2021 QCCQ 7989, 2021 QCCQ 7989
Opinion
Protection de la jeunesse — 214827 2021 QCCQ 7989 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000773-209 DATE : 6 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTRVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2007 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en révision et prolongation à l’égard de deux enfants issus de l’union de madame A et de monsieur B.
Il s’agit de la situation de Y qui est présentement âgé de 10 ans et de Y qui est âgée de 14 ans. [ 2 ] En date du 20 novembre 2020, la situation des enfants a été confiée à la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) et les enfants ont été confiés à leur père avec suivi psychosocial jusqu’au 30 juin 2021.
Aujourd’hui, la DPJ demande de réviser cette ordonnance afin de maintenir les enfants dans leur milieu familial et de prolonger l’ordonnance jusqu’au 25 janvier 2022. [ 3 ] Depuis le dernier passage à la cour, les parents vivent ensemble et ont clarifié leur relation de couple laquelle demeure toutefois fragile. Ils sont absents de l’audience puisqu’ils ont signé une entente pour procéder par voie accélérée, tel qu’il appert de la pièce D-5 déposée au dossier.
X y a également apposé sa signature compte tenu qu’elle est âgée de 14 ans. [ 4 ] Au cours des dernières mesures, il a été observé certains problèmes d’absentéisme scolaire et de retards chez les enfants. Une rencontre de mise au point a dû avoir lieu avec le père pour le sensibiliser à cette problématique.
Malgré les absences et les retards, les enfants ont de bons résultats scolaires. [ 5 ] La mère a stabilisé sa situation et maintient qu’elle ne consomme pas ayant réalisé trois tests de dépistage qui se sont avérés négatifs sur un total de cinq. Elle a cessé son suivi auprès de l’organisme A et maintient ne plus souhaiter passer de tests de dépistage ayant fait ses preuves. À l’heure actuelle, la personne autorisée par la DPJ mentionne n’avoir aucun indice que la mère consomme.
L’intervenante a reçu l’information que la mère aurait un diagnostic de maladie bipolaire qu’elle refuse de reconnaitre. [ 6 ] Le père a quant à lui subi un test de dépistage de drogues de rue lequel s’est avéré positif au cannabis. Les deux parents maintiennent une bonne collaboration avec l’intervenante, même si la mère semble demeurer méfiante. [ 7 ] Quant aux enfants, X a une bonne santé et ne requiert pas de suivi particulier. Elle n’a pas de problème de comportement et elle a débuté un emploi dans une chaîne de restauration rapide.
Elle a une facilité d’apprentissage et peut même vivre du stress de performance. Elle a admis une consommation de cannabis pouvant aller de une à huit fois par mois et une consommation d’alcool à raison d’environ deux fois par mois avec des amies. La jeune rapporte la présence de chicanes régulières entre ses parents ce qu’elle déplore.
[ 8 ] Quant à Y, il est maintenant âgé de 10 ans et se développe normalement. Il ne requiert aucun suivi particulier. Il a lui aussi une facilité d’apprentissage et entretient de saines relations avec les autres. Cependant, il a été noté qu’il peut vivre une certaine anxiété lors des changements de routine. [ 9 ] En résumé, la situation des parents demeure fragile en raison d’une situation de négligence au plan éducatif vu les attitudes parentales inappropriées.
Les parents reconnaissent la présence de ce motif de compromission et la nécessité de poursuivre le suivi psychosocial ayant signé l’entente pour procéder par voie accélérée. Ils y admettent le motif de compromission et l’orientation proposée par l’intervenante. La preuve démontre aussi que les demandes en révision et prolongation s’avèrent bien fondées et dans l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation par voie accélérée [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l'adolescente en vertu de l’article 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 novembre 2020; [ 13 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 25 janvier 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 14 ] ORDONNE le maintien de l’adolescente dans son milieu familial; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé et services sociaux que pourrait requérir sa situation; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescente et aux parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de le faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 18 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] RECOMMANDE fortement aux parents de recevoir toute l’aide nécessaire à leur situation personnelle, dont notamment un suivi en toxicomanie pour les deux parents et en psychiatrie pour la mère; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents. [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Andréa Minville Avocate de l'adolescente
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