2010 QCCQ 13257, 2010 QCCQ 13257
Opinion
R. c. Leblanc 2010 QCCQ 13257 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-016044-079 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
LEILA LEBLANC Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Leila Leblanc fait face à deux accusations, à savoir d'avoir commis des voies de fait sur la personne de J... D... le 29 novembre 2006 et à la même date, d'avoir proféré des menaces de mort ou de causer des lésions corporelles à sa fille. [ 2 ] Elle admet une altercation avec la victime D... et avoir dit à Jessie-Lynn Labonté "viens-t-en", mais elle soutient que cela ne constitue pas un crime. LES FAITS [ 3 ] Le 29 novembre 2006, J...
D..., la gérante du bar Le Pierrot à Valcourt, en est à son dernier jour de travail à ce titre. Sa fille, Jessie-Lynn Labonté termine son emploi de serveuse le même jour. [ 4 ] Peu avant minuit, l'accusée s'y présente avec son copain, Mathieu Ouellet, de même qu'une amie.
Tentant de commander une bière de Jessie-Lynn Labonté, la barmaid, elle apprend qu'elle ne serait pas servie en raison d'un événement survenu le mois précédent à l'occasion de la soirée de l'Halloween. [ 5 ] À ce moment, Mathieu Ouellet aurait été impliqué dans une bagarre avec un ou d'autres clients et l'accusée aurait à la même occasion, lancé au moins une bouteille de bière en direction des agresseurs, pour, dit-elle, défendre Ouellet. [ 6 ] À la suite de cet événement, J...
D... aurait expulsé Ouellet et l'accusée et les aurait avisés qu'ils ne pouvaient plus remettre les pieds au bar étant "barrés" de l'endroit, selon l'expression utilisée au procès. [ 7 ] C'est en raison de cette situation que Jessie-Lynn Labonté refuse de servir l'accusée. Elle la réfère à sa mère, qui est à ce moment à fumer à l'extérieur. [ 8 ] L'accusée Leblanc va la rejoindre et, très rapidement, les cris et les insultes fusent de part et d'autre.
L'une pousse l'autre, les deux se retrouvent sur le sol à une ou plus d'une reprises, jusqu'à ce que finalement, d'autres clients les séparent. [ 9 ] La preuve est contradictoire à savoir qui a poussé l'autre ou l'a insulté le premier, ou encore quant à la durée ou l'intensité de l'échauffourée, mais l'accusée ne nie pas avoir poussé la victime et s'être retrouvée sur elle à un moment. [ 10 ] Lorsque les deux belligérants sont séparés et que Mathieu Ouellet amène l'accusée vers l'extérieur, celle-ci prétend que Jessie- Lynn Labonté l'insulte. Elle lui aurait alors dit de "venir".
Selon Jessie-Lynn Labonté, Leila Leblanc lui dit plutôt quelque chose de l'ordre de "toi, tu vas être la prochaine lorsque tu vas fermer le bar". DISCUSSION [ 11 ] Les procureurs m'ont invité respectivement à déterminer laquelle des parties avait rendu un témoignage le plus conforme ou encore le plus éloigné de la déclaration donnée aux policiers, dans le but de déterminer leur crédibilité.
[12] Je ne crois pas qu'il s'agisse de la méthode appropriée pour faire l'examen des questions à trancher. [13] Lorsque dans un procès un accusé témoigne, la Cour Suprême du Canada enseigne la façon appropriée d'examiner la preuve. L'arrêt R. c. W. (D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 décrit les trois étapes à suivre, lesquelles sont les suivantes: 1. Si je crois le témoignage de l'accusée et que celui-ci est disculpatoire, l'accusée doit être acquittée. 2.
Même si je ne retiens pas la version de l'accusée, si ce témoignage soulève un doute raisonnable dans mon esprit, l'accusée doiten bénéficier et être acquittée. 3. Ce n'est que lorsque les deux premières étapes n'ont pas permis de mettre fin au litige que je dois me pencher sur l'ensemble de lapreuve pour déterminer si celle-ci est faite au-delà de tout doute raisonnable. Seulement à ce moment, puis-je déclarer l'accuséecoupable.
L'accusation de voies de fait [14] Le premier chef auquel l'accusée fait face est celui de voies de fait dites "simples", c'est-à-dire sans infliction de lésionscorporelles ou usage d'armes. La
partie pertinente de l'article 265 est la suivante: Voies de fait 265.
(1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cettepersonne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie. [15] La jurisprudence a déjà déterminé que le simple fait de toucher une personne sans son consentement peut constituer des voiesde fait et que l'usage d'une force même très réduite peut être suffisant pour fonder l'accusation (par exemple R. c.
Burden (BC CA), 1981 25 C.R. 3d 283 (CACB)). [16] Dans son témoignage, Leila Leblanc admet avoir poussé la victime, en réplique à une première poussée reçue de cettedernière. [17] En soi, ce geste peut constituer des voies de fait, sans qu'il soit nécessaire d'analyser la crédibilité de la victime ou de qui quece soit d'autre. [18] En effet, dans la mesure où le crime est commis, il ne m'apparaît pas utile de poursuivre le raisonnement jusqu'à sonaboutissement pour voir si d'autres gestes auraient aussi pu constituer des voies de fait. [19] Mais, l'accusée soutient que ce geste a été posé en légitime défense. [20] La légitime défense est encadrée par les articles 34 et suivants du Code criminel.
Il est établi que l'accusée n'a pas à prouver,ni par prépondérance de preuve, ni hors de tout doute raisonnable sa défense de légitime défense. Il suffit de soulever un douteraisonnable à cet effet (R. c.
Cinous 2002 CSC 29 , 2002 2 R.C.S. 3). [21] Il demeure toutefois que pour constituer une défense, les faits doivent indiquer, à tout le moins dans une certaine mesure, quela force employée visait à repousser une attaque et non pas à répliquer à l'usage de la force par la force. [22] Par exemple, si A gifle B et que B fâché et insulté gifle A à son tour, après quoi, ils entreprennent de s'abreuver d'injures, A etB ont commis des voies de fait et le geste de B à l'encontre de A ne visait à repousser aucune attaque, mais à répliquer à A.
La notion delégitime défense ne trouve aucune application. [23] Tel est le cas ici. Leila Leblanc ne pousse pas J... D... pour éviter le conflit ou dans le but d'y échapper. Elle ne la pousse pasnon plus pour se protéger. Elle pousse J... D... pour répliquer à son assaut, les deux continuent à se tirailler, selon sa version, jusqu'à cequ'elles tombent par terre. [24] Je suis d'autant conforté dans cette conviction qu'à la fin de la confrontation avec J...
D..., et après certaines insultes qu'elleprétend avoir reçues de Jessie-Lynn Labonté, elle invite celle-ci à se battre ou, à tout le moins, à l'affronter également. Tant LeilaLeblanc que Matthieu Ouellet ont à ce sujet des versions semblables des paroles échangées. L'accusation de menaces [25] L'accusation à laquelle fait face l'accusée n'est pas de menaces en général, mais de menaces de causer la mort ou des lésionscorporelles à Jessie-Lynn Labonté.
Aucune parole alléguée avoir été prononcée, même selon la version de la victime, ne faitexpressément allusion au fait de causer la mort ou de lésions corporelles. [26] Le Ministère public m'invite à utiliser le contexte dans son entier pour déduire l'intention de Leila Leblanc de laisser entendreà sa victime qu'elle devait croire par ses paroles qu'elle lui causerait des lésions corporelles. [27] Or, il faut se souvenir que Leila Leblanc ne fait pas face à des accusations de voies de fait causant des lésions corporelles pourles gestes commis à l'endroit de J... D..., mais de voies de fait simples.
[ 28 ] Ainsi donc, même dans l'hypothèse la plus favorable au Ministère public, soit en utilisant le contexte de l'altercation, je ne vois pas comment, tenant compte également, de l'absence de toute parole faisant allusion au fait de causer des lésions corporelles ou la mort, il soit possible de prétendre que l'infraction a été prouvée. [ 29 ] Pour ces motifs, l'accusée est déclarée COUPABLE de l'accusation de voies de fait contre J... D... et est ACQUITTÉE de l'accusation de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à Jessie-Lynn Labonté. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Erin Kavanagh Procureur de la poursuivante Me Jean-Guillaume Blanchette Procureur de l'accusée Date d'audience: 29 septembre 2010
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