2016 QCCQ 933, 2016 QCCQ 933
Opinion
As de la céramique inc. c. Clément-Deschesnes 2016 QCCQ 933 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146623-154 DATE : 25 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AS DE LA CÉRAMIQUE INC.
Partie demanderesse c. ALEXANDRE CLÉMENT-DESCHESNES et MIRIAM DJEBARI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, As de la céramique inc., (Céramique inc.) réclame de la
partie défenderesse, Alexandre Clément- Deschesnes et Miriam Djebari, 4 739,11 $ pour services rendus. [ 2 ] Le ou vers le 5 décembre 2014, une entente verbale est intervenue entre les parties pour des services de pose de céramique dans l’escalier de l’immeuble sis au 2179, de Bruxelles, Montréal où réside la
partie défenderesse. [ 3 ] Les termes de l’entente étaient à l’effet que M. Sylvain Perrault installerait la céramique sur les 14 marches de leur résidence, qu’il serait payé 850 $ plus taxes (977,28 $), les matériaux étant fournis par M. Deschesnes et Mme Djebari. [ 4 ] Ce fait est admis de part et d’autre des parties. [ 5 ] Subséquemment, soit quelques jours plus tard, il y eut une modification au contrat original, soit un extra. La contremarche devait aussi être couverte de céramique et à angle de 45 degrés, ce qui impliquait, selon M.
Perrault qu’il y aurait une augmentation des coûts sans en préciser le montant, mais rien de grave. [ 6 ] Maintenant, celui-ci réclame 4 739,11 $, soit près de cinq fois le montant initial mentionné. [ 7 ] Les défendeurs contestent, confirmant à prime abord qu’il y eut effectivement une entente pour les travaux au montant de 977,28 $, soit 850 $ plus taxes.
Ils confirment aussi leur acceptation de l’augmentation d’un prix raisonnable étant donné qu’ils requéraient que la contremarche soit couverte de céramique, mais en aucun cas n’ont-ils accepté une augmentation de près de cinq fois le prix de l’entente initiale. CONSIDÉRANT l’
article 2100 du Code civil du Québec ( CcQ ); CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation, mais seulement jusqu’à concurrence d’une somme de 1 200 $, soit l’entente préalable et l’augmentation pour des services additionnels; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse, Alexandre Clément-Deschesnes et Miriam Djebari, à payer à la
partie demanderesse, As de la céramique inc., la somme de 1 250 $, mais sans intérêt et sans frais, étant donné les circonstances particulières du dossier. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 23 février 2016
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