir informés de la date d’audi-tion de la demande en protection ainsi que sur la nature de l’orientation du dossier. [ 9 ]
Malgré toutes les démarches, les parents n’étaient pas présents à l'audience. [ 10 ] Devant ce constat, Me Lemire, au nom du directeur de la protection de la jeunesse, a demandé au Tribunal d'accorder une dispense de signification en vertu de l'article 76
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, invoquant des motifs exceptionnels. Dans ces circonstances, le Tribunal a accordé la dispense de signification et a procédé à l’audition du présent dossier en l'absence des parents.
[ 11 ] Me Chantal Racine, procureure de l'adolescente, consent aux mesures proposées et a admis la majorité des allégations. [ 12 ] Il appert des faits que l’adolescente a fait l’objet de 6 ententes sur des mesures volontaires depuis juillet 2015. Ces ententes ont été conclues en raison des difficultés rencontrées par les parents dans l’exercice de leur rôle parental et, d’autre part, en raison des troubles de comportement de l’adolescente dont notamment un trouble d’opposition sévère nécessitant un encadrement serré. [ 13 ]
Malgré que les parents aient bénéficié d’un traitement à la méthadone pendant quelques années, ces derniers ne contrôlent plus leur consommation. [ 14 ] Les parents prennent leurs drogues par injection et des photos prises par une de leur fille démontrent cet état de fait d’autant que les instruments de consommation seraient à la portée de l’adolescente.
Leur appartement est un véritable fouillis et aucun mot ne peut décrire le désordre y régnant. [ 15 ] L’adolescente aurait verbalisé avoir trouvé des aiguilles traînant dans l’appartement et la méthadone serait dans le réfrigérateur à sa portée. [ 16 ] Des démarches avec la Régie du logement auraient été entreprises afin qu’ils soient évincés de leur logement. [ 17 ] Depuis leur départ pour Ville B les parents vivent dans la rue et ont été vus à mendier.
Bien que la grand-mère maternelle ait transféré un montant d’argent aux parents, ceux-ci ne sont pas revenus à Ville A. [ 18 ] L’adolescente est très affectée par la situation de ses parents et aurait verbalisé des idées suicidaires. Depuis février 2017, les parents sont absents de sa vie considérant leurs difficultés importantes sur le plan de la consommation. La relation de l’adolescente est ambivalente et empreinte de déception considérant qu’ils n’ont pas été en mesure de maintenir leurs acquis.
X se détache de ses parents, elle souhaite demeurer dans une famille qui sera en mesure de s’occuper d’elle et souhaite vivre dans un environnement sain. Elle verbalise avoir peu d’espoir que ses parents changent. De plus, elle dénonce le comportement de ses parents auprès des représentants de la demanderesse afin de protéger sa jeune soeur. [ 19 ] X a une très belle relation avec sa sœur Y qui habite en ce moment avec ses grands-parents maternels.
Elles se visitent régulièrement et la soussignée a pu constater leur relation empreinte de tendresse et d’harmonie. [ 20 ] Au cours des derniers mois, la demanderesse a constaté une évolution dans les comportements de l’adolescente, mais cette dernière nécessite toujours un encadre-ment ferme ainsi qu’une surveillance. Cette adolescente est très brillante, mais présente un trouble d’opposition sévère et de TDAH.
Cette dernière doit prendre une médication. [ 21 ] La preuve démontre que l’adolescente a besoin d’être rassurée et d’avoir un plan établi afin de la sécuriser. [ 22 ] Un retour dans le milieu familial est impossible considérant que la situation des parents s’est détériorée de façon importante et de leurs difficultés personnelles en regard de leur dépendance aux drogues et finalement qu’ils sont absents de la vie de leur fille. [ 23 ] La situation des parents est très préoccupante compte tenu de la chronicité et de la gravité des difficultés actuelles. [ 24 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’adolescente doivent être déclarés compromis en regard des alinéas b) 1 iii), b) 2 et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 25 ] Considérant que l’adolescente a clairement fait valoir son approbation face aux recommandations émises par la demanderesse, il y a lieu de faire droit à la demande d’autant que celle-ci est dans l’intérêt de l’adolescente. [ 26 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène la soussignée à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis et que les mesures suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse sont, quant à l’essentiel, dans l’intérêt de cette jeune adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente X, née le […] 2003, sont compromis en vertu des alinéas b)1 iii), b)2 et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois, toutefois dès que la situation de l’adolescente le permettra, ORDONNE que cette dernière soit confiée à une famille d’accueil, et ce, jusqu’au 31 décembre 2017; [ 30 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescente avec ses parents soient supervisés quant aux modalités et à la fréquence ainsi que par une tierce personne si jugée nécessaire par l’intervenant du directeur de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE que les parents soient sobres en tout temps lors de l’exercice des droits d’accès, et ce, tant au niveau de la consommation de drogues que d’alcool; [ 32 ] ORDONNE que pendant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation, qu’elle soit en compagnie de sa sœur Y à raison d’une fin de semaine sur deux, soit du vendredi dès la fin des classes ou 16h00 au dimanche 19h30; [ 33 ] ORDONNE que lesdites visites en compagnie de sa sœur Y soient modifiées dès que l’adolescente sera hébergée en famille d’accueil afin que les visites auprès de sa sœur s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux en plus d’un souper par semaine
durant la semaine qu’elles ne se verront pas; [ 34 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’adolescente et sa famille élargie soient favorisés et supervisés quant aux modalités et fréquences excluant toutefois les contacts avec sa sœur Y qui font déjà
partie du jugement; [ 35 ] RECOMMANDE que les parents participent à une évaluation en toxicomanie et un suivi, si jugé nécessaire et qu’ils respectent les recommandations émises par les professionnels, et ce, jusqu’à ce que jugé nécessaire; [ 36 ] RECOMMANDE que les parents participent à un suivi de santé et qu’ils respectent les recommandations émises par les professionnels de la santé jusqu’à ce que jugé nécessaire; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescente poursuivre son suivi psychologique jusqu'à ce que jugé nécessaire par le professionnel; [ 38 ] AUTORISE l’échange d’informations concernant les évaluations et les suivis dispensés auprès de l’adolescente et des parents par les professionnels de la santé, en regard de l’assiduité, de la collaboration, de l’atteinte des objectifs et des recommandations au directeur de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’au 31 décembre 2017; [ 40 ] ORDONNE que soient retirés les attributs de l’autorité parentale aux parents pour les confier au directeur de la protection de la jeunesse relativement aux soins de la santé, aux activités scolaires, parascolaires, culturelles, sportives et pour toute autre demande auprès des instances gouvernementales qui requérant l’intervention d’un parent; [ 41 ] CONFIE la situation de l’adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q.
Me Julie Lemire Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure pour la
partie demanderesse Me Chantal Racine Procureure de l’adolescente Date d’audience : 11 mai 2017
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