2011 QCCQ 9242, 2011 QCCQ 9242
Opinion
3269175 Canada inc. c. Mofleh 2011 QCCQ 9242 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-011348-099 DATE : 26 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉAL R. LAPOINTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3269175 CANADA INC.
Partie demanderesse c. MILAD MOFLEH
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est une entreprise commerciale qui avait œuvré dans le domaine de la vente au détail. Elle réclame du défendeur, un homme d’affaires, la somme de 35 560,74 $ en paiement de marchandise qu’elle lui aurait vendue par vente en gros.
Il s’agissait de la marchandise qui jusqu’à l’entente entre les parties, constituait l’inventaire du magasin qu’exploitait la demanderesse dans le domaine des accessoires pour automobiles et de l’électronique. Les faits selon la demanderesse : [ 2 ] Faute de pouvoir relocaliser son commerce à sa satisfaction, la demanderesse décida de cesser ses opérations. [ 3 ] L’unique actionnaire de la demanderesse Denis Riel, fit la connaissance du défendeur Milad Mofleh.
C’est celui qui avait été le gérant de l’entreprise de la demanderesse qui présenta les deux hommes l’un à l’autre le 26 octobre lorsque le défendeur arriva à l’improviste au commerce où la marchandise avait été placée dans des caisses. [ 4 ] Le représentant de la demanderesse explique que c'est alors que les parties ont concluent une « vente sous consignation ». Ça signifie pour lui que le défendeur emportait la marchandise et qu’il ne paierait que lorsqu’il aurait lui-même vendu les divers articles aux consommateurs. Le prix convenu pour chaque
article figurant sur une liste (pièce P-2) était celui qui avait été le coût payé par le marchand lors de son acquisition; c’était le « prix coûtant » de la demanderesse. [ 5 ] C’est des paiements mensuels (ou semestriels le témoin est incertain!) que la demanderesse devait recevoir, au fur et à mesure que la marchandise aurait été écoulée. [ 6 ] Or, le premier contact entre les deux hommes coïncidait de très près avec la fermeture du commerce.
On avait même déjà entamé le déménagement, ce qui explique l’empressement des parties à conclure une entente verbale et sans formalités aucunes. [ 7 ] Denis Riel explique qu’il s’entendait uniquement avec le défendeur Milad Mofleh et non avec d'autres. Celui-ci n’avait pas encore une place d’affaires pour entreprendre un commerce semblable.
Mais il expliquait qu'il chercherait un emplacement, ce qu’il trouva puisqu’il localisa son entreprise à quelques rues de l’emplacement où la demanderesse avait fait affaire peu après l'entente. [ 8 ] Surtout explique Denis Riel, ce n’est que subséquemment à l’entente que Milad Mofleh s’adjoignit des partenaires ou des associés et qu’il exploita son commerce sous l’identité d’une société commerciale canadienne. [ 9 ] Le temps passa sans que la demanderesse ne reçoive les sommes escomptées.
En tout, la demanderesse n’aurait reçu que deux maigres versements soit un le 31 mars 2007 et l'autre le 30 juin 2007 le tout totalisant 2 759,07 $ [ 10 ] La demanderesse trouvait ces paiements dérisoires et devint soucieuse, surtout que le total de la marchandise acquise par le défendeur représentait alors environ 100 000 $. Il sera suffisant de mentionner sans entrer dans les détails que la demanderesse reçut éventuellement une quelconque compensation financière d’un tiers pour une
partie de la marchandise, ce qui ne laissa que la présente réclamation en jeu vis-à-vis Milad Mofleh. [ 11 ] Or, le 21 octobre 2007, la demanderesse effectua avec la collaboration du défendeur un contrôle d’inventaire (pièce P-6). Elle s’aperçut qu’elle n’avait pas été payée pour toute la marchandise vendue. C’est la source de l’actuelle réclamation. [ 12 ] Denis Riel explique s’être adressé au défendeur Milad Mofleh pour recevoir des explications. Il réclamait le paiement en question et le défendeur lui répondait de ne pas avoir les fonds nécessaires pour lui payer les sommes dues.
[ 13 ] Le représentant de la demanderesse Denis Riel témoigne que le défendeur Milad Mofleh avait vendu la moitié de ses intérêts dans la marchandise qu’il acquit de la demanderesse pour 50 000 $ à trois individus, les frères Lajoie. Ensemble ces quatre hommes exploitaient leur commerce par le truchement de la corporation 6600719 Canada inc. [ 14 ] Denis Riel reconnaît que les seules sommes qui furent versées à son entreprise pour le compte du défendeur, l’ont été par les chèques de cette société commerciale.
La position du défendeur : [ 15 ] Le défendeur Milad Mofleh reconnaît la nature de la transaction négociée avec Denis Riel et sa version corrobore les obligations qu’il contracta à l’égard de la demanderesse. [ 16 ] Le tout faisait l’objet confirme-t-il, d’une entente verbale. Il ajoute que ce n’est qu’une fois la marchandise écoulée et payée que lui et ses associés devaient recevoir de la demanderesse les droits à des contrats de maître-franchiseur que la demanderesse possédait mais dont elle ne s’occupait pas activement.
De même, il n’aurait pas à payer les meubles et autres articles qui sont de la nature d’améliorations locatives que la demanderesse lui avait donné le droit d’emporter, s’il réussissait à liquider et à payer à la demanderesse toute la marchandise en question. [ 17 ] Ces dernières précisions ne modifient aucunement l’essentiel de l’entente entre les parties.
Par ailleurs, le défendeur ne conteste pas les listes d’inventaires préparées pour le compte de la demanderesse, ni celles décrivant l’ensemble de la marchandise ayant fait l’objet de l’entente initiale, ni celles du contrôle effectué près d’un an plus tard. [ 18 ] Le prix de la marchandise ne fait pas non plus l’objet de dispute. [ 19 ] Le défendeur soumet deux arguments majeurs pour excuser le non-paiement du solde réclamé, puisqu’il reconnaît n’avoir payé que 2 759,07 $. [ 20 ] Le premier argument soulevé repose sur la tenue de tractations qui auraient mené à une nouvelle convention modifiant les obligations résultant au défendeur Milad Mofleh. [ 21 ] Ce dernier dit qu’il avait appris d’un fournisseur avec qui il faisait affaires une fois son commerce en marche, que 95 % de la marchandise était âgée de deux ou trois ans, ce qui rendait une bonne
partie de celle-ci désuète étant donné qu’il s’agissait largement d’électronique. Or le prix coûtant qu’avait payé la demanderesse pour en faire l’achat auprès de fournisseurs et manufacturiers était supérieur à ce qu’il pouvait maintenant payer lui pour de telle marchandise surannée. [ 22 ] Il soutient avoir approché Denis Riel à ce sujet. Les deux hommes auraient convenu de réduire la somme due de 50 %.
Des versements de 1 000 $ par mois auraient été convenus jusqu’à ce que la demanderesse ait reçu 55 000 $ en paiement final et complet pour toute la marchandise emportée dont la valeur frôlait 110 000 $ lors de l’entente initiale. [ 23 ] Le second argument du défendeur Milad Mofleh à l’encontre de la demande repose cette fois sur l’identité du contractant auprès de la demanderesse. Il soutient qu’il n’agissait pas pour son propre compte en tant qu’individu mais pour celui de l’entreprise commerciale, la personne morale qu’il forma avec les trois frères Lajoie.
Analyse : [ 24 ] Ce dernier argument n’est pas convaincant et ce même si la preuve a révélé que la compagnie 6600719 Canada inc. aurait été formée le 19 juillet 2006 soit quelques mois avant la convention initiale du 26 octobre. Les éléments suivants discréditent cette version des choses. [ 25 ] À la date de la transaction, le défendeur Milad Mofleh confirme que sa rencontre avec Denis Riel est tout à fait fortuite.
Il raconte qu’il circulait en automobile sur le boulevard où la demanderesse avait sa place d’affaires qu’il connaissait parce que lui-même était en commerce en matière de vente d’automobiles et qu'il avait déjà fait appel aux services de cette entreprise. Il vit des individus qui s’affairaient à déménager des marchandises et s’arrêta pour satisfaire sa curiosité. C’est là que le gérant du commerce lui présenta Denis Riel et la discussion entre les deux hommes d'affaires mena à la transaction en cause. [ 26 ] Or, le défendeur Milad Mofleh reconnaît qu’il était seul lors de cette rencontre.
Il affirme que jusqu’alors, il n’était pas en commerce avec des associés. Il savait que Gilles Lajoie voulait lancer une affaire et cherchait sa complicité, lui qui connaissait le domaine de l'automobile. La preuve c’est qu’il en fallut peu dit-il pour que les frères Lajoie fassent le saut avec lui dès le lendemain dans cette aventure commerciale qu’il initiait. [ 27 ] Par ailleurs, le défendeur Milad Mofleh reconnaît « … que son nom n’était pas dans la compagnie… » quand il négocia l’entente avec Denis Riel.
De fait, il n’y était pas avant le 20 novembre 2006 reconnaît-il, date à laquelle la déclaration initiale d’immatriculation a été déposée au Registraire des entreprises Québec (pièce P-10). Sur celle-ci, le nom du défendeur Milad Mofleh a été ajouté à la main au formulaire par ailleurs dactylographié, et ce comme quatrième administrateur alors que les trois frères Lajoie y figurent déjà comme administrateurs et actionnaires. [ 28 ] L’entreprise qui assuma l’affaire s’appelait en effet « Concept automobile Lajoie inc. ». Il y avait un seul administrateur, Bernard Lajoie.
Ces renseignements apparaissent à la pièce P-9. [ 29 ] Or, il ressort de cette preuve littérale (aucun des frères Lajoie n’a témoigné) ainsi que du témoignage du défendeur Milad Mofleh que celui-ci souhaitait la participation d’un des frères Lajoie, Gilles. Rien ne permet de croire qu’il connaissait l’intérêt des autres individus. Et, quoiqu’il en soit, il ignorait si un ou plusieurs des hommes en question s’intéresserait à son projet, dont il ne connaissait pas lui-même la possibilité quelques heures plus tôt, et dans lequel il se précipitait sans plus de réflexion ni de formalités.
Il n’est pas apparu non plus en preuve que Milad Mofleh connaissait l’existence de la corporation commerciale des frères Lajoie lors de la
rencontre en question. [ 30 ] Même s’il avait bien raison de croire que les frères Lajoie, qui de leur bord cherchaient activement à exploiter un commerce d’accessoires automobile, adhéreraient de plein gré à son initiative et s’il pouvait certes présumer de leur intérêt pour l’affaire, il ne pouvait pas lier ces derniers, ni la compagnie qu’ils avaient incorporée entre eux. Le défendeur Milad Mofleh n’allègue pas avoir été mandaté par quiconque. Ainsi, et comme le dit Denis Riel en aucun temps aurait-il averti celui-ci qu’il agissait tant pour autrui que pour lui-même.
Les allégués en justice du défendeur Milad Mofleh ne renversent pas les présomptions des articles 1434 et 1440 C.c.Q. . [ 31 ] Quant à l’argument premier du défendeur Milad Mofleh, celui-ci ne peut faire échec à la réclamation. [ 32 ] Il est vrai qu’une nouvelle entente procurant au défendeur Milad Mofleh un escompte aussi considérable, soit 50 % et ce peu de temps après l’entente initiale, peut paraître improbable à cause de son importance. [ 33 ] Mais le représentant de la demanderesse Denis Riel a lui-même reconnu avoir consenti une plus importante réduction encore au tiers qui fit l’acquisition de l’autre part de la marchandise faisant initialement l’objet du contrat.
En fin de compte, la demanderesse n’avait pas le choix des options ni beaucoup de latitude en raison des péripéties entourant cette autre affaire. [ 34 ] Le défendeur Milad Mofleh affirme que, son associé, un des frères Lajoie devait coucher sur papier cette nouvelle et surtout très substantielle et lucrative modification. Il ne l’aurait jamais fait, explique le défendeur.
On ne saura pas pourquoi ces gens d’affaires auraient laissé une proposition aussi avantageuse leur filer entre les mains plutôt que de la consigner avec empressement dans un écrit. [ 35 ] Le résultat demeure que même selon la version du défendeur Milad Mofleh s’il y eut une nouvelle entente comme il le dit, il restait débiteur pour autant que 55 000 $, ce qui excède l’actuelle réclamation. [ 36 ] De plus, ce qui porte un dur coup à cette version du défendeur c’est que selon ce dernier, aux termes de cette entente actualisée, des versements fixes de 1 000 $ par mois devaient être faits par le débiteur.
Or, il n’y a aucune preuve que de tels versements ont été faits ni par le défendeur Milad Mofleh ni par l'entreprise qui l'associait aux frères Lajoie. [ 37 ] Ces éléments jettent un doute incontournable et déterminant à la version du défendeur Milad Mofleh laquelle n’a pas été corroborée par quiconque ni par une preuve indépendante. [ 38 ] En dernier lieu, le défendeur Milad Mofleh reconnaît dans son témoignage que son entreprise eut plus de 33 000 $ en recettes provenant de la vente au détail de divers objets faisant
partie de l’inventaire de marchandise en question. Contre-interrogé il répond de façon réticente mais reconnaît néanmoins ne pas avoir respecté l’entente convenue avec la demanderesse. POUR L’ENSEMBLE DE CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur Milad Mofleh à payer à la demanderesse la somme de 35 560,74 $ avec les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation; AVEC FRAIS. __________________________________ Réal R. Lapointe, J.C.Q. Me Normand Carrière CARRIÈRE, BERTHIAUME Procureur de la demanderesse Me Georges Boros Procureur du défendeur Date d’audience : 19 novembre 2010
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