2013 QCCQ 5072, 2013 QCCQ 5072
Opinion
Protection de la jeunesse — 13783 2013 QCCQ 5072 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011723-129 DATE : 26 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La mère et l'adolescente étaient présentes à l'audience ayant été conduites à la Cour suite à l'émission d'un mandat d'amener conformément à l'article 284 du Code de procédure civile. Effectivement, en raison de l'absence de la mère et de l'adolescente en Cour à quelques reprises, la directrice de la protection de la jeunesse les a assignées par voie de subpoena en leur faisant avancer les allocations nécessaires pour assumer les frais de transport. L'adolescente ainsi que sa mère étaient présentes à l'audience et après avoir reconnu le
bien-fondé de plusieurs allégations de la requête, elles ont consenti aux conclusions recherchées. Quant au père, il a reçu signification des procédures et n'est pas présent à l'audience étant détenu au centre de détention de […] il n'a pas fait les démarches nécessaires pour être présent ce jour. [ 3 ] La preuve révèle que l'adolescente vit avec sa mère et qu'elle a des contacts avec son père, monsieur B qui est détenu suite à différents délits. La dernière fois que X aurait vu son père remonte à environ sept (7) ans. [ 4 ] Monsieur B faisait
partie d'une organisation criminelle et lorsqu'il s'est séparé de madame, l'adolescente avait un (1) an environ. [ 5 ] Dans la dernière année, madame a été en relation avec monsieur C qui était en lien avec l'organisation des […]. Madame s'est séparée de monsieur C à l'automne dernier dû au fait que ce dernier consommait des drogues. [ 6 ] À l'audience, madame mentionne qu'elle rencontre des problèmes de santé. Effectivement, madame a un diagnostic de dépression majeure et d'anxiété, et suite à des agressions dont elle a été victime, elle a contracté le VIH.
Madame a un suivi de l'IVAC en raison de ces événements. [ 7 ] Dans le passé, madame a rencontré d'importants problèmes de consommation de drogue et a effectué deux (2) thérapies. Au moment de l'évaluation du signalement, madame reconnaissait avoir rechuté au niveau de sa consommation d'amphétamines mais elle est abstinente depuis, après avoir bénéficié d'une thérapie au [centre A] du 1 er au 12 octobre 2012. [ 8 ] Le 15 septembre 2012, la situation de l'adolescente a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse.
La veille du signalement, une bousculade est intervenue entre la mère et la fille et les policiers se sont rendus sur les lieux. La directrice de la protection de la jeunesse confia l'adolescente à madame D pendant l'application des mesures. [ 9 ] Dans le cadre de l'évaluation, X a été très transparente au regard de son problème de consommation de drogue. Effectivement, dans la dernière année, elle aurait consommé marijuana, ecstasy et speeds et, quant à cette dernière substance, sa consommation était quotidienne.
Depuis quelques mois cependant, l'adolescente a cessé sa consommation de drogue chimique et affirme consommer de la marijuana quelques fois seulement par semaine, consommation qu'il serait indiqué de cesser par ailleurs. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de l'adolescente dans son milieu familial maternel étant convaincue que madame A a les capacités nécessaires pour mettre en place les mesures pour corriger la situation.
À l'audience, tant la mère que l'adolescente ont reconnu les difficultés rencontrées et ont consenti aux conclusions recherchées; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement de l'adolescente et de sa mère à ce que l'intervenant social entre en contact avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; - RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Me Jorge Armijo pour la mère […] Date d’audience : 2013-02-26 /hp
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