2023 QCCQ 9476, 2023 QCCQ 9476
Opinion
Adoption — 23460 2023 QCCQ 9476 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-43-000580-231 DATE : 22 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q.
Dans l’affaire de : X Date de naissance : 2011-[...] A Demandeur et B et C Personnes intéressées ORDONNANCE DE PLACEMENT EN VUE D’ADOPTION RECTIFIÉE MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] X est né le [...] 2011. L’acte de naissance prévoit que la mère est B et le père C. [ 2 ] La mère et le demandeur sont en couple depuis novembre 2014.
L’enfant a rencontré le demandeur en janvier 2015 et tous vivent sous le même toit depuis mai 2018. [ 3 ] La mère et le père sont séparés depuis le mois d’avril 2014. Les liens entre l’enfant et le père biologique sont coupés depuis avril 2019. [ 4 ] L’enfant considère le demandeur comme son père et ce dernier le considère comme son fils. [ 5 ] De l’union de la mère et du demandeur est née X qui est âgée de quatre ans. La mère a donné un consentement spécial à l’adoption de son fils le 5 septembre 2023.
L’enfant qui est âgé de onze ans a consenti à son adoption le 5 septembre. [ 6 ] Le père biologique a également donné un consentement spécial à l’adoption de l’enfant le 7 septembre 2023. [ 7 ] Les consentements donnés valablement depuis plus de trente jours n’ont fait l’objet d’aucune rétractation. [ 8 ] Le demandeur requiert du Tribunal une ordonnance de placement en sa faveur en vue de l’adoption de l’enfant.
Cette ordonnance lui confèrera l’autorité parentale à l’endroit de l’enfant, autorité qu’il exercera conjointement avec la mère B. [ 9 ] Durant l’instance, le demandeur et la mère demandent d’identifier l’enfant sous les prénom et nom de X . [ 10 ] Considérant que le demandeur et l’enfant vivent ensemble depuis cinq ans, il demande au Tribunal de réduire le délai de six mois prévu à la loi à trois mois afin de permettre la présentation de la demande en adoption dans ce délai. [ 11 ] La preuve démontre que toutes les conditions prévues à la loi pour une telle demande sont remplies. [ 12 ] Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de l’accueillir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] ORDONNE le placement en vue de l’adoption de l’enfant prénommé X chez le demandeur, A; [ 15 ] DÉCLARE que, durant l’ordonnance de placement, l’autorité parentale en regard de l’enfant prénommé X sera exercée par B et A;
[ 16 ] PREND ACTE que, durant la durée de l’ordonnance de placement en vue de l’adoption, l’enfant prénommé X sera identifié sous les prénom et nom de X ; [ 17 ] PREND ACTE que l’adoption n’est pas assortie d’une reconnaissance des liens préexistants de filiation entre l’enfant X et C; [ 18 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme de l’ordonnance dans le dossier à la notaire mandatée par le demandeur. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Élodie Brisson Nova Notaires Pour le demandeur Madame B, mère Personnellement Date d’audience : 7 novembre 2023
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