2011 QCCA 978, 2011 QCCA 978
Opinion
LSJPA — 1119 2011 QCCA 978 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000370-116 (525-03-047589-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Mario Giroux Me Sylvie Lagacé Procureurs aux poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCAT X Me Francis Cloutier CLOUTIER LECLERC
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 18 MARS 2011 PAR L’HONORABLE MICHEL JASMIN DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, DANS LE DISTRICT A Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h39 : Début de l’audition. 9h40 : Argumentation par Me Giroux. 10h08 : Argumentation par Me Cloutier. 10h24 : Suspension. 10h39 : Reprise de l’audience. Discussion entre le juge et les procureurs. 10h44 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête de l'appelante pour permission d'appeler de la peine en vertu de l'article 676
(1) d) C.cr. et de l'article 37 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ( L.S.J.P.A.) , qui a été rendue par l'honorable Michel Jasmin, de la Cour du Québec, siégeant en chambre de la jeunesse, dans le district A, le 18 mars 2011; [ 2 ] Considérant la nature et le libellé des motifs du juge de première instance lorsqu'il rend sa sentence; [ 3 ] Considérant la nature des arguments de l'appelante quant aux moyens invoqués, notamment que le juge n'aurait pas suffisamment donné d'importance aux objectifs et principes dans la détermination de la peine qui sont énoncés à l'article 38 (1), (2) et
(3) L.S.J.P.A. ; [ 4 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé sur les moyens d'appel, je suis néanmoins d'avis qu'il y a matière pour qu'une formation de la Cour se penche sur les questions soulevées; [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 6 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 7 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle.
59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 9 ] PORTE l'affaire au rôle du 23 septembre 2011 , à 9h30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 27 juin 2011 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 19 juillet 2011 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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