2011 QCCQ 7772, 2011 QCCQ 7772
Opinion
Protection de la jeunesse — 112052 2011 QCCQ 7772 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-019361-070 DATE : Le 14 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance sur les mesures rendue séance tenante le 14 mars 2011. [ 2 ] Les parties se souviendront qu'en date du 19 octobre 2010, le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant, tout en ordonnant des mesures intérimaires.
L'objectif de ces mesures était entre autres de permettre au père de se soumettre à une nouvelle évaluation psychologique. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête le 19 octobre 2010 et le 14 mars 2011 en présence du procureur de l'enfant, de même que de la mère et du père, tous deux assistés de leur procureur respectif.
Il est à noter que le 14 mars 2011, le père ne s'est pas présenté à la salle d'audience en après-midi, et ce, même si son témoignage n'était pas complété. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande de maintenir l'enfant en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. Elle préconise ce placement puisque les délais prévus à l'article 91.1, premier alinéa de la loi sont atteints. [ 5 ] Pour sa part, la mère se dit en accord avec la majorité des recommandations, mais conteste la période réclamée. Elle croit que tous les efforts de l'enfant risquent d'être anéantis par une ordonnance aussi longue.
De plus, l'enfant sera déplacé à la fin de cette année dans une nouvelle unité, où il sera placé jusqu'à l'âge de 14 ans. En conséquence, elle préfère avoir une ordonnance jusqu'à la fin cette période. [ 6 ] Pour sa part, le père désire reprendre le plus rapidement possible les contacts avec son fils. Il aimerait éventuellement en obtenir la garde.
En conséquence, le père conteste également le placement jusqu'à la majorité de l'enfant. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants, et ce, avec l'accord des parties: D-1: Rapport d'évaluation psychologique du père rédigé par madame Catherine Hatt et daté du 5 octobre 2009 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-2: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1], et daté du 17 mai 2010; D-3: Rapport psychosocial rédigé par madame Julie Lajoie, des Centres jeunesse A, et daté du 18 juin 2010; D-4: Rapport médical de l'enfant, rédigé par docteur Laïla Ismail, omnipraticienne au Centre jeunesse B et daté du 29 novembre 2010; D-5: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par monsieur [intervenant 1] et daté du 4 mars 2011; D-6: Rapport d'évaluation psychologique du père, rédigé par madame Catherine Charbonneau et daté du 16 février 2011 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.);
D-7: Rapport psychosocial de l'enfant, rédigé par madame Stéphanie Tanguay, des Centres jeunesse A, et daté du 7 mars 2011; D-8: Lettre de madame Nadia Beaudoin, psychologue de l'enfant, et datée du 9 mars 2011. Question en litige [ 8 ] Quelle est la durée du placement qui répondra au meilleur intérêt de l'enfant? Faits et analyse [ 9 ] La situation de cet enfant est très singulière. L'enfant est toujours hébergé à l'unité A du centre B.
Malgré une recrudescence de certains comportements difficiles, dont l'encoprésie, l'enfant réussit à établir un lien relativement stable et confiant avec son intervenante de suivi. [ 10 ] Cependant, on ne peut pas dire que la situation générale de cet enfant ait connu de véritables progrès. En effet, comme en font foi les rapports d'évaluation sociale et la requête, l'enfant manifeste toujours des troubles de comportement sérieux, tels que de l'agressivité verbale et physique, des menaces et fait preuve d'intimidation.
De plus, l'encoprésie est un problème non seulement récurrent, mais qui s'est aggravé au cours des derniers mois. [ 11 ] Les services reçus par cet enfant sont importants.
Il a bénéficié des services du programme A de l'hôpital A où il a été suivi exceptionnellement pendant une année additionnelle. [ 12 ] Considérant l'augmentation et la sévérité des problèmes d'encoprésie de l'enfant, ce dernier devrait être revu prochainement en pédopsychiatrie. [ 13 ] Depuis janvier dernier, l'enfant est suivi par madame Beaudoin, psychologue, et ce service semble très apprécié par l'enfant. [ 14 ] Dans son témoignage, la mère confirme que l'enfant peut exprimer dorénavant davantage ses désirs. [ 15 ] Cependant, l'enfant vit difficilement les problèmes de santé de sa mère, alors que cette dernière est non seulement limitée physiquement dans les activités avec son fils, mais elle ne peut assumer présentement la garde de son fils. [ 16 ] La mère a confirmé à son fils qu'elle ne pourrait pas le reprendre à la fin de la présente ordonnance.
Cependant, contrairement à l'automne dernier, la situation générale de la mère semble s'être stabilisée, alors qu'elle dit se sentir mieux. [ 17 ] L'enfant doit faire le deuil de son retour chez sa mère. Néanmoins, par l'entremise de son procureur, il confirme son désir d'être hébergé éventuellement dans un foyer de groupe. [ 18 ]
Malgré sa situation et celle de son fils, la mère n'a pas abandonné l'idée de reprendre son fils un jour. Cependant, elle s'inquiète beaucoup du changement à venir dans la vie de l'enfant, alors qu'il devra intégrer une unité B dès décembre prochain, puisqu'il atteindra l'âge de 12 ans. [ 19 ] La mère appréhende cette période, qui perturbera son fils. Cependant, la Directrice de la protection de la jeunesse s'engage à bien préparer l'enfant et la mère, et compte d'ailleurs les convier prochainement pour une visite de l'unité.
Son intégration devrait se faire au cours de l'automne prochain. [ 20 ] D'autre part, les problèmes de comportement de l'enfant l'empêchent de fréquenter une école en dehors du centre de réadaptation. Compte tenu de la détérioration des derniers mois, on peut penser que l'enfant sera également scolarisé au centre de réadaptation. [ 21 ] L'enfant s'est amélioré en lecture et on suivra sa situation de près pour voir si des services en orthopédagogie sont requis. [ 22 ] La stabilité de l'enfant passe également par les contacts réguliers avec sa mère.
Cette dernière, pour mieux s'adapter aux besoins de l'enfant, a maintenant des contacts un dimanche aux deux semaines. [ 23 ] D'autre part, l'enfant a pu également bénéficier de sorties chez sa mère durant la périodes des Fêtes. Tout s'est bien déroulé. Les contacts téléphoniques sont également bienvenus et réguliers. [ 24 ] L'un des enjeux est le rétablissement des contacts entre l'enfant et son père. Ce dernier s'est soumis à deux évaluations psychologiques (D-1, D-6) qui ont été versées au dossier de la cour.
Le père n'a pas complété les deux évaluations, car il ne se sent pas à l'aise avec le type de tests proposés. Ce qui ressort des évaluations, c'est que le père est très fragile au plan narcissique. D'ailleurs, dans son rapport (D-6), madame Charbonneau propose que les intervenants évitent de confronter le père. [ 25 ] Par ailleurs, les rapports d'évaluation sociale des intervenants des Centres Jeunesse A (D-3, D-7) sont plutôt favorables au père.
Le père a fait des efforts substantiels, soutenu par sa conjointe, pour répondre aux attentes de la Maison de la famille qu'il a fréquentée, notamment pour régler ses problèmes d'agressivité. [ 26 ] Pour le peu que le Tribunal ait pu en saisir, le père s'est impliqué activement non seulement pour lui-même, mais également pour revoir son fils éventuellement.
Son intérêt récent au dossier et sa collaboration pendant quelques mois ont permis de croire qu'il serait patient et persévérant afin de revoir son fils. [ 27 ] Cependant, le Tribunal a pu comprendre, dans le témoignage du père, que ce dernier reçoit énormément de pression, notamment par sa propre mère pour revoir son fils. Cependant, bien qu'il exprime vouloir respecter le rythme de son fils, le père arrive difficilement à contenir son empressement.
[ 28 ] Il est à noter que le père n'a pas vu son fils depuis 2007. De plus, l'enfant ne manifeste pas ouvertement le désir de revoir son père, au contraire. L'intervenant social confirme que l'enfant lui a dit être fatigué d'entendre parler de son père. [ 29 ] D'ailleurs, madame Beaudoin, psychologue de l'enfant, confirme par lettre que la position de l'enfant est claire et ferme à l'effet qu'il ne désire pas reprendre contact avec son père d'aucune façon.
Madame Beaudoin travaille cet aspect actuellement dans sa thérapie (D-8). [ 30 ] Cependant, le père se dit très découragé, non seulement de la situation de son fils, mais également du fait que ce dernier refuse catégoriquement de le revoir. [ 31 ] Malheureusement, le père ne semble pas saisir que tous ses efforts ne peuvent, à eux seuls, garantir qu'il y aura un retour et une réconciliation avec son fils.
Compte tenu de son absence prolongée et surtout du fait que l'enfant lui reproche toujours le mal qu'il a fait à sa mère, cette réconciliation ne se fera pas sans heurts. [ 32 ] Le défi du père est d'être patient. [ 33 ] Le Tribunal s'interroge sur la perception du père de son histoire passée, alors que la mère témoigne que les faits relatant leur relation et leur rencontre ne correspondent pas à la version véhiculée par le père (D-6).
Là encore, cet élément ajoute à la confusion et ne favorise pas la réconciliation, du moins minimale, entre le père et la mère. [ 34 ] L'impulsivité et l'impatience du père sont des éléments qui devront être travaillés dans les prochains mois pour permettre une reprise de contact éventuelle. En effet, le refus catégorique de l'enfant de voir son père invite à la plus grande prudence dans le rétablissement des contacts. [ 35 ] Par le passé, tout changement dans la vie de l'enfant a provoqué une certaine régression dans ses comportements.
D'ailleurs, de la preuve faite le 14 mars dernier, certains faits relatés permettent de croire qu'il y a un lien à faire entre l'augmentation des problèmes d'encoprésie de l'enfant et le désir du père de rétablir des contacts avec lui. [ 36 ] Là encore, les services de la psychologue seront précieux dans les prochains mois pour permettre à l'enfant de vivre de façon harmonieuse le changement à venir dans son milieu de vie, de même que le retour éventuel du père dans sa vie, si ce dernier n'a pas abandonné d'ici là. [ 37 ] La situation était très bien connue de l'intervenant, monsieur [intervenant 1], qui est revenu au dossier.
Il serait très important que ce dernier demeure dans le dossier pour la prochaine année, car il connaît bien la dynamique familiale et sera capable d'accompagner l'enfant dans les changements à venir. [ 38 ] La situation de l'enfant est tellement unique que l'intervenant social ne peut affirmer que le placement à majorité serait à l'avantage de l'enfant. Il existe beaucoup d'incertitude et le peu de progrès réalisé par l'enfant depuis son hébergement en centre de réadaptation en novembre 2007 empêche la Directrice de la protection de la jeunesse à établir un véritable projet à long terme.
À toutes fins utiles, aucun projet permanent n'a été soumis au Tribunal à l'exception du placement à long terme. [ 39 ] Ce placement sera sujet à de nouvelles modifications lorsque l'enfant aura atteint l'âge de 14 ans. [ 40 ] À cet égard, le procureur de la mère soumet au Tribunal une décision rendue le 9 septembre 2010 par l'Honorable Marc David, juge à la Cour supérieure, qui fait une analyse détaillée des dispositions de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
L'Honorable Marc David conclut que malgré que les délais maximaux prévus au premier paragraphe de l'article 91.1 de la loi soient rencontrés, le législateur a accordé au tribunal une large discrétion dans l'établissement de la durée de l'hébergement obligatoire, surtout lorsqu'il s'agit de la prolongation d'une ordonnance initiale [1] . [ 41 ] De plus, le juge David ajoute que la notion de permanence prévue aux paragraphes 3 et 5 des articles 91.1 et 91.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ne signifie pas qu'elle s'applique obligatoirement jusqu`à la majorité de l'enfant. [ 42 ] Le 27 octobre 2010, la Cour d'appel a clarifié cette problématique de l'interprétation de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] . En effet, par la voix des juges Thibault et Gagnon, la Cour d'appel a consolidé l'école de pensée qui faisait place à un large consensus, attribuant au juge le pouvoir discrétionnaire de passer outre les délais prévus au premier alinéa de l'article 91.1 si le tribunal de première instance n'a pas une preuve d'un projet de vie suffisamment élaboré [3] . [ 43 ] Le projet de l'enfant est loin d'être définitif.
D'ailleurs, on y va à tâtons et la seule solution possible est le placement en centre de réadaptation, compte tenu de ses grandes difficultés. [ 44 ] À long terme, ni la Directrice de la protection de la jeunesse ni la mère ne peuvent confirmer ce qu'il adviendra.
Contrairement aux prétentions de la Directrice, la mère confirme qu'elle n'a pas abandonné le projet de reprendre la garde de son fils. [ 45 ] D'autre part, le Tribunal est très sensible aux arguments de la mère, qui indique que l'enfant pourrait être découragé dans ses efforts s'il voit que le placement qui lui est réservé en est un au centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. Il ne faut pas oublier que l'enfant désire intégrer un foyer de groupe. Bien que ce foyer de groupe soit un centre de réadaptation au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , l'enfant ne peut pas faire cette distinction. [ 46 ] L'intervenant social exprime également de grandes inquiétudes pour cet enfant à long terme. Il est définitivement difficile de prétendre que le Tribunal a reçu une preuve claire d'un plan permanent pour cet enfant.
Malgré les années de placement et l'ampleur des services octroyés, les changements de l'enfant ne sont pas concluants pour l'établissement d'un plan permanent. [ 47 ] La période de placement projetée doit être suffisamment longue pour permettre de réaliser certains progrès. L'ouverture récente de l'enfant à exprimer davantage ses désirs est un pas dans la bonne direction. Le travail avec sa psychologue doit demeurer tant
et aussi longtemps que nécessaire. De plus, l'accompagnement par monsieur [intervenant 1] à
titre d'intervenant serait un atout indéniable pour soutenir l'enfant et le préparer à un projet permanent. En effet, monsieur [intervenant 1] connaît bien la situation de la famille et il est capable de travailler de façon efficace avec le père, malgré sa dynamique parfois explosive. [ 48 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et d'une
partie des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 49 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE la requête; [ 51 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant au sens où l’entend la loi; [ 52 ] PROLONGE l'ordonnance rendue par le tribunal le 26 juin 2009; [ 53 ] À
TITRE DE MESURES : [ 54 ] CONFIE l’enfant en centre de réadaptation; [ 55 ] PREND ACTE que l’enfant est présentement hébergé à l’unité A du centre B; [ 56 ] PREND ACTE que l’enfant devra être changé de centre de réadaptation en raison de l'atteinte de l'âge maximum, qui est de 12 ans, et ce, dans les semaines précédant son anniversaire; [ 57 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’enfant et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, et ce, après entente entre la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse, et en respectant les besoins de l'enfant; [ 58 ] PREND ACTE de l'ouverture de la mère et de la Directrice de la protection de la jeunesse de collaborer au mieux-être de l'enfant, notamment dans l'exercice de ses droits d'accès et en conséquence, de moduler les visites en fonction des besoins de l'enfant; [ 59 ] RECOMMANDE fortement que les contacts entre l’enfant et sa mère soient favorisés, et ce, dès que la situation le permettra; [ 60 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et qu’il bénéficie, le cas échéant, des services requis, et ce, au niveau scolaire, éducatif et psychologique; [ 61 ] PREND ACTE que l’enfant est présentement suivi par madame Nadya Beaudoin, psychologue; [ 62 ] RECOMMANDE fortement que la relation thérapeutique entre madame Beaudoin et l'enfant soit maintenue tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par madame Beaudoin; [ 63 ] ORDONNE que la mère soit informée à l'avance de tous rendez-vous concernant l'état de santé de l'enfant et que si son état de santé lui permet, qu'elle soit conviée à participer aux dites rencontres médicales avec son fils; [ 64 ] ORDONNE que la mère soit informée de toute situation qui se produit au centre de réadaptation et qui mériterait qu'elle soit informée; [ 65 ] PREND ACTE de la volonté de la mère de participer si elle en est capable aux rendez-vous ou services concernant son fils; [ 66 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’appuyer les parents, à leur demande, dans une démarche de réconciliation, et ce, pour le bénéfice de l’enfant; [ 67 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 68 ] RECOMMANDE fortement le maintien de monsieur [intervenant 1] comme intervenant social auprès de l’enfant, au moins pour les mois entourant le déplacement de l’enfant; [ 69 ] ASSUJETTIT les contacts entre l'enfant et son père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence, les modalités, y compris le degré de supervision requis; [ 70 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse de rechercher l’avis des thérapeutes et/ou spécialistes impliqués dans la vie de l’enfant avant la reprise des contacts physiques entre l’enfant et son père; [ 71 ] ORDONNE que la reprise des contacts se fasse en respectant le rythme de l’enfant et sa capacité d'avoir des contacts avec son père; [ 72 ] Dans le cas d’une reprise de contacts entre l’enfant et son père, ORDONNE que l’enfant ait un suivi plus serré; [ 73 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches pour améliorer ses habiletés parentales et obtenir le soutien requis concernant le rétablissement des contacts avec son fils; [ 74 ] RECOMMANDE fortement que la mère visite le nouvel environnement où sera hébergé son fils;
[ 75 ] RECOMMANDE , si le père collabore avec la Directrice, de lui faire visiter l’endroit où son fils sera hébergé; [ 76 ] RECOMMANDE , si la situation du père le permet, qu’il soit informé de tous les services reçus par son fils; [ 77 ] LE TOUT jusqu’au 28 décembre 2013; [ 78 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse. Fait et signé à ville A Ce 28 e jour de mars 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q.
M e Pierre Giard Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse M e Alec Fafard Procureur de l'enfant M e Michèle Gauthier Procureur de la mère M e Olivier Beauchamp Procureur du père Date d’audience : Les 19 octobre 2010 et 14 mars 2011
Loading document…