2016 QCCQ 8140, 2016 QCCQ 8140
Opinion
Protection de la jeunesse — 161173 2016 QCCQ 8140 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002127-129 DATE : 9 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le [...] 1999 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville B, [...], district B, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2013 par madame la juge Lise Gagnon à l’égard de l’adolescent, X, âgé de 16 ans. [ 2 ] À cette date, la juge Gagnon déclare la sécurité et le développement de l’adolescent encore et toujours compromis et le confie en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la toxicomanie et à la négligence présente dans le milieu maternel. [ 4 ] Le 19 novembre 2015, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’adolescent à ses grands-parents maternels. [ 5 ] À l’audience, l’adolescent, la mère et les grands-parents maternels sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’adolescent soit maintenu dans le milieu de ses grands-parents maternels jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en autorisant des contacts avec ses parents.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 12 septembre 2013 [ 6 ] L’adolescent fonctionne bien avec sa famille d’accueil qui a choisi de fermer la ressource en raison des problèmes de santé. [ 7 ] Face à un tel dénouement, l’adolescent demande donc à intégrer le milieu de ses grands-parents maternels puisqu’il a un bon lien avec ces derniers.
[ 8 ] Les difficultés académiques de l’adolescent demeurent toujours présentes, mais ce dernier s’investit afin d’acquérir les compétences pour intégrer le programme de mécanique automobile et il est bien supporté par ses grands-parents maternels qui l’accompagnent dans l’atteinte de ses objectifs. [ 9 ] Quant aux parents, la mère a toujours une instabilité financière, mais elle est capable d’offrir des contacts de qualité avec son fils. [ 10 ] Elle est d’accord avec l’intégration de son fils dans le milieu de ses parents parce qu’elle sait qu’ils sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat à son adolescent. [ 11 ] Quant au père, il n’offre pas de collaboration auprès des services de la protection de la jeunesse, mais maintient certains contacts via les réseaux sociaux avec son fils. [ 12 ] Les grands-parents maternels sont bien impliqués dans l’encadrement de l’adolescent en lui offrant un milieu de vie stable, sécurisant et capable de répondre à ses besoins.
Mesures de protection [ 13 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que l’intégration de l’adolescent dans le milieu de ses grands-parents maternels répond à son intérêt supérieur. [ 14 ] L’adolescent se sent dans sa famille, ce qui l’apaise et le rend heureux. [ 15 ] L’adolescent souhaite maintenir des liens avec sa mère tout en comprenant les limites du contexte dans lequel elle chemine. [ 16 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescent, sa mère et ses grands-parents maternels.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent, X, toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 septembre 2013 par la juge Lise Gagnon; [ 20 ] CONFIE l’adolescent aux grands-parents maternels, madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 21 ] PREND ACTE que les grands-parents maternels, madame C et monsieur D, seront évalués à
titre de famille d’accueil; [ 22 ] ORDONNE , si le milieu de vie est accrédité, l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit celle de madame C et monsieur D; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à majorité; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Roux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père non représenté M e Annie Clair
Avocate de l’adolescent Date d’audience : 9 mars 2016
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