2010 QCCA 864, 2010 QCCA 864
Opinion
Brabant-Laberge c. R. 2010 QCCA 864 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002318-082 (200-01-109855-068) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 mai 2010 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. (JB1632) FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409)
PARTIE APPELANTE AVOCAT FRANÇOIS BRABANT-LABERGE Me KIMON KLING (AK0808)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS GODIN (AF7171) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 19 novembre 2008 par l'honorable Jean- Claude Beaulieu de la Cour supérieure, district de Québec. En appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2008 par l'honorable Jean-Claude Beaulieu de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l'appelant demandant à présenter une nouvelle preuve devant la Cour d'appel (art. 683 (1) C.cr. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 42 Discussion; Observations de Me Kling; Observations de la Cour; 9 h 45 Observations de Me Godin; Observations de la Cour; 9 h 52 Réplique de Me Kling; Observations de la Cour; Discussion; 9 h 57 Suspension; 10 h 01 Discussion; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La Cour est d’avis d’autoriser la confection et le dépôt au dossier de la preuve nouvelle que l’appelant voudrait présenter au soutien de son appel au fond et une fois cette preuve déposée, si l’intimée désire faire entendre les avocats, elle pourra également procéder à leur interrogatoire hors cour et déposer le tout au dossier; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] DÉFÈRE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle à la formation qui sera saisie du fond du dossier; [ 3 ] PERMET le dépôt de la preuve nouvelle et de l’interrogatoire des avocats au dossier au plus tard le 30 juin 2010; [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe son mémoire d’appel au plus tard le 31 juillet 2010; [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe son mémoire d'appel 30 jours à compter du dépôt du mémoire de cette dernière. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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