2012 QCCQ 9279, 2012 QCCQ 9279
Opinion
Protection de la jeunesse — 123033 2012 QCCQ 9279 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006841-128 DATE : 26 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 1998 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Parent de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 26 avril 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande à la Cour de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue que l'adolescent est en besoin de protection pour les motifs énumérés au paragraphe 3 de la requête. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande, en plus de diverses autres mesures de protection, que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une durée de huit (8) mois et que des mesures d'aide, conseil et assistance soient fournies pour une durée d'une (1) année. [ 5 ] La filiation paternelle de l'adolescent n'est pas établie par son acte de naissance. [ 6 ] La mère, par l'intermédiaire de sa procureure, après avoir admis les allégations de la requête, consent aux mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse, sauf en ce qui a trait à la période d'hébergement qu'elle souhaiterait voir plus courte, soit jusqu'au 21 décembre 2012. [ 7 ] L'adolescent, par l'intermédiaire de sa procureure, partage le même point de vue relativement à la durée de l'hébergement. [ 8 ] Outre les admissions formulées par la mère et l'adolescent, de même que les témoignages entendus, la preuve repose sur divers
rapports et documents produits comme pièces D-1 à D-3. [ 9 ] La mère a toutefois tenu à rectifier certains commentaires apparaissant au rapport d'orientation. Elle nie minimiser l'ampleur des comportements problématiques de son fils.
Elle dit être très consciente que son fils a besoin de réadaptation. [ 10 ] Hormis ces commentaires et la position manifestée par l'adolescent en ce qui a trait à certaines allégations de la requête ce, tel que constaté par le procès-verbal de l'audition, la mère et l'adolescent n'ont pas apporté de preuve contraire aux faits allégués. [ 11 ] En septembre 2011, la situation de cet adolescent est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse. On allègue des troubles de comportement qui se traduisent par des manifestations d'agressivité physique et verbale.
On invoque aussi l'absentéisme scolaire. [ 12 ] La preuve révèle que l'adolescent ne respecte pas les règlements, conteste toute tentative d'autorité et réagit en utilisant la violence physique tant envers sa mère que les objets. [ 13 ] Une intervention policière s'est avérée nécessaire en février dernier et depuis, l'adolescent est hébergé en centre de réadaptation. [ 14 ] On note qu'il s'agit d'un adolescent qui utilise l'intimidation et les menaces lorsqu'il subit un refus ou qu'on lui adresse une demande qui ne fait pas nécessairement son affaire. [ 15 ] Jusqu'à son entrée en centre de réadaptation il refusait de fréquenter l'école, disant ne pas aimer l'école.
La mère se disait alors démunie devant ce refus manifesté par l'adolescent. [ 16 ] Bien qu'il ne présentait pas de retard majeur au plan académique, son année scolaire s'est avérée compromise en raison de la non fréquentation scolaire. [ 17 ] Cet adolescent présente un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et on observe en centre de réadaptation plusieurs tics faciaux. [ 18 ] Il bénéficie d'une médication mais on constate en centre de réadaptation qu'il cherche à étirer les moments pour la prendre.
Les éducateurs doivent apporter une surveillance particulière à cet égard. [ 19 ] Les observations des éducateurs depuis l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation viennent démontrer que X éprouve beaucoup de difficultés à respecter un cadre et des règlements. [ 20 ] Il réagit par de l'opposition, il se montre impulsif et fait preuve d'un manque d'introspection.
De plus, il présente peu d'habiletés sociales. [ 21 ] La Cour retient les commentaires suivants apparaissant au rapport d'orientation: «Il démontre aussi une très grande difficulté à respecter les gens qui l'entourent, nul égard au fait que ce soit des pairs ou des adultes. Ses relations sont lourdement hypothéquées, car il ne tient jamais compte des autres. Il se laisse mener par son principe du plaisir sans jamais considérer les messages qui lui sont envoyés ou même s'approprier les conséquences de ses faits et gestes. Il ne voit que ses pertes et ses gains, et y réagit.
Il est certain que X a longtemps tiré des bénéfices d'agir ainsi. La mère l'a d'ailleurs qualifié «d'enfant roi». Comme il est peu habitué à composer avec des règles, qu'elles soient maintenues malgré ses réactions de colère, et que tout ne tourne pas qu'autour de lui, il n'est pas surprenant de le voir réagir de la sorte. Nous croyons aussi qu'il a une forte emprise sur sa mère, or la carte de la manipulation émotive est devenue, pour lui, un outil fort utile.
En raison de cela, il n'a jamais développé d'autres moyens pour résoudre un conflit car il n'a tien à y gagner.» (D-3, pp. 6-7) [ 22 ] Somme toute, les comportements observés durant son séjour en centre de réadaptation démontrent clairement la nécessité d'un hébergement dans un tel milieu. [ 23 ] La mère, qui est dépassée par les comportements de son fils, devra être supportée afin d'établir de façon cohérente et adéquate, son autorité auprès de celui-ci. [ 24 ] En ce qui a trait à la durée, considérant la teneur de l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, lequel permet, si la situation le permet, une réinsertion progressive de l'adolescent dans les deux derniers mois de la fin de l'ordonnance, la période recommandée apparaît tout à fait pertinente. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 26 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des troubles de comportement qu'il présente (
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 29 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une durée de huit (8) mois; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa mère et ce, pour une durée d'une (1) année;
[ 31 ] ORDONNE que l'adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment que la mère participe et collabore au plan d'intervention ainsi qu'au suivi médical de l'adolescent; [ 32 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Pascale Boucher Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Pilon Procureure de l'enfant M e Kathleen O'Meara Procureure de la mère
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