2022 QCCQ 936, 2022 QCCQ 936
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. F.F. 2022 QCCQ 936 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-111819-209 DATE : Le 2 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c. F...
F... (1977-[...]) Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a rendu, suivant les articles 486.4 et suivant du Code criminel [1] , une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit le nom ou les renseignements permettant l’identification la victime. Toute transgression à cette ordonnance est régie par l’
article 486.4 du C.cr . La publication de ce jugement requiert également le caviardage requis. [ 2 ] L’accusé a plaidé coupable à l’accusation d’avoir, vers le 2 novembre 2019, touché, à des fins sexuelles, à sa fille X (2014-[...]) alors âgée de 4 ans, soit l’acte criminel prévu à l’
article 151
a) du Code criminel [2] . Les faits : [ 3 ] L’accusé reconnaît que le 2 novembre 2019, il se trouve avec X dans la chambre des maîtres. Cette dernière est assise sur le lit et joue sur la tablette numérique alors qu’il est à ses côtés et regarde la télévision. En voulant jouer, l'entre-jambe de X se retrouve dans son visage et il frotte son nez dans son vagin en faisant un mouvement de gauche à droite. À la sexologue, il a reconnu avoir aussi bougé sa langue. [ 4 ] L’accusé reconnaît que le même jour, et les journées subséquentes, l’enfant dévoile le tout à sa mère.
Elle indique à sa mère avoir une sensation de brulure à sa vulve et que sa mère pourrait y voir des traces de langue.
Elle donne plusieurs précisions : • C'est à cause du nouveau jeu de fesse de l'accusé; • Des fois l'accusé met sa langue sur ses fesses et lui montre comment se laver; • Des fois elle fait semblant de mettre de la crème sur les fesses de l'accusé; • Elle mime qu'il frotte sa vulve de bas en haut avec la main; • C'est dans ses culottes parce qu'ils n'ont pas de pantalon; • L'accusé a mis un nouveau jeu sur la tablette; • Elle ne devait pas le dire à sa mère pour ne pas qu'elle soit fâchée et parce qu'elle ne verrait plus jamais l'accusé si elle le disait; • Ça arrive quand sa mère s'en va « comme tantôt là, on a joué mais faut se dépêcher pour ne pas se faire prendre; • Ils enlevaient chacun leur pantalon dans la chambre des parents quand sa mère n'était pas là; • L'accusé regardait souvent pas la fenêtre pour voir si sa mère arrivait; • Quand sa mère est revenue, ils se sont dépêchés à remettre leur pantalon; • Elle jouait sur la tablette et l'accusé « la lèche partout partout, juste là » et pointe son vagin,
• « L'accusé la lèche là, mais pas dans ses fesses parce qu'elle dit que des fois ça pue» ; • L'accusé sort son affaire, « sa couille » et fait des bruits de respiration rapide; • L'accusé dit « on est dans marde si maman nous voit » et on s'habille vite [ 5 ] L’accusé a reconnu à l’agent de probation que lorsqu’il allait uriner, sa fille aimait s’approcher de lui et il n’en faisait pas de cas. Il a aussi admis à la sexologue que lorsqu’il sortait du bain, l’enfant le voyait nu et il lui arrivait de danser nu devant elle.
Selon lui, l’enfant se cachait régulièrement auprès des escaliers, elle l’aurait peut-être surpris nu à se masturber et aurait pu voir la pornographie qu’il regardait sur sa tablette alors qu’il avait quitté pour les toilettes. Il précise ne jamais lui en avoir montré volontairement.
L’objectif visé par le prononcé des peines en regard des infractions sexuelles contre les enfants: [ 6 ] Bien que par le prononcé d'une peine, le Tribunal cherche à assurer un certain degré de réparation des torts causés aux victimes, à leur entourage et à la collectivité et que ce soit un des buts importants du processus de détermination de la peine, le Tribunal reconnaît d'emblée qu’il n'y a aucune peine qui puisse compenser pour l'atteinte à la dignité et à l'intégrité d'une personne. Aucune peine ne peut être proportionnelle aux préjudices subis par les victimes.
L'atteinte à leur développement, à un si jeune âge, est nécessairement de nature à affecter leur estime d'elle-même et leur assurance. Les torts subis par les victimes ne peuvent s'effacer, et cela, faut-il en convenir, quelle que soit l'ampleur de la peine prononcée. [ 7 ] Le prononcé d’une peine a pour objectif essentiel de protéger la société.
La protection des enfants contre toute forme d’exploitation sexuelle, la protection de leur autonomie décisionnelle et développementale, de leur épanouissement, de leur intégrité, de leur dignité et de leur droit à l’égalité tout en considérant leur vulnérabilité, ces valeurs parmi celles devant demeurer pérennisées dans notre société, constituent l’objectif primordial de notre régime législatif en regard de la réponse sociétale contre ces crimes [3] . [ 8 ] Bien qu’un tribunal, en matière de mauvais traitements contre des personnes de moins de 18 ans, doive considérer d’autres objectifs reliés au prononcé d’une peine, il se doit, non seulement d’apporter une attention particulière (primary consideration) aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [4] , mais il se doit, désormais de leur accorder priorité, par ordonnancement d’importance [5] et, au besoin, particulièrement en cas de risque de récidive, d’isoler les délinquants [6] . [ 9 ] Bien que la justice pénale, à elle seule, ne puisse enrayer le problème sociétal de la violence sexuelle contre les enfants [7] , le prononcé d’une peine se doit de marquer son caractère inacceptable.
Il ne faut pas oublier que le processus pénal s’inscrit dans la réaffirmation des valeurs sociétales devant être protégées [8] . [ 10 ] Néanmoins, le principe fondamental demeure que la peine doit être individualisée et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé. [9] Ainsi doivent donc être aussi considérés les autres objectifs mentionnés par le législateur, soit de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, de favoriser la réinsertion sociale d’un accusé et susciter chez lui la conscience de ses responsabilités en visant la reconnaissance par le délinquant du tort qu’il a causé aux victimes ou à la collectivité [10] . [ 11 ] Le Tribunal doit considérer, aux fins de déterminer la peine appropriée, les circonstances aggravantes comme celles atténuantes.
Le Tribunal doit chercher l’harmonisation ou la parité [11] des peines à l’égard de circonstances semblables, éviter l’excès, examiner avant d’envisager la privation de liberté, la possibilité de sanctions moins contraignantes et de toutes sanctions substitutives à l’incarcération lorsque les circonstances le justifient en tenant compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité [12] .
La proportionnalité et le degré de responsabilité de l’accusé en lien avec des crimes sexuels à l’égard d’enfants : [ 12 ] Afin d’évaluer la proportionnalité de la peine avec les crimes commis et le degré de responsabilité de l’accusé, la Cour suprême, dans l’arrêt Friesen [13] , énonce des critères permettant toujours de considérer ceux énoncés dans L.J.J. [14] , mais émet certaines balises supplémentaires se reliant à la nécessité que les tribunaux incorporent une plus grande compréhension de la notion du préjudice causé aux enfants.
Le caractère répréhensible de la violence sexuelle et les préjudices aux victimes : [ 13 ] Comme le rappelle la Cour suprême : Les enfants représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités. Ils méritent de vivre une enfance sans violence sexuelle. Quand des enfants sont victimes de violence sexuelle, « [l]a société dans son ensemble s’en trouve diminuée et dégradée [15] . » Les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités.
Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes. Les tribunaux doivent infliger des peines proportionnelles à la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants et au degré de responsabilité du délinquant, à la lumière des initiatives du législateur en matière de détermination de la peine et du fait que la société comprend mieux le
caractère répréhensible et la nocivité de la violence sexuelle à l’endroit des enfants. Les peines doivent être le reflet fidèle du caractère répréhensible de la violence sexuelle faite aux enfants de même que du tort profond et continu qu’elle cause aux enfants, aux familles et à la société en général. [16] [ 14 ] Dans l’arrêt Desjardins c.
R . [17] , la Cour d’appel tenait des propos similaires dans l’évaluation de la gravité de ces crimes : L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il est facilité le plus souvent par une relation affective ou d'autorité, qu'il viole une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'un développement normal de sa propre sexualité.
Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec raison, une sévérité accrue en la matière, non pas pour répondre aux accusations de laxisme de certains journaux (…) mais bien parce qu'ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et de ses répercussions sur les victimes. [ 15 ] Il s’agit donc d’évaluer le caractère répréhensible de la violence sexuelle, le préjudice et la nocivité qu’elle cause, ceux-ci suivant une compréhension moderne [18] , excluant les stéréotypes passés, et de leur donner plein effet dans la détermination de la peine [19] .
Il y a lieu de considérer notamment : _ L’atteinte développementale à l’intégrité sexuelle, physique, psychologique et émotionnelle de la victime; _ La perte de confiance en les adultes, les personnes devant les protéger ou même envers toute personne et l’atteinte au sentiment de sécurité que devrait pourtant ressentir tout enfant; _ L’humiliation d’avoir été considéré comme un objet; _ L’impuissance et la vulnérabilité exacerbées devant l’exploitation par une personne plus forte; _ Les sentiments de culpabilité, de détresse, de colère et de honte; _ La perte d’estime de soi et d’autonomie; _ Les difficultés à socialiser qui peuvent s’ensuivre; _ La peur d’être ostracisé du fait de la divulgation; _ Les répercussions à long terme sur les comportements de la victime et préjudices prévisibles [20] résultant d’une perception, altérée par l’abus subi, notamment de se croire soi-même une mauvaise personne, mais aussi avoir une fausse perception des attentes des gens autour d’elle et souvent, soit d’un besoin avide de se sentir aimé ou de devoir se faire respecter, soit d’une répulsion à l’égard de tout geste de tendresse même bien intentionné, soit un mélange de ces deux types de comportement d’où une confusion engendrant elle-même une colère difficilement tempérée; [ 16 ] Voilà, toutes des conséquences potentielles dévastatrices parmi d’autres dans la vie d’une victime qui s’ensuivent trop souvent, parfois même, de façon permanente [21] . [ 17 ] L’enfant X n’a que sept ans.
Elle est trop jeune pour réaliser elle-même les conséquences. Déjà, cependant, l’accès à la tablette électronique a dû lui être restreint, parce que l’enfant cherchait à voir des corps nus. L’enfant ne comprend pas pourquoi son père n’est plus revenu à la maison. Elle a dû être souvent consolée par sa mère.
Des suivis avec une psychologue ont dû être entrepris au bénéfice de l’enfant et de la mère de celle-ci. [ 18 ] Quant à la mère de l’enfant, elle explique combien sa vie a changé, qu’elle n’est plus la même, qu’elle craint l’engagement dans une relation affective et qu’elle craint que de tels événements se reproduisent à nouveau. Il a été très difficile pour la mère d’accepter qu’elle n’a pas à ressentir de la culpabilité. Ce n’est pas elle, comme elle se l’est dite, qui n’a pas su protéger son enfant, c’est l’accusé qui a posé des agissements criminels.
Il s’agit de blessures qui ne se cicatriseront jamais selon madame D…. De plus, toute la famille élargie a été éprouvée, bouleversée et brisée à la suite de cet événement. La gravité du crime : [ 19 ] Le crime de contact à des fins sexuelles sur un enfant est passible de 14 ans d’emprisonnement.
La fréquence des infractions, l’espace temporel et l’abus de confiance : [ 20 ] Il s’agit ici d’un événement unique, Cependant, l’enfant rapporte que les jeux d’enlever les vêtements, le fait de montrer comment se laver, de lécher, d’un jeu sur la tablette, d’avoir sorti « sa couille » selon l’expression de l’enfant et de respirer rapidement, de surveiller si la maman revient à la maison, de ne pas en parler à maman sans quoi elle ne reverrait plus son père sont présent depuis un certain moment qui ne peut être déterminé précisément.
Les désordres sous-jacents à la commission des infractions, détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication ou autre:
[ 21 ] L’accusé a vécu dans un cadre familial chaleureux et n’a pas été lui-même victime de sévices psychologiques, corporels ou sexuels. Au cours de ses années passées, l’accusé avait développé une dépendance aux stupéfiants. Il a fait trois thérapies. Il aurait, en 2019, gardé une habitude de consommation d’amphétamines selon le rapport présentenciel. Toutefois, le crime reproché ne se serait pas produit alors que l’accusé avait consommé.
Les condamnations antérieures de l’accusé : [ 22 ] L’accusé a des antécédents judicaires relatifs à la possession de moyens illégaux pour utiliser un service de télécommunication et un recel. Le comportement de l’accusé après la commission des infractions : [ 23 ] L’accusé reconnaît le crime de contact sexuel commis sur sa fille. Il ressort des évaluations faites par l’agent de probation et le sexologue, qu’il a minimisé la gravité de ses gestes. Il les situe dans le cadre d’un jeu, d’un geste irréfléchi, d’une « niaiserie » et a peine à identifier que les gestes ont été commis à des fins sexuelles.
Il a rapporté à la sexologue ne pas comprendre l’emphase mis à la Cour sur ses agissements. Selon lui, il aurait pu recevoir « une tape sur les doigts » et cela aurait suffi qu’il corrige ses comportements. [ 24 ] Il réitère ne pas avoir d’attirance sexuelle pour les enfants. Il reconnaît, pour la première fois devant le Tribunal, qu’il lui faudra explorer pourquoi il a ainsi agi. L’accusé regrette sincèrement ses gestes. À la cour il s’est excusé à l’égard de sa conjointe et de l’enfant. Il aurait bien souhaité ne pas perdre cette relation avec elles.
L’accusé admet ne pas avoir joué son rôle de père de façon adéquate. Il explique qu’en jouant avec l’enfant, il devenait lui-même un enfant. [ 25 ] Quelques jours avant les représentations sur la peine, l’accusé a participé à une entrevue téléphonique aux fins de suivre éventuellement une thérapie d’intervention et de prévention en matière d’agression sexuelle. L’intégration sociale et professionnelle de l’accusé : [ 26 ] L’accusé a pratiquement toujours été actif sur le marché du travail.
Un employeur dans le domaine de la construction a confirmé qu’il était à son emploi depuis plusieurs années et que son travail était apprécié. L’évaluation du risque de récidive chez l’accusé : [ 27 ] Le sexologue n’identifie pas de paraphilie chez l’accusé, mais signale qu’il ne s’agit pas d’une conclusion immuable. L’agent de probation est d’avis qu’il serait erroné, pour analyser la situation de l’accusé, de s’en tenir à l’évènement unique pour lequel il est accusé.
Il y a lieu de considérer les rapprochements trop intimes décrits par l’enfant, qui sont caractéristiques d’une certaine problématique de déviance. Le Tribunal partage ce point de vue. La sexologue est aussi d’avis que les dynamiques sexuelles et relationnelles de l’accusé devraient être explorées. Celle-ci est néanmoins d’avis que le risque de récidive se situe sous la moyenne. [ 28 ] Le Tribunal est d’avis que le témoignage de l’accusé démontre une importante amorce dans sa prise de conscience. Il est prêt à explorer ce qui l’a amené à ainsi agir ainsi sans s’imposer les limites nécessaires.
Du point de vue du Tribunal, le risque de récidive apparaît minime dans le contexte où l’accusé vit lui-même d’importantes pertes au niveau familial et qu’il ne voudrait pas les revivre ou les faires revivre à ses proches. Ses excuses auprès de l’enfant et de sa conjointe ont paru sincères au Tribunal. Le Tribunal convient toutefois que la situation de l’accusé demeure à approfondir. Les autres facteurs dans l’individualisation de la peine : [ 29 ] L’accusé est âgé de 44 ans.
Les facteurs aggravants : [ 30 ] Les facteurs aggravants sont les suivants : _ Il s’agit de mauvais traitements sur un enfant; _La situation de confiance et d’autorité vis-à-vis l’enfant à
titre de père de celle-ci; _ Le jeune âge de l’enfant; elle n’avait que quatre ans; _L’accusé a mentionné à l’enfant qu’elle ne devait pas en parler à sa mère sans quoi elle ne pourrait le revoir; _ Bien que son discours à la cour était différent, il a considérablement minimisé ses gestes; _Les conséquences pour l’enfant equérant qu’elle voit un psychologue et la perte de sa relation de confiance avec son père qui se devait de la protéger; _ L’éclatement de la famille
Les facteurs atténuants : _ L’accusé a plaidé coupable. Il a ainsi évité à la victime et à sa mère d’avoir à témoigner. Il est aussi à considérer que le procès n’aurait pas nécessairement été facile à tenir puisqu’il aurait potentiellement fallu faire reconnaître un propos rapporté à un tiers comme étant nécessaire et fiable. _L’accusé est un actif pour la société; _Il exprime de sincères remords et de la honte; _ L’accusé a admis son crime dès l’interpellation par les policiers.
La suggestion des parties : [ 31 ] La Poursuite suggère une peine de 16 à 18 mois d’emprisonnement; [ 32 ] La Défense suggère une peine de 90 jours discontinue et 240 heures de travaux communautaires. Les suggestions de fourchette de peine : [ 33 ] Dans l’arrêt Bergeron , la Cour d’appel a cité avec appui, au
chapitre de la considération de l’harmonisation des peines, l’ouvrage de Parent et Desrosiers [22] , pour son étude comportant une fourchette des peines en matière d’abus et d’agression sexuelles. Elle cite notamment le passage suivant :
i) Les sentences de 12 mois à 23 mois de détention ferme : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime. Les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement à l’emprisonnement ferme.
Les sentences imposées ou confirmées en appel pour ce genre de délit peuvent aller jusqu’à 23 mois d’incarcération. ii) (…) ii) Les sentences de 2 ans moins un jour à 6 ans, avec une concentration importante des 3 à 4 ans : Selon le juge Sansfaçon, la ligne médiane des peines pour crimes sexuels se situerait autour de 3 ans et demi. (…).
Les trames factuelles des affaires soumises tendaient donc naturellement à s’approcher des faits de l’affaire Cloutier : pas de casier judiciaire, abus de confiance, de pouvoir et d’autorité, mais absence de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l’infraction).
Dans ce contexte, les jugements de la Cour d’appel confirment ce seuil. iii) iii) Les sentences de 7 à 13 ans : Le juge Sansfaçon note que « les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective [élevée] ».
La revue jurisprudentielle postérieure à l’affaire Cloutier indique que ces peines sanctionnent des situations d’abus prolongé, qui débutent généralement lorsque la victime ou les victimes sont de jeunes enfants, et qui comportent des relations sexuelles complètes, soit dans un contexte d’intimidation et de violence, soit en incitant des enfants à avoir des relations sexuelles entre eux. [23] [ 34 ] Rappelons tout de même, qu’avant l’arrêt Friesen [24] , la Cour d’appel, dans Bergeron [25] , en 2013, dans le contexte où un entraîneur en haltérophilie avait fait des contacts sexuels sur sa jeune athlète de 12 ans, avait rehaussé la peine de 90 jours prononcée en première instance à 12 mois malgré le fait qu’il avait entrepris une thérapie. [ 35 ] En 2015 et en 2018, toujours avant l’arrêt Friesen [26] , la Cour d’appel du Québec, dans les arrêts Morasse [27] et St-Cyr [28] établissaient que les peines discontinues de 90 jours ou moins ne devaient être envisagées que lors de courts contacts sexuels se situant au bas de l’échelle de gravité, étant un incident isolé, par une personne qui n’est pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis la victime et que l’échelle de peine se situait plutôt entre 90 jours et 12 mois.
Les peines pouvant être plus longues lorsque l’abus de confiance ou d’autorité perdure sur plusieurs mois ou plusieurs années. L’évolution des peines dans la jurisprudence, l’harmonisation et les fourchettes de peine : [ 36 ] Depuis 2012, la Cour d’appel du Québec ne cesse de rappeler que le législateur et les tribunaux ont augmenté l’échelle des
peines en matière de crimes sexuels. [29] Ces commentaires de la Cour d’appel sont faits avant que le législateur ait revu la gravité objective des crimes sexuels à la hausse en 2015 [30] . Ainsi, en 2020, la Cour suprême donne comme enseignement aux tribunaux que : Afin de respecter la décision du législateur d’augmenter les peines maximales, les tribunaux devraient généralement infliger des peines plus lourdes que celles qui étaient infligées avant les augmentations (… et cela ) devrait se concrétiser par un « durcissement des sanctions ».
Les juges chargés de la détermination de la peine et les cours d’appel doivent donner effet aux signaux clairs et répétés du législateur d’infliger des peines plus lourdes pour ces infractions. [31] (la parenthèse est du soussigné aux fins de cibler le texte pertinent) [ 37 ] Sans se prononcer spécifiquement sur une échelle de peine, la Cour suprême fournit notamment les directives suivantes : _ les peines peuvent et devraient s’éloigner des fourchettes antérieures lorsque le législateur augmente la peine maximale pour une infraction et que la société comprend mieux la gravité du préjudice qui découle de cette infraction [32] ; _ les tribunaux devraient se garder d’invoquer des précédents qui peuvent être «désuets » et qui ne reflètent pas la reconnaissance actuelle par la société des répercussions d’une agression sexuelle sur les enfants [33] ; _ Les infractions d’ordre sexuel contre des enfants doivent être punies plus sévèrement que les infractions d’ordre sexuel contre des adultes [34] ; _ Plus le délinquant représente un risque élevé de récidive, plus le tribunal doit privilégier l’objectif d’isoler l’accusé de la société en vue de protéger les enfants vulnérables de l’exploitation fautive et du danger [35] ; _ selon le risque de récidive que représente le délinquant, l’impératif d’offrir une protection immédiate et à court terme aux enfants peut faire obstacle à une libération anticipée [36] . [ 38 ] La Cour suprême invite les tribunaux à se focaliser sur le degré de responsabilité de l’accusé en examinant davantage le préjudice causé que d’accorder une importance indue à une hiérarchisation d’actes sexuels spécifiques sur la base de la notion traditionnelle de bienséance sexuelle tels un toucher aux parties intimes, une pénétration avec ou sans le pénis, par-dessus ou dessous les vêtements.
La Cour suprême indique qu’il n’existe pas nécessairement une corrélation entre le type d’acte physique et le préjudice causé à l’enfant, la violence sexuelle étant hautement répréhensible et porteuse de préjudices parfois beaucoup plus importants sur les plans émotionnel et psychologique que physique [37] . [ 39 ] Sans en faire une directive contraignante ni formellement une fourchette de peines, la Cour suprême énonce un « message global clair » : _Des peines d’emprisonnement se situant dans la portion centrale des peines inférieures à 10 ans infligées pour des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants sont normales ; _Des peines se situant dans la portion supérieure des peines de moins de 10 ans, ainsi que des peines de 10 ans et plus, ne devraient être ni inusitées ni réservées aux circonstances rares et exceptionnelles ; _ De lourdes peines peuvent être infligées lorsqu’il n’y a qu’un seul épisode de violence sexuelle ou une seule victime ; _ Les peines maximales ne devraient pas être réservées au « scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances ». _Une peine maximale devrait plutôt être infligée chaque fois que les circonstances le justifient. [38] [ 40 ] Cependant, le Tribunal doit, malgré l’ensemble de ces indications jurisprudentielles, être guidé par la prééminence du principe de proportionnalité et que toute peine doit être individualisée [39] .
Le Tribunal garde à l’esprit que l’établissement de fourchettes de peines n’est qu’un guide dans le cadre de la considération du facteur de l’harmonisation des peines. Il s’agit de «lignes directrices et non de règles absolues [40] ». La Cour ne s’intéresse pas aux formules mathématiques dans le prononcé d’une peine. Il s’agit de confectionner, pour chacun des individus, un habit sur mesure qui réponde aussi aux objectifs sociétaux établis par le législateur.
Ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines. Ces derniers demeurent tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque espèce. [41] Des cas d’espèce : [ 41 ] Dans l’affaire Rhéaume [42] , l’accusé a reçu un sursis de peine jumelé à une probation de deux ans comprenant notamment l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires ainsi qu’un suivi thérapeutique.
Il s’agissait d’un jeune homme de 18 ans ayant dormi à proximité de la jeune fille de 15 ans. L’accusé avait consommé de la MDMA. Voyant la jambe de la victime et son sous-vêtement, il lui touche le vagin du bout des doigts. La semaine suivante, avant même d’être rencontré par les policiers, il demande à rencontrer la victime et son ami de cœur pour leur avouer ce qu’il a fait.
Le rapport présentenciel lui est très favorable et il apparait que l’accusé ne présente pas de déviance sexuelle. [ 42 ] Dans l’affaire R.R. [43] une peine de six mois a été rendue à l’égard d’un grand-père qui a commis sur sa petite fille de six ans deux contacts sexuels commis à deux périodes distinctes. La première fois, en jouant avec elle, l’accusé glisse sa main dans le pantalon de la jeune fille, lui touche les fesses et la vulve sous ses sous-vêtements. Il cesse dès qu’elle signifie son inconfort, soit à l’intérieur d’une minute.
La seconde fois, alors que l’accusé insère le chandail de la victime dans son pantalon, il lui touche les fesses et le vagin, soit un toucher de quelques secondes. L’accusé était âgé de 66 ans et sans antécédent judiciaire. La situation de santé de l’accusé et de sa conjointe était préoccupante. L'accusé avait volontairement complété une démarche thérapeutique, avait des regrets sincères et le risque
de récidive était très faible. [ 43 ] Dans l’affaire R .c. F.E . [44] l’accusé reçoit une peine de 18 mois , alors qu’étant le conjoint de la grand-mère d’une enfant de 5 ans, il lui fait des contacts sexuels à trois reprises. Le rapport présentenciel était négatif. L’accusation avait été suivi d’une entrave à la justice lui ayant d’ailleurs valu trois mois consécutifs. L’introspection était peu investie, Le risque de récidive se situait dans une tranche supérieure à la moyenne. [ 44 ] Dans R . v.
G.R. [45] l’accusé, le ‘’beau-père’’ d’une enfant de neuf ans, a commis sur elle, à trois reprises, des touchers sexuels criminels de courte durée. L’accusé, âgé de 50 ans, sans antécédents judiciaires est condamné à une peine de 5 ans de pénitencier. Les préjudices pour l’enfant et sa mère étaient importants, l’enfant avait même pensé au suicide. Analyse : [ 45 ] Le tribunal est d’avis de considérer qu’il s’agit d’un événement unique, de très courte durée, commis dans un contexte d’insouciance de l’accusé des torts qu’il a pu causer à sa fille de 4 ans. Le geste a été commis sous les vêtements.
Il s’agit d’un geste analogue à un cunnilingus dans un contexte d’abus de confiance et d’autorité par le père de celle-ci. Le Tribunal est d’avis de considérer les sincères et importants regrets exprimés par l’accusé de même que l’absence de paraphilie identifiée, le faible risque de récidive et le désir de l’accusé de suivre les thérapies nécessaires pour approfondir ce qui l’a amené à ainsi agir.
Il y a lieu de considérer aussi, bien que ce ne soit pas un facteur atténuant, l’absence de violence extrinsèque à l’abus sexuel commis. [ 46 ] Le Tribunal est d’avis qu’une peine de 14 mois est adéquate dans les circonstances. Elle répond tout de même au critère de dissuasion personnelle et collective. Elle ne tend pas à minimiser la gravité des gestes ni des torts actuels et potentiels futurs causés à la victime.
Elle ne s’inscrit pas dans une dimension qui découragerait l’accusé de s’engager activement dans des mesures de réhabilitation, dans un contexte précisément où le Tribunal évalue le danger de récidive comme étant faible et la possibilité de réhabilitation importante, malgré que la conscientisation de l’accusé sur la gravité de ses gestes soit relativement récente. La considération du temps préventif purgé : [ 47 ] L’accusé a été détenu de façon préventive pendant 5 jours, soit l’équivalent de 8 jours en appliquant le facteur 1.5. De la peine de 14 mois, il doit donc être soustrait 8 jours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 48 ] CONDAMNE l’accusé à une peine équivalente à 14 mois d’emprisonnement dont il y a lieu de retirer 8 jours, soit un solde de 13 mois et 22 jours. Ordonnance de probation : [ 49 ] L’accusé sera soumis à une période de probation pour une période de deux ans surveillée.
Il devra donc : _ garder la paix, avoir une bonne conduite ; _se conformer aux convocations de la Cour _aviser la Cour et l’agent de probation de tout changement de nom, d’adresse, d’emploi et d’occupation; _rencontrer l’agent de probation dans les 10 jours de sa sortie de prison et par la suite suivant ses convocations; _suivre ses conseils et directives en regard de toute thérapie sur les abus sexuels, sur les relations interpersonnelles et toute autre thérapie jugée utile. _ Ne pas communiquer de quelque façon avec la victime ni avec sa famille immédiate, sauf dans le cadre d’un jugement d’un Tribunal ou dans le cadre d’une entente avec la Direction de la Protection de la Jeunesse postérieurs au présent jugement, sauf dans le cas de madame D…, avec son consentement ou à son initiative.
Ordonnance en vertu de l’article 161 : [ 50 ] PRONONCE une ordonnance suivant l’
article 161 Code criminel Il sera interdit à l’accusé : - de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeux ou un centre communautaire, sauf en présence d’un adule sans antécédent judiciaire en matières d’infractions sexuelles et connaissant la condamnation actuelle; - de se trouver dans un rayon de deux kilomètres de toute résidence connue de la victime et de se trouver sur leur lieu de garderie ou leur milieu scolaire, sauf suivant un jugement en matière d’accès à l'enfant ou une entente avec la DPJ postérieur au présent jugement;
- de chercher, d’accepter ou de garder un emploi rémunéré ou non ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; - d’avoir des contacts et de communiquer, par quelque moyen que ce soit, avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire en constante et immédiate présence d’un adulte responsable connaissant les antécédents de l’accusé et l’interdit de l’accusé et n’ayant lui-même aucun antécédent en matière de délit sexuel, sauf les membres de sa famille immédiate [ 51 ] Et ce, pour une période de dix ans . Ordonnance en vertu de l’article 109 : IMPOSE l’ordonnance prévue à l’ article 109
(1) a) du C. Cr. , soit une interdiction de posséder toutes armes à feu, munitions ou explosifs pour une période de 10 ans et armes prohibées et à autorisation restreinte, à vie. Ordonnance d’ADN : [ 52 ] IMPOSE à l’accusé une ordonnance relativement à l’ADN et lui impose de se soumettre aux prélèvements requis [ 53 ] ORDONNE aux policiers de la Sûreté du Québec de prendre, dans un délai de quatre-vingt-dix jours depuis la présente ordonnance, les prélèvements nécessaires pour obtenir l’ADN sur l’accusé.
Les policiers devront l’informer de ses droits, lui expliquer les modalités des prélèvements et s’assurer que ceux-ci sont pris par une personne ayant l’expertise et le statut nécessaires. Ordonnance enjoignant l'accusé de se conformer à la
loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels : [ 54 ] ORDONNE, suivant l’
article 490.012 du Code criminel , [46] à l’accusé, à l’égard de tous les chefs de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , [47] et ce, pour une période de 20 ans. FORMULE 52 [ 55 ] Dans les sept jours suivant sa sortie de prison, l’accusé devra se présenter en personne une première fois au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale conformément au paragraphe 4(1) de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [48] [ 56 ] Il devra se présenter au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , [49] et ce, pour une période de 20 ans , suivant le prononcé de la présente peine. [ 57 ] Un préposé à la collecte au bureau d’inscription prendra des renseignements sur l’accusé au
titre des articles 5 et 6 de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [50] [ 58 ] Les renseignements recueillis le concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [51] [ 59 ] L’accusé pourra demander au préposé à la collecte des renseignements au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données qu'il croit erroné ou incomplet. [ 60 ] L’accusé a le droit de demander au Tribunal de révoquer la présente ordonnance et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue. [ 61 ] Le défaut de l’accusé de se conformer à la présente ordonnance et le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constituent des infractions qui le rendent passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines. [ 62 ] ORDONNE au greffe de se conformer aux exigences prévues à l'
article 490.018 du Code criminel [52] , notamment de communiquer cette
partie de l'ordonnance à la Commission d'examen, au responsable du lieu de détention où l’accusé purgera sa peine, au responsable du service de police à l'origine de l'inculpation de l’accusé, soit la Sûreté du Québec, division de l’exploitation sexuelle et au Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. [ 63 ] Ordonnance suivant l’article 743.21 : [ 64 ] Il sera interdit à l’accusé de communiquer de quelque façon que ce soit avec la victime dans le présent dossier ainsi qu’avec sa famille immédiate pendant la période de détention, sauf suivant un jugement de la Cour du Québec ou de la Cour supérieur ou suivant un entente avec la Direction de la protection de la jeunesse sur des modalités de droits d’accès à l’enfant postérieurs au présent jugement, sauf dans le cas de madame D... suivant son consentement ou son initiative.
__________________________________ NORMAND BONIN J.C.Q. Me Ariane Roy-Drouin pour la poursuite Me Teddy Tabet pour la défense Date d’audience : 25 février 2022
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