2020 QCCQ 8196, 2020 QCCQ 8196
Opinion
Protection de la jeunesse — 202039 2020 QCCQ 8196 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000751-206 DATE : 14 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2015 enfant c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (4 ans) puisque l’enfant est victime de méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et de son conjoint et se retrouve dans une situation de négligence au plan éducatif. [ 2 ] La DPJ intervient également dans la situation de son frère Y (8 ans).
Elle demande de déclarer compromis sa sécurité et son développement puisque l’enfant est aussi victime d’abus physiques et est victime de mauvais traitements psychologiques dans le milieu familial. [ 3 ] Pour corriger la situation, la DPJ demande au Tribunal de lui confier l’enfant pour une période de cinq mois et recommande de confier X à une tierce personne, soit sa tante, madame C. [ 4 ] La mère conteste les motifs de compromission, et par voie de conséquence, les mesures recherchées. Elle souhaite le retour des enfants à son domicile. Pour envisager le retour de Y, elle a besoin d’aide.
Subsidiairement, elle demande de favoriser les contacts entre les deux enfants à son domicile. [ 5 ] Le père de X, reconnu à ce
titre par jugement du 25 février 2019, demande des contacts avec son fils. Considérant la situation actuelle, des contacts par moyen technologique sont souhaités. [ 6 ] Faisant suite à l’application de mesures de protection immédiate, les enfants sont hébergés dans une famille d’accueil et, à compter du 24 février 2020, ils sont confiés à leur tante, madame C. Depuis le 17 avril, Y est hébergé dans une famille d’accueil accrédité par le CRDITED.
Les questions en litige [ 7 ] La DPJ démontre-t-elle que l’enfant est dans une situation d’abus physiques découlant de méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère et de son conjoint? [ 8 ] La DPJ démontre-t-elle que l’enfant se retrouve dans une situation de négligence au plan éducatif? [ 9 ] Quelles sont les mesures appropriées dans la situation de cet enfant? Les motifs de compromission La DPJ démontre-t-elle que l’enfant est dans une situation d’abus physiques découlant de méthodes éducatives déraisonnables
de la part de sa mère et de son conjoint? [ 10 ] X est en prématernelle. L’enfant affiche un retard de langage et reçoit des services de stimulation. [ 11 ] La mère nie que son fils est victime de mesures éducatives déraisonnables. La mère et son conjoint ne tapent pas les enfants. [ 12 ] Toutefois depuis le 9 septembre 2019, une entente sur mesures volontaires pour une période d’un an est signée par la mère reconnaissant deux gestes d’abus physiques par son conjoint à l’égard de Y [1] . De plus, le 9 janvier 2020, elle signe une entente provisoire durant l’évaluation dans la situation de X.
Elle y reconnaît des corrections physiques sur l’enfant. [ 13 ] Les deux enfants rapportent aux intervenantes qu’ils reçoivent des tapes de « papa » ou de D et de la mère [2] . Le conjoint de la mère se prénomme D. Les enfants l’appellent « papa ». D aurait déjà menacé Y de lui casser un bras et de le rentrer dans le mur. Lorsque D est fâché, Y doit se mettre à genoux dans le coin.
Il reçoit plusieurs claques sur les fesses de la part de maman, mais surtout de D. [ 14 ] La mère admet avoir donné une tape au doigt de X puisqu’il lui a présenté un doigt d’honneur. [ 15 ] Contre-interrogée sur les interventions éducatives à la maison, elle répond « D ne touche plus… pas à Y. » Lorsque son conjoint travaille le soir, ce n’est pas facile puisque les enfants n’écoutent pas. Durant une certaine période, elle était épuisée.
Par rapport à Y, « ça se peut que je l’ai pris par le bras », dit-elle. [ 16 ] Le conjoint de la mère préconise la punition physique, « car c’est le seul moyen d’élever un enfant [3] . » [ 17 ] La mère reconnaît que les enfants ne sont pas du type à inventer des histoires ni à mentir. [ 18 ] Durant son enfance, la mère pouvait recevoir à
titre de punition de sa mère une privation de sorties ou de spectacles scolaires. Elle reconnaît que cette punition était inadéquate. Elle a aussi reçu des tapes aux fesses et sur les doigts. Le conjoint de la mère se rappelle que lorsqu’il agissait mal, « il en mangeait toute une » par son père. La mère et son conjoint semblent reproduire ce qu’ils ont vécu. [ 19 ] Le Tribunal ne peut retenir la version de la mère.
Non seulement, son propos change régulièrement, mais au surplus, elle nie une situation d’abus physiques qu’elle a déjà reconnue au terme de deux ententes écrites. [ 20 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et de son conjoint. La DPJ démontre-t-elle que l’enfant se retrouve dans une situation de négligence au plan éducatif? [ 21 ] Lors d’une visite à domicile le 23 décembre, X et son frère Y (8 ans) ne sont pas à la maison.
Les enfants sont chez un ami, mais la mère ne connaît pas le nom des parents ni leur adresse. Sur insistance de l’intervenante, elle les joint par téléphone. Après 25 minutes, les enfants reviennent à pied accompagnés d’un homme que la mère ne connaît pas. Cela ne l’inquiète pas. [ 22 ] De plus, elle confie la responsabilité à son fils de 8 ans de lui téléphoner pour l’informer du lieu où lui-même et son frère sont rendus. Elle pourrait certainement, au préalable, s’assurer des allées et venues de ses enfants, ce qui n’est pas le cas.
La mère ne peut déléguer une telle responsabilité sur les épaules d’un enfant de 8 ans. [ 23 ] La surveillance parentale est inadéquate, la mère manque de vigilance.
Elle doit assumer ses obligations parentales pour assurer la sécurité de ses enfants, notamment celle de X qui n’a que 4 ans. [ 24 ] La preuve démontre que l’enfant se retrouve dans une situation de négligence au plan éducatif. [ 25 ] En ce qui concerne les deux motifs de compromission, le Tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de la déclaration de l’enfant dispensé de témoigner, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier [4] . Après analyse, c’est le cas ici. Notamment, la mère confirme elle-même une
partie de cette preuve. Les mesures Quelles sont les mesures appropriées dans la situation de cet enfant? [ 26 ] L’enfant est heureux et évolue très bien chez sa tante. Il est content d’apprendre qu’il y restera durant tout l’été, mais souhaite qu’il en soit ainsi pour trois étés. [ 27 ] Les contacts avec la mère et son conjoint, à raison de deux fois par semaine, se déroulent bien. Lors des premiers contacts, c’est le conjoint qui prenait les devants, mais maintenant la mère s’investit plus.
Ces contacts doivent être maintenus et favorisés. [ 28 ] Il est impératif que des contacts soient favorisés entre les deux frères par moyens technologiques, et à l’occasion, par des contacts physiques. De plus, des rencontres entre les deux enfants, la mère et son conjoint devront aussi être planifiées. [ 29 ] En ce qui concerne les contacts entre X et son père, le Tribunal en autorisera. Toutefois, ces contacts se feront par moyen technologique pour le moment. [ 30 ] Les expériences du mois de janvier ne sont pas rassurantes.
Le père fait défaut d’être présent au premier rendez-vous virtuel. [ 31 ] Lors du premier contact, ce dernier se présente à l’écran à corps découvert bien que l’enfant, âgé de 4 ans, ne l’ait pas vu depuis plus de deux ans. L’enfant aurait eu des réactions subséquemment à ce contact. Pour la première fois, il a un billet de mauvaise conduite
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Charles Bernard GOULET, BERNARD & LANGLAIS, avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Claudie Gallant-Bergeron Cavanagh & Lacroix, Avocats Pour l’enfant Me Joannie Langlois Pour la mère Me Hugo Caissy Le Centre communautaire juridique A à l’école et urine dans son pantalon. [ 32 ] Lors du deuxième contact, l’enfant refuse de lui parler.
Depuis le 24 février, les contacts entre l’enfant et le père sont suspendus à la suite de l’intervention de la DPJ. [ 33 ] Le prochain contact devra être planifié adéquatement avec l’intervenante de la DPJ. Le père devra se présenter vêtu convenablement.
Il devra faire preuve de patience pour établir une saine communication avec l’enfant. [ 34 ] Les contacts entre l’enfant et son père auront lieu à raison d’une (1) fois par mois par moyen technologique et supervisé par la DPJ ou par toute autre personne désignée par celle-ci. [ 35 ] Dans l’éventualité où les contacts étaient contraires à l’intérêt de l’enfant, la DPJ devra présenter une demande de suspension de contacts au Tribunal. [ 36 ] Le Tribunal rappelle que l’objectif de la DPJ est un retour de l’enfant dans le milieu familial.
La mère devra se mobiliser pour qu’un retour de l’enfant soit viable dans son milieu. [ 37 ] La DPJ demande une ordonnance de cinq mois. Le Tribunal fixe la durée de l’ordonnance jusqu’au 21 octobre 2020. [ 38 ] Les mesures ainsi établies sont dans le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs prévus aux articles 38e) 1 et 38b) 1iii L.p.j.; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 21 octobre 2020; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une tierce personne, à savoir madame C, tante maternelle de l’enfant; [ 43 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant se déroulent, selon entente entre les parties, près du milieu de vie de l’enfant.
À défaut d’entente, les contacts seront d’une durée de trois (3) heures, selon les modalités suivantes : deux (2) heures uniquement avec la mère, ensuite le conjoint de la mère les rejoint pour l’heure restante; [ 44 ] ORDONNE que ces contacts mère-enfant se déroulent dans la région du lieu d’hébergement de l’enfant, supervisés tant que cela sera jugé nécessaire; [ 45 ] ORDONNE que des contacts entre l’enfant et son frère Y soient favorisés; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu à raison d’une (1) fois par mois par moyen technologique et supervisé par la DPJ ou toute autre personne désignée par celle-ci; [ 47 ] ORDONNE à la mère et RECOMMANDE à son conjoint de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 48 ] ORDONNE à la mère et RECOMMANDE à son conjoint de faire rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils prennent afin de corriger la situation; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux que nécessite sa situation; [ 50 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 51 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; [ 52 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de l’ordonnance.
Pour le père Dates d’audience : 29 avril et 6 mai 2020
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