2018 QCCQ 8353, 2018 QCCQ 8353
Opinion
Pilotte c. Martel 2018 QCCQ 8353 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700733-183 DATE : 2 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me Martin PILOTTE demandeur c.
Marc-André MARTEL défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Martin Pilotte réclame de son client Marc-André Martel la somme de 4 994,68 $ avec les intérêts au taux conventionnel de 21 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 juillet 2015. Cette somme représente le solde des honoraires professionnels qui lui sont dus. [ 2 ] Peu avant l’audition, Me Pilotte a amendé sa réclamation pour la porter à la somme de 4 994,68 $, pour tenir compte des intérêts accumulés. [ 3 ] Lors de l’audition, qui avait débuté à 9 h 53, le Tribunal a été informé, à 10 h 46, qu’il y avait des difficultés au niveau du système d’enregistrement des audiences, qui était, semble-t-il, non fonctionnel depuis une vingtaine de minutes.
Les parties ont alors accepté de terminer l’audition sans le bénéfice de l’enregistrement, le Tribunal ayant fourni à M. Martel les explications à ce sujet. Par la suite, il s’est avéré que les enregistrements ont pu être récupérés et qu’ils sont disponibles. LES FAITS : [ 4 ] En février 2012, Me Pilotte obtient le mandat de représenter M. Martel, qui fait l’objet d’accusations criminelles sérieuses. Le mandat couvre toute la représentation jusqu’au procès. [ 5 ] Il n’existe pas de mandat écrit qui constate la convention d’honoraire intervenue entre les parties. Me Pilotte indique avoir mentionné à M.
Martel qu’il facturait en fonction d’un taux horaire de 150 $. [ 6 ] Me Pilotte reçoit une première avance de 1 000 $ le 16 mai 2012. Il émet une première facture le 28 juin 2012 pour une somme de 535,34 $ plus taxes (650 $), laquelle couvre les démarches préliminaires. [ 7 ] L’enquête préliminaire a lieu le 5 février 2013. Me Pilotte obtient une seconde avance de 1 000 $ à cette date. Il émet sa seconde facture le 12 avril 2013, pour un montant de 1 655 $ plus taxes (1 902,84 $).
Cette facture couvre diverses conversations téléphoniques, des vacations à la Cour ainsi que l’enquête préliminaire. [ 8 ] La date du procès est fixée à la fin novembre 2013. Me Pilotte obtient un paiement comptant de 500 $ le 12 septembre 2013, qui couvre presque entièrement le solde dû, qui se chiffre alors à 552,84 $. [ 9 ] Selon Me Pilotte, M. Martel devait lui verser une autre avance d’honoraires avant le procès. Aucun autre montant ne lui est
payé, mais Me Pilotte décide de faire le procès malgré tout, puisqu’il est déjà préparé et qu’il y a deux victimes qui tiennent à ce que le procès ait lieu. [ 10 ] La Juge Odette Perron, J.C.Q., rend un long jugement écrit le 18 décembre 2013 par lequel elle acquitte M. Martel. Par la suite, Me Pilotte fait les procédures nécessaires pour que le casier judiciaire de M. Martel soit détruit. [ 11 ] Monsieur Martel éprouve alors des problèmes de liquidité financière et c’est pourquoi Me Pilotte consent à retarder l’émission de sa facture finale.
Il émet cette facture en date du 10 juin 2015, pour la somme de 3 700 $ en honoraires, qui couvre la préparation, la tenue du procès, la vacation à la Cour pour la décision ainsi que les démarches relatives au casier judiciaire. Avec les taxes et les déboursés, la facture totalise 4 294,32 $. [ 12 ] Me Pilotte envoie plusieurs rappels de compte ainsi qu’une mise en demeure en date du 26 avril 2016. À la réception de cette mise en demeure, M. Martel rencontre Me Pilotte. L’enregistrement d’un extrait de la conversation tenue lors de cette rencontre est déposé par M. Martel comme pièce D-1. Nous y reviendrons.
À la suite de cette rencontre, M. Martel remet à Me Pilotte une série de chèques postdatés de 80 $ par mois, du 1 er juin 2016 au 1 er mai 2017. [ 13 ] Une fois cette série de chèques encaissée, Me Pilotte communique à nouveau avec M. Martel, mais ne reçoit plus d’autres versements, d’où le dépôt de la présente demande en date du 7 mai 2018. [ 14 ] Dans sa contestation, M. Martel allègue que la réclamation est prescrite et que Me Pilotte a reçu des paiements en argent comptant qui n’ont pas été calculés dans l’état de compte.
Au procès, il parle d’une somme de 1 300 $. [ 15 ] Lors de l’audition, il ajoute un motif supplémentaire de défense, appuyé d’une déclaration pour valoir témoignage de son père, comme quoi il y avait eu une entente forfaitaire pour un montant de 4 000 $. ANALYSE ET DÉCISION : [ 16 ] Monsieur Martel ne conteste pas la qualité des services de Me Pilotte, non plus que le nombre d’heures que celui-ci a facturé pour son dossier.
On constate des factures que Me Pilotte a facturé une quarantaine d’heures pour le dossier complet, soit environ vingt- cinq heures pour faire le procès et une quinzaine d’heures pour les étapes préliminaires. Le nombre d’heures apparaît très raisonnable pour un dossier de cette nature. [ 17 ] La défense de prescription n’est pas recevable, vu les interruptions de prescrition opérées par les paiements. En effet, chaque fois qu’une personne effectue un paiement, cela est interprété comme une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription.
C’est ainsi que chacun des versements reçus, celui de 500 $ du 12 septembre 2013, ainsi que chaque déboursé de 80 $, a fait en sorte que le délai de prescription de trois ans recommençait à courir à chaque fois. [ 18 ] Quant à la question du paiement de 1 300 $ dont Me Pilotte n’aurait pas tenu compte, le Tribunal a écouté en salle de Cour un extrait d’une vingtaine de secondes enregistrées avec le téléphone de M. Martel lors de la rencontre tenue en avril 2016. Une écoute attentive permet d’entendre que Me Pilotte parle du « 1 300 $ que tu devais me donner. » [ 19 ] Par ailleurs, M.
Martel indique que c’est son père qui a fait le premier chèque de 1 000 $ en mai 2012 et que c’est lui qui a fait le second chèque de 1 000 $ le 5 février 2013. On constate également qu’il s’est écoulé plus de deux ans avant que M. Martel ne soit en mesure de transmettre une série de chèques à Me Pilotte. Il est difficile de croire que M. Martel aurait été en mesure de verser une autre somme de 1 300 $ à Me Pilotte. Par ailleurs, si c’était le père de M. Martel qui avait versé ce montant, il en aurait certainement fait mention dans sa déclaration pour valoir témoignage.
Or, celle-ci ne couvre que la question de l’entente forfaitaire à 4 000 $. [ 20 ] Monsieur Martel ne s’est donc pas déchargé de son fardeau de prouver par prépondérance qu’il avait versé une somme de 1 300 $ en argent comptant à Me Pilotte qui n’aurait pas été calculée dans l’état de compte. [ 21 ] Reste la question de l’entente forfaitaire pour 4 000 $. Me Pilotte nie formellement cette entente, indiquant qu’en matière criminelle, il ne travaille jamais à forfait, mais toujours à taux horaire, vu les imprévus qui peuvent survenir. D’ailleurs, dans l’enregistrement produit par M.
Martel, on entend clairement Me Pilotte qui nie avoir accepté ce dossier pour une somme globale de 4 000 $. [ 22 ] D’ailleurs, si on relit la déclaration pour valoir témoignage du père de M. Martel, il indique qu’ « un montant de 4 000 $ en argent fut convenu entre eux pour le procès » . Or, le procès en tant que tel a généré une facture d’environ 4 000 $, à quelques centaines de dollars près. [ 23 ] Un autre élément fait en sorte que le Tribunal ne peut accepter le témoignage de M. Martel quant à l’existence de cette entente à 4 000 $. On a vu qu’une somme totale de 2 500 $ avait été versée à
titre d’avance à Me Pilotte en 2012 et en 2013. Selon M. Martel, une autre somme de 1 300 $ aurait été versée, ce qui aurait porté la somme totale payée à 3 800 $, ce qui était bien près du 4 000 $ faisant l’objet de l’entente alléguée. Or, à ce moment, M. Martel accepte de verser douze chèques de 80 $, ce qui représente 960 $. Appelé à expliquer cette situation, M. Martel indique qu’il s’agissait là d’une erreur de sa part, et qu’il avait plutôt offert à Me Pilotte de lui payer le montant des taxes sur la somme de 4 000 $ (qui représentent environ 600 $). [ 24 ] Encore une fois, M.
Martel n’a pas réussi à remplir son fardeau de convaincre le Tribunal de façon prépondérante qu’il y a eu une entente entre lui et Me Pilotte pour que ce dernier le représente dans le cadre de tout le dossier pour une somme globale de 4 000 $. [ 25 ] Me Pilotte réclame sur les sommes dues des intérêts au taux annuel de 21 %. Comme il a été dit plus tôt, il n’existe aucun mandat écrit par lequel M. Martel aurait expressément consenti à verser un tel taux d’intérêt. Me Pilotte dit qu’il y a eu entente verbale quant à ce taux d’intérêt, ce qui est nié par M. Martel.
[ 26 ] Cette fois, c’est Me Pilotte qui n’a pas rempli son fardeau de démontrer au Tribunal par prépondérance que M.
Martel a accepté de payer un intérêt conventionnel au taux de 21 % l’an sur les sommes impayées. [ 27 ] Les intérêts doivent donc courir au taux légal de 5 % à compter de la date de la mise en demeure du 26 avril 2016. [ 28 ] À cette date, le total des honoraires, déboursés et taxes facturés par Me Pilotte s’élevait à 6 847,16 $, duquel on doit soustraire les sommes alors reçues de 2 500 $, laissant un solde de 4 347,16 $. [ 29 ] Le Tribunal a fait le calcul des intérêts au taux de 5 % pour l’année qui suit, en soustrayant à chaque premier du mois une somme de 80 $ suivant les chèques remis par M. Martel.
C’est ainsi qu’au 1 er mai 2017, il demeurait un solde dû de 3 590,60 $. C’est ce montant que M. Martel doit rembourser à Me Pilotte, en plus des intérêts au taux légal de 5 % à compter du 1 er mai 2017. Il s’ajoute à ce montant l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 mai 2018, date de l’assignation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE le défendeur, Marc-André MARTEL, à payer au demandeur, Me Martin PILOTTE, la somme de 3 590,60 $, en plus des intérêts au taux légal à compter du 1 er mai 2017, en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 9 mai 2018, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 101 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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