2024 QCCQ 47, 2024 QCCQ 47
Opinion
Belzil c. Giguère 2024 QCCQ 47 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700 754-223 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS MICHEL BELZIL Et FRANCE AUDET Demandeurs c.
ANNIE GIGUÈRE Et SYLVAIN GIGUÈRE en qualité de coliquidateur à la succession de Pierre Giguère Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 septembre 2021, les demandeurs achètent de Pierre Giguère [1] et Annie Giguère un immeuble situé à Shannon en banlieue de Québec, dans lequel cette dernière exploitait un salon de toilettage [ 2 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse Annie Giguère de ne pas avoir respecté les obligations qui lui incombaient en vertu d’une clause du contrat de vente prévoyant la cession des droits de la défenderesse dans le salon de toilettage et d’avoir fait du détournement de clientèle.
Ils lui réclament 15 000 $. [ 3 ] Les défendeurs contestent et nient avoir manqué à leurs obligations. Par demande reconventionnelle, ils réclament des demandeurs le remboursement des honoraires d’avocats qu’ils ont encourus pour répondre à la réclamation des demandeurs qu’ils considèrent être abusive. CONTEXTE [ 4 ] Au mois de mars 2021, les défendeurs mettent leur immeuble en vente. Lors de sa première visite de l’immeuble, le demandeur pose des questions à propos du salon de toilettage de la défenderesse quoique celui-ci ne soit pas annoncé comme faisant
partie de la vente. [ 5 ] Suivant des discussions entre les parties, la défenderesse transmet un courriel au demandeur le 8 juin 2021 par lequel elle l’informe qu’elle accepterait de lui vendre l’immeuble pour un montant de 260 000 $ et dresse la liste du mobilier et des électroménagers qui feraient
partie des inclusions pour ce prix.
Elle ajoute qu’elle serait par ailleurs prête à lui céder son numéro de téléphone qu’elle utilisait pour son salon de toilettage [2] afin que le demandeur puisse reprendre l’exploitation du salon de toilettage si cela l’intéresse. [ 6 ] Le 15 juin 2021, les demandeurs présentent une offre d’achat de 260 000 $ pour l’immeuble sans aucune mention du salon de toilettage ou du numéro de téléphone [3] . [ 7 ] Sans en avoir discuté préalablement avec la défenderesse, le demandeur communique avec le notaire instrumentant quelques jours avant la signature de l’acte de vente de l’immeuble et lui demande d’y inclure une clause relative à la cession des droits de la défenderesse dans son salon de toilettage.
L’acte de vente notarié du 16 septembre 2021 comprend la clause suivante : AUTRES DROITS CÉDÉS Le vendeur cède à l’acheteur sans contrepartie et sans garantie légale aux risques et périls de l’acheteur tous les droits qu’il peut détenir dans le salon de toilettage pour animaux domestiques nommé « MOUSTACHE ET BIGOUDI », ce qui inclut, notamment, le nom, la clientèle et le numéro de téléphone. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le vendeur ne garantit pas le nom, ledit salon de toilettage n’étant pas immatriculé en
vertu de la
Loi sur la publicité légale des entreprises. [Reproduction intégrale] [ 8 ] La défenderesse prend connaissance de cette clause lors de la signature de l’acte de vente de l’immeuble. [ 9 ] Dans les semaines et mois suivant la vente de l’immeuble, la défenderesse commence à offrir des services de toilettage à domicile dans la région de Shawinigan sous le nom Toilettage mobile Paluches & Cie. [ 10 ] Le 6 décembre 2021, les 3 et 17 janvier 2022, l’avocat des demandeurs transmet des mises en demeure à la défenderesse par lesquelles il lui reproche d’avoir fait défaut de respecter ses obligations de délivrance des éléments d’actifs du salon de toilettage et de s’être livrée à du détournement de clientèle et lui réclame un montant de 53 000 $ [4] .
ANALYSE [ 11 ] En matière civile, c’est à celui qui veut faire valoir un droit que revient le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, l’existence des faits qu’il invoque au soutien de ses prétentions [5] . [ 12 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante, ou si elle est contradictoire et que le juge, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien- fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [6] . [ 13 ] Les règles générales du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) relatives aux contrats prévoient que le contrat se forme par l’échange de consentement des personnes qui y sont parties [7] , lesquelles ont le devoir de respecter les obligations qu’elles ont exprimées à ce contrat, mais également tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [8] . [ 14 ] Chaque
partie au contrat est en droit d’exiger que l’autre exécute son obligation entièrement, correctement et sans retard et lorsqu’une
partie n’exécute pas son obligation , elle est responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice [9] . [ 15 ] Considérant ce qui précède, les demandeurs doivent donc d’abord faire la preuve que les deux défendeurs étaient tenus aux obligations qu’ils invoquent au soutien de leurs prétentions et qu’ils ont tous les deux commis une faute en manquant à ces obligations. Ils doivent de plus faire la preuve qu’ils (les demandeurs) ont subi un préjudice comme conséquence directe et immédiate de cette faute [10] .
Enfin, ils doivent établir que les montants qu’ils réclament sont justes et appropriés pour compenser leur préjudice, soit la perte subie ou le gain dont ils sont privés, le cas échéant [11] . A. Demande principale a. La responsabilité du défendeur Sylvain Giguère, ès qualités [ 16 ] La preuve non contestée démontre qu’au moment de la signature de l’acte de vente de l’immeuble le 16 septembre 2021, Annie Giguère détenait 99 % de l’immeuble, alors que son père Pierre Giguère n’en détenait que 1 %.
De plus, Pierre Giguère étant alors inapte, c’est son fils Sylvain Giguère qui agissait pour lui et a signé l’acte de vente en sa qualité de mandataire. [ 17 ] Par ailleurs, il ressort de la preuve que les seules obligations qu’invoquent les demandeurs au soutien de leur demande sont celles relatives au salon de toilettage dans lequel Pierre Giguère et Sylvain Giguère ès qualités, soit à
titre de mandataire ou de coliquidateur de la succession, n’ont jamais été impliqués. Le demandeur reconnaît d’ailleurs à l’audience que seule Annie Giguère est visée par les manquements ou fautes qu’il invoque. [ 18 ] Vu ce qui précède, il ne peut y avoir de responsabilité du défendeur Sylvain Giguère ès qualités de coliquidateur à la succession de Pierre Giguère relativement aux faits reprochés et la demande contre ce dernier doit donc être rejetée. b. La responsabilité de la défenderesse Annie Giguère i.
Les fautes reprochées [ 19 ] Les manquements et fautes reprochés à la défenderesse par les demandeurs sont les suivants : - Avoir tardé à transférer le numéro de téléphone du commerce; - Ne pas avoir transmis la liste des clients de la défenderesse; - Ne pas avoir transféré les appels des clients; - Avoir détourné la clientèle. [ 20 ] Les demandeurs réclament un montant de 10 000 $ à
titre de perte de revenus et des dommages-intérêts de 5 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 21 ] Or, pour les motifs présentés ci-après, les demandeurs n’ont pas fait la preuve que la défenderesse avait commis une faute ou un manquement à ses obligations.
[ 22 ] Tout d’abord, il convient de préciser que la clause de cession ajoutée au contrat de vente de l’immeuble stipule que le vendeur cède tous ses droits dans le salon de toilettage « sans contrepartie et sans garantie légale aux risques et périls de l’acheteur ». [ 23 ] Ce libellé vient limiter la responsabilité du vendeur et, puisque cette clause fut ajoutée unilatéralement au contrat de vente de l’immeuble par le demandeur, si ce dernier souhaitait voir imposer des obligations plus précises et plus contraignantes à la défenderesse, c’était à lui d’en discuter au préalable avec elle, d’obtenir son consentement et d’inclure ces obligations au contrat. [ 24 ] Selon la preuve non contredite, c’est la défenderesse qui aurait proposé au demandeur de lui céder son numéro de téléphone pour qu’il puisse continuer à recevoir les appels de ses clients. [ 25 ] La défenderesse explique qu’il s’agissait de son numéro personnel qu’elle utilisait aussi pour le salon de toilettage et qu’elle fut considérablement occupée par son propre déménagement de Shannon à Shawinigan lors des jours suivant la vente. [ 26 ] Considérant ce qui précède et étant donné que la clause de cession ne prévoyait pas de délai, le transfert du numéro de téléphone au demandeur le 15 octobre 2021, soit un mois après la signature du contrat, ne constitue pas un délai déraisonnable.
Dans les circonstances, la preuve est insuffisante pour conclure que la défenderesse a manqué à ses obligations relativement au transfert du numéro de téléphone. [ 27 ] Lors de son témoignage, le demandeur reproche à la défenderesse de ne lui avoir jamais transmis sa liste de clients. [ 28 ] Or, la clause prévoit que la défenderesse cède sans garantie légale les droits qu’elle peut détenir dans le salon de toilettage, incluant la clientèle, mais ne stipule aucunement que la défenderesse soit tenue de remettre une liste de clients. [ 29 ] Par ailleurs, la défenderesse affirme n’avoir jamais eu de liste de clients et ne s’être jamais engagée à transmettre une telle liste.
Elle ajoute qu’il existait cependant des fiches clients qui se trouvaient dans un classeur resté sur place à la connaissance du demandeur. [ 30 ] Vu ce qui précède et considérant que le demandeur n’a jamais demandé la liste de clients en question, ce deuxième reproche adressé à la défenderesse doit donc être rejeté. [ 31 ] Le demandeur n’a pas non plus réussi à établir que la défenderesse avait manqué à ses obligations en ne lui transférant pas les appels reçus et en détournant de la clientèle. [ 32 ] Encore une fois, les droits de la défenderesse sont cédés sans garantie légale et aux risques et périls des demandeurs.
Il n’y a aucune clause de non-concurrence entre les parties et aucune obligation spécifique de la défenderesse de transférer les appels reçus. [ 33 ] La preuve démontre que la défenderesse leur a quand même, de bonne foi et pour aider les demandeurs, référé des clients qui l’appelaient [12] . [ 34 ] Enfin, la preuve démontre que la défenderesse a tardé à faire les changements des coordonnées sur son compte Google entre son nouveau commerce Toilettage mobile Paluches & Cie à Shawinigan et celui cédé aux demandeurs Moustaches et Bigoudis situé à Shannon.
Or, il ressort de la preuve prépondérante que la défenderesse a bel et bien tenté de faire le changement de coordonnées et que ce retard relève du manque de familiarité de la défenderesse avec l’informatique. [ 35 ] De plus, en raison de la différence de nom entre les deux commerces et du fait qu’ils sont situés à plus de 100 kilomètres l’un de l’autre, il est improbable que de la clientèle du commerce des demandeurs ait été détournée vers celui de la défenderesse. [ 36 ] Ainsi donc, la preuve ne démontre pas que la défenderesse Annie Giguère ait commis une faute ou manqué à ses obligations envers les demandeurs.
Au surplus, ces derniers n’ont pas non plus démontré qu’ils avaient subi un préjudice quantifiable qui puisse être la conséquence directe et immédiate d’un acte ou d’une omission de la défenderesse dont elle puisse être responsable. [ 37 ] Pour ces motifs, la demande principale doit donc être rejetée. B.
Demande reconventionnelle [ 38 ] Par leur demande reconventionnelle, les défendeurs réclament le remboursement des honoraires d’avocats de 4 915,20 $ qu’ils ont encourus pour répondre à la réclamation des demandeurs qu’ils considèrent être abusive. [ 39 ] L’article 51 du Code de procédure civile accorde aux tribunaux le pouvoir de sanctionner l’utilisation abusive des recours et procédures judiciaires et présente les situations constituant un abus de procédure : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 40 ] Les articles 53 et 54 du Code de procédure civile énoncent les diverses sanctions et mesures que peut imposer le Tribunal en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure, dont celle de condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.
[41] On ne saurait conclure à l’abus de procédure d’une
partie du seul fait qu’elle n’ait pas été en mesure de faire la preuve des faitsau soutien de ses prétentions et que son recours ait été rejeté. Le principe d’accessibilité à la justice, qui un des fondements d’une sociétédémocratique comme la nôtre, permet à une
partie de choisir de s’adresser aux tribunaux pour faire trancher un litige, et ce, même si ledroit qu’elle invoque n’est pas clair ou que la preuve qu’elle doit faire au soutien de ses prétentions comporte des difficultés. [42] Dans DMG Services inc. c. Commission des normes du travail[13], le juge de la Cour du Québec Stéphane Davignon seprononce à ce sujet : [22] Il ne s’agit aucunement ici de cautionner des comportements abusifs qui démontrent une insouciance téméraire en entreprenantdes procédures assurément vouées à l’échec, mais plutôt d’établir une distinction entre de pareils comportements et ceux d’une
partie oudu plaideur, qui, quoique conscients des difficultés que représente la charge de la preuve ou des questions en jeu, choisissent néanmoinsd’exercer de bonne foi un recours devant les tribunaux. [43] Chaque cas est un cas d’espèce et ce n’est pas le résultat du recours entrepris qui détermine si une procédure est abusive ou non,mais plutôt la conduite de la
partie ayant exercé le recours ou la procédure. C’est ce que rappelle le juge François Tôth de la Cour supérieure dans l’affaire Grenier c. 2165-1146 Québec inc.[14] : [188] Le fait qu’une procédure soit mal fondée n’en fait pas ipso facto une procédure abusive au sens de l’article 54.1 C.p.c. Il fautse garder des automatismes. [189] Une procédure mal fondée sera rejetée, généralement avec dépens.
Pour déclarer de plus que cette procédure est abusive ou qu’ily a abus d’ester en justice, le Tribunal doit être convaincu que la conduite de la partie, à qui l’on fait ce reproche, est elle-même abusive,outrageante, répréhensible, équivalente à de la mauvaise foi ou qu’elle démontre une « légèreté blâmable ». [44] En l’espèce, le recours des demandeurs n’apparaissait pas mal fondé à sa face même et ce n’est qu’après avoir entendul’ensemble de la preuve, dont le témoignage de la défenderesse et la preuve documentaire déposée en défense, que le Tribunal a tranchéle litige et rejeté la demande. [45] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le recours intenté par les demandeurs ne constitue pas un abus deprocédure et la demande reconventionnelle doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [46] REJETTE la demande; [47] REJETTE la demande reconventionnelle; [48] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2023 [5] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [6] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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