2017 QCCA 321, 2017 QCCA 321
Opinion
Dash c. Ministre de la Justice du Canada 2017 QCCA 321 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005486-137, 500-10-005488-133 et 500-10-005705-148, 500-10-005672-140, 500-10-005679-145, 500-10-005730-146, 500-10-005741-143 DATE : Le 23 février 2017 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) N° : 500-10-005486-137 MARC DASH
PARTIE DEMANDERESSE c. MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA
PARTIE INTIMÉE N° : 500-10-005488-133 (500-36-006450-129) ALBERINO MAGI
PARTIE APPELANTE – Personne intéressée c. LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA au nom des ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
PARTIE INTIMÉE – Partenaire d’extradition
N° : 500-10-005705-148 ALBERINO MAGI
PARTIE DEMANDERESSE c. MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA
PARTIE INTIMÉE N° : 500-10-005672-140 VIJAYAKUMAR RAMAKRISHNAN
PARTIE DEMANDERESSE c. MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA
PARTIE INTIMÉE N° : 500-10-005679-145 PAUL IFEJEH
PARTIE DEMANDERESSE c. MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA
PARTIE INTIMÉE N° : 500-10-005730-146 KEVIN SPENCER POWER
PARTIE DEMANDERESSE c. MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA
PARTIE INTIMÉE
N° : 500-10-005741-143 VAN WADE BEDFORD
PARTIE DEMANDERESSE c. MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA
PARTIE INTIMÉE ARRÊT [ 1 ] Les demandeurs se pourvoient en révision judiciaire contre les arrêtés d’extradition rendus par le ministre de la Justice du Canada en 2014 ordonnant leur extradition vers les États-Unis d’Amérique.
Les décisions du ministre de la Justice ont été rendues aux dates suivantes : pour Vijayakumar Ramakrishnan, le 13 juin 2014; pour Paul Ifejeh, le 18 juin 2014; pour Marc Dash, le 3 juillet 2014; pour Alberino Magi, le 12 août 2014; pour Kevin Spencer Power, le 9 octobre 2014 et pour Van Wade Bedford, le 20 octobre 2014. [ 2 ] Alberino Magi interjette également appel du jugement rendu le 26 août 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-François Buffoni) qui ordonne son incarcération dans l’attente de la décision du ministre de la Justice du Canada. [ 3 ] POUR LES MOTIFS du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Savard et Bouchard : [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] REJETTE les demandes de révision judiciaire.
MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) Me Clemente Monterosso MONTEROSSO GIROUX AVOCATS Pour Marc Dash et Vijayakumar Ramakrishnan Monsieur Alberino Magi Personnellement Me Véronique Courtecuisse VÉRONIQUE COURTECUISSE, AVOCATE Pour Paul Ifejeh Me Gaétan Bourassa MONTEROSSO GIROUX AVOCATS Pour Kevin Spencer Power et Van Wade Bedford Me Ginette Gobeil Me Joshua Wilner MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour l’intimée
Date d’audience : Le 17 janvier 2017 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 6 ] Tous les demandeurs font l’objet d’arrêtés d’extradition pour leur participation à du télémarketing transfrontalier frauduleux visant des résidents du Canada et des États-Unis.
Ils auraient soutiré plus de deux millions de dollars américains par un stratagème laissant croire aux victimes qu’elles devaient payer des frais, que les demandeurs ont reçus, pour obtenir un prix prétendument gagné en leur nom, que les victimes n’ont jamais reçu. [ 7 ] Chacun se pourvoit en révision judiciaire contre la décision du ministre de la Justice du Canada (« le ministre ») qui ordonne son extradition vers les États-Unis d’Amérique pour y être jugé pour des crimes qui correspondent à une fraude en droit canadien. [ 8 ] Alberino Magi se représente lui-même.
Il porte en appel l’ordonnance d’incarcération du juge d’extradition et demande la révision judiciaire de la décision du ministre. Contrairement aux autres demandeurs, il soulève uniquement l’abus des procédures pour des raisons qui lui sont propres et il réclame l’arrêt des procédures dans son appel et sa demande de révision judiciaire. Ses moyens pour les deux procédures sont identiques, M.
Magi ne faisant aucune distinction entre les décisions, et ils seront traités séparément. [ 9 ] Cela dit, tous les arguments soulevés par les demandeurs ont déjà reçu des réponses de la part des tribunaux d’appel, incluant cette Cour et la Cour suprême. Il faut ajouter que la formulation de ces arguments, pour la plupart, est affirmative et privée de la démonstration nécessaire pour convaincre. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de les rejeter.
Le contexte [ 10 ] Le dossier d’extradition expose une preuve selon laquelle les demandeurs opéraient au sein d’une organisation menée par un dénommé Bellini, aujourd’hui condamné aux États-Unis pour cette même affaire et témoin collaborateur pour les Américains. Les demandeurs Dash, Magi, Power et Bedford communiquaient avec les victimes et les demandeurs Ramakrishnan et Ifejeh exploitaient des comptoirs Western Union ou MoneyGram où les paiements étaient encaissés. Leurs activités ne représentent qu’une
partie des opérations de l’organisation. [ 11 ] En effet, en décembre 2006, quelque deux cents policiers procèdent à un ratissage et à l’arrestation de plus de 40 personnes à la suite d’une enquête menée par des membres du Centre opérationnel de lutte contre le télémarketing frauduleux (COLT), une équipe d’enquête regroupant la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec et le Service de police de la ville de Montréal.
De l'écoute électronique est mise en place, des perquisitions sont menées dans les domiciles, les véhicules et les lieux d’affaires. [ 12 ] Les demandeurs sont tous arrêtés et des promesses de comparaître leur sont remises, lesquelles prévoient une comparution en Cour du Québec pour le mois de mars 2007. Le dossier n’indique pas si des dénonciations en ont résulté : art. 505 C.cr. , mais les promesses ont été annulées.
Bref, les tribunaux canadiens n’ont été saisis d’aucune accusation relativement à cette affaire. [ 13 ] S’agissant d’un crime transfrontalier, des agences d’enquête américaines y participent à compter d’une date indéterminée. À l’évidence cependant, les autorités canadiennes sont très impliquées. Les éléments de preuve recueillis au Canada par diverses techniques d’enquête, dont des perquisitions et de l’écoute électronique, sont partagés avec les États-Unis qui prennent l’initiative de porter des accusations. Elles sont formellement lancées par un grand jury le 18 décembre 2007.
Plus tard, une demande d’entraide judiciaire auprès du Canada a permis d’échanger des éléments de preuve et l’assistance de policiers canadiens à l’enquête. [ 14 ] À la demande de certains demandeurs qui se plaignaient notamment du délai entre le début de l'enquête en 2004 ou les arrestations en 2006 et les procédures d’extradition en 2012, le ministre a demandé et il a obtenu des explications des autorités américaines. Il a fourni aux demandeurs les explications reçues.
Le ministre a également remis aux demandeurs qui mettaient en doute l’impact réel de cette criminalité dans les pays respectifs, un document d’analyse sur les victimes connues et les montants dérobés. [ 15 ] À l'exception du demandeur Magi, les demandeurs ne contestent pas l’ordonnance d’incarcération. Devant le juge de la Cour supérieure, ils ont toutefois présenté des requêtes relativement à des violations alléguées à des droits constitutionnels. Ces requêtes ont été rejetées
sommairement au motif qu’elles étaient dépourvues de vraisemblance : 2013 QCCS 3661 . Les procédures devant la Cour supérieure ne font pas l’objet d’un appel. Les questions [ 16 ] Les motifs au soutien des demandes de révision judiciaire sont nombreux. Les procédures sont parfois déroutantes et certaines sont confuses, entremêlant les arguments et les principes, proposant parfois au passage un élargissement des considérations pertinentes à la décision d’extradition. [ 17 ] Il y a lieu de rappeler les questions soulevées par les demandeurs.
Le demandeur Vijayakumar Ramakrishnan [ 18 ] Le demandeur Ramanakrishnan propose dans sa requête en révision judiciaire, deux motifs d’intervention : (1) l’erreur de ne pas reconnaître que le délai entre le début de l'enquête canadienne et l’extradition, soit 2004 à 2012, est déraisonnable et abusif
(2) l’erreur de ne pas poursuivre au Canada ce qui apparaît à ses yeux comme une option réaliste au sens de la jurisprudence. [ 19 ] Dans son mémoire, il soulève l’unique question de savoir si le ministre a erré en droit en ordonnant l’extradition de l’appelant, qu’il développe en exploitant exclusivement le défaut de reconnaître l’option réaliste de l’accuser au Canada, ce qui constitue en l'espèce une violation de l’
article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)]) (« la Charte »).
Le demandeur Paul Ifejeh [ 20 ] Le demandeur Ifejeh propose dans sa requête en révision judiciaire, sept motifs d’intervention qu’il y a lieu de paraphraser : (1) l’absence de divulgation de documents (2) l’absence de divulgation de documents pris en compte par le ministre, dont la répartition des victimes et l’acte d’accusation américain (3) l’absence d’analyse détaillée de l’application de l’article 17bis du Traité d’extradition entre le Canada et les États-Unis d’Amérique , R.T. Can. 1976 nº 3, (aj. R.T. Can. 1991 nº 37, art.
VII) (ci-après : « le Traité ») (4) l’absence de divulgation des documents d’enquête pour notamment évaluer l’impact sur la décision d’extrader (5) la bonne foi du Canada de céder aux intérêts de poursuivre des États-Unis (6) le cercle vicieux dans lequel se retrouve le demandeur de devoir démontrer un motif oblique du ministère public alors qu’on lui refuse de divulguer les documents qui pourraient permettre de le découvrir et (7) le refus de divulguer les textes de loi américains afin de s’assurer de la double criminalité et de la peine encourue, deux éléments pertinents au respect des droits constitutionnels du demandeur reconnus aux articles 6 , 7 , 8 , 11
a) et
d) de la Charte . [ 21 ] Dans son mémoire, il se limite à trois moyens. Voici ce qu’il écrit : « (1) la décision du ministre est déraisonnable de par le refus de divulguer certains renseignements demandés par l’Appelant-intéressé; (2) le pouvoir résiduel du ministre d’évaluer la preuve dans son ensemble pour déterminer la force du dossier n’a pas été abordé de façon raisonnable et le test des facteurs Cotroni n’a pas été rencontré; (3) le droit de l’accusé en vertu de l’
article 6 de la Charte a été violé sans justification . » [ 22 ] Par son premier moyen, il réclame le droit de recevoir toute la preuve, incluant la totalité des notes et documentations relatives à l'enquête et aux démarches des enquêteurs et des représentants de la poursuite, comme l’exigerait par ailleurs l’
article 33 de la
Loi sur l’extradition , L.C. 1999, ch. 18, puisqu’il serait autrement impossible d’évaluer des violations potentielles à la Charte alors que le ministre doit s’assurer que les droits des intéressés sont respectés. Il prétend également que le fait de financer des enquêtes criminelles pour les États-Unis choque la conscience des Canadiens, tout comme le refus de poursuivre alors que de nombreuses victimes sont canadiennes.
Enfin, sous ce moyen, il plaide également que l’annulation de la promesse de comparaître sans qu’il en soit avisé, alors qu’il doit respecter des conditions, est abusive. [ 23 ] Le second moyen rappelle le devoir du ministre d’évaluer la force du dossier. Il prétend que l’analyse Cotroni est inexistante et que la décision du ministre ne décrit pas les documents examinés pour y arriver.
Le manque de transparence peut laisser croire que le Canada tente « d’obtenir des sentences plus élevées dans un système étranger qui infligerait des peines plus sévères pour la même infraction » ou de laisser la décision entre les mains de policiers et non de juristes. Il suggère que certaines personnes ont été poursuivies au Canada dans cette affaire. Il souhaite donc savoir pourquoi il n’est pas accusé au Canada. Il veut connaître la motivation et les fondements juridiques de cette décision qui laisse tomber une option réaliste de poursuite au Canada.
Le demandeur répète que les victimes canadiennes justifient des accusations canadiennes. [ 24 ] De plus, le refus du ministre de communiquer la législation pertinente l’empêche de mettre en cause la sévérité de la peine qui est pertinente à la décision du ministre. Il ajoute que les règles américaines en matière de mise en liberté le sont tout autant puisqu’on pourrait restreindre son droit de revenir au pays en contravention à l’
article 6 de la Charte .
Le demandeur Marc Dash [ 25 ] Le demandeur Dash propose dans sa requête en révision judiciaire huit motifs d’intervention qu’il y a lieu de paraphraser : (1) l’erreur du ministre de ne pas avoir accordé une audition et de communiquer une preuve suffisante (2) l’erreur de ne pas avoir refusé l’extradition, car le crime est majoritairement commis au Canada (3) l'erreur de croire qu’aucune accusation n’a été déposée au Canada, car une promesse de comparaître avait été remise au demandeur (4) l’analyse incorrecte du préjudice causé par le délai entre le 19 décembre 2006 et le 6 septembre 2012 (5) l’analyse incomplète des facteurs Cotroni (6) l’erreur dans l’évaluation de l’impact sur la défense pleine et entière le fait de recevoir la preuve qu’une fois extradé (7) le refus de tenir une audition pour entendre des membres de sa famille sur l’importance de son rôle auprès de ses enfants et de ses parents (8) la banalisation de l'impact des circonstances personnelles du demandeur. [ 26 ] Le demandeur prétend d’abord que le délai est simplement trop long, que la décision d’abandonner les poursuites au Canada les prolonge davantage et lui cause un préjudice énorme puisque la preuve dépend de la mémoire des témoins à son procès, qui se tiendra plus de dix ans après les faits.
Il juge insatisfaisantes les explications obtenues par le ministre et plaide que sa situation est simplement inacceptable au sens de l'
article 7 de la Charte . [ 27 ] Son deuxième moyen reprend expressément celui du demandeur Ramakrishnan sur l’option réaliste de poursuite au Canada. [ 28 ] Troisièmement, il reproche au ministre une divulgation incomplète de la preuve. Selon lui, le ministre doit divulguer la preuve dont il dispose, ce qui inclut les « preuves n'ayant pas servi pour examiner le dossier d'extradition, mais dont l'appelant pourrait se servir pour faire valoir ce qui milite contre son extradition ».
Par conséquent, il avait droit à la divulgation des « documents en lien avec les démarches de l'enquête depuis 2004, les notes d'entrevue et les transcriptions audio qui l'ont suivi et toute autre information qui pourrait être utile et pertinente en lien avec l'enquête ayant eu cours depuis 2004 ».
Enfin, une audience aurait été nécessaire pour comprendre la nécessité de la divulgation de la preuve et le rôle du demandeur auprès de ses enfants, ce qui pouvait difficilement être fait par écrit. [ 29 ] Il est à noter que le demandeur Dash n’a pas reproduit à son dossier les observations faites au ministre les 13 septembre et 24 novembre 2013. Le demandeur Kevin Spencer Power
[ 30 ] Dans sa requête en révision judiciaire qu’il rédige lui-même, le demandeur Power propose quatre motifs d’intervention qu’il y a lieu de paraphraser : (1) l’erreur de ne pas reconnaître le délai entre le début de l'enquête canadienne et l’extradition, soit de 2004 et 2012, déraisonnable et abusif (2) l’erreur de ne pas tenir compte du comportement abusif de l’avocat qui le représentait (3) l’erreur dans la compréhension du ministre de la
Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle , LRC 1985, c 30 (4e suppl) et (4) l’incompétence générale de son avocat et la compréhension erronée du ministre de l’article 490 C.cr. [ 31 ] Dans le mémoire préparé par son nouvel avocat, le demandeur expose maintenant trois moyens. Il se désiste des moyens mettant en cause l’inconduite de l’avocat. Il plaide que « (1) le ministre a erré en droit en ne considérant pas le délai déraisonnable entre la date d’arrestation du demandeur et celle du début des procédures d’extradition, délai qui contrevient à l’
article 7 de la Charte canadienne des Droits et Libertés (2) la décision du ministre de signer l’arrêté d’extradition constitue une atteinte injustifiée du droit de l’appelant de demeurer au Canada conformément à l’ article 6(1) Charte canadienne des Droits et Libertés , compte tenu de l’ensemble des faits pertinents au dossier (3) le ministre a erré en droit en exerçant de manière déraisonnable son pouvoir discrétionnaire, entre autres, par une interprétation erronée de faits et par le refus de tenir une audience ». [ 32 ] En premier, il veut convaincre que le délai est si long qu’il viole ses droits garantis à l’
article 7 de la Charte et que le ministre devait refuser l’extradition parce qu’elle « choquerait la conscience » des Canadiens. Il estime les explications du délai insuffisantes. [ 33 ] Pour appuyer son deuxième moyen, il prétend que le ministre n'a pas examiné tous les faits puisqu’il ignore les raisons qui ont mené au retrait de la promesse de comparaître et à l’absence d’accusations au Canada. En fait, il avance que le ministre est muet sur cette dernière question.
Cela dit, son avocat admet que les observations au ministre de la part du demandeur, qui n’était pas représenté à ce moment, sont lacunaires mais, écrit-il, « le ministre devait quand même prendre aussi en considération les impacts évidents que pouvait avoir un si long délai, occasionné par les divers paliers ayant une répercussion sur sa fonction de ministre de la Justice , sur le déroulement d’un procès notamment la crédibilité et la fiabilité des témoignages et un préjudice inhérent au seul écoulement du temps reconnu par les tribunaux, affectant ainsi le droit à une défense pleine et entière ». (souligné dans l’original) [ 34 ] Enfin, il subdivise son troisième motif d’intervention en trois aspects.
Il plaide d’abord que le ministre commet des erreurs de fait lorsqu’il mentionne que des objets ont été saisis au domicile du demandeur ou dans son véhicule.
Or, rien de tel n’est au dossier et cela illustre que le ministre n'a pas fondé sa décision sur la preuve. [ 35 ] En deuxième lieu, il cherche à convaincre que le refus du ministre de divulguer les documents sur les démarches de l’enquête depuis 2004, les notes d’entrevues, les transcriptions audio accumulées et « toute autre information qui pourrait être utile et pertinente à propos de l’enquête ayant eu cours depuis 2004 », est source de préjudices immédiats et permanents, impossibles à réparer autrement que par l’arrêt des procédures.
Selon lui, la preuve recueillie par les autorités canadiennes ou sous leur contrôle (ou en possession desdites autorité
s) doit être divulguée. [ 36 ] Enfin, lorsque le ministre lui refuse une audition au motif qu’il avait suffisamment d'informations pour prendre sa décision, le ministre se dirige mal. Le test n’est pas de savoir si le ministre a suffisamment d’information pour rendre sa décision, mais plutôt si le demandeur détient l’information suffisante pour la comprendre et la contester. L’obligation constitutionnelle de divulgation du ministre n’est pas envers lui-même, mais envers le demandeur.
Le demandeur Van Wade Bedford [ 37 ] Dans sa requête en révision judiciaire, le demandeur Bedford propose cinq motifs d’intervention qu’il y a lieu de paraphraser, reprochant au ministre : (1) l’erreur de ne pas divulguer des documents importants (2) l'erreur de ne pas reconnaître la situation inacceptable, contraire aux droits constitutionnels, causée par le délai entre décembre 2006 et octobre 2012 (3) l'erreur de ne pas conclure à une violation de l’
article 6 de la Charte (4) l’erreur de ne pas reconnaître l’abus résultant du partage d’informations entre les policiers américains pendant l’enquête et (5) l’erreur de ne pas accorder une audition. [ 38 ] Dans son mémoire, il les reprend. Il ajoute souscrire, de façon générale, à tous les autres moyens soulevés par les autres demandeurs. [ 39 ] Les quatre premiers moyens, qu’il traite ensemble, reprennent essentiellement l’argumentaire des deux premiers moyens du demandeur Power.
Ainsi, il plaide le caractère inacceptable du délai lui-même et en raison du préjudice causé puisque la mémoire s’estompe avec le temps. Il plaide l’opportunité réaliste de poursuite au Canada et le caractère abusif de lui refuser la divulgation de tous les échanges ou renseignements entre les autorités canadiennes et américaines susceptibles de l’éclairer sur les motifs d’abandon des accusations au Canada.
Enfin, le ministre n'a pas examiné tous les faits avant de prendre sa décision. [ 40 ] Par ailleurs, il écrit que « [l] a lecture de la décision ministérielle nous porte à conclure que les faits généraux reliés aux autres individus (dont le ministre qui devait aussi rendre une décision pour un grand nombre) l’ont emporté sur ceux de l’appelant lors de l’analyse du droit constitutionnel de l’appelant prévu au paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. »
Il affirme qu’il ne peut assurer sa défense aux États-Unis en raison de son incapacité, entre autres, de remettre en cause les autorisations canadiennes de perquisitions ou d’écoute électronique. [ 41 ] Enfin, en développant son dernier et cinquième moyen d’intervention, il revient sur le préjudice causé par l’absence de divulgation. * [ 42 ] En somme, l’un ou l’autre des demandeurs mettent en cause dans leurs mémoires les erreurs qu’on peut résumer de la façon suivante : (1) l’exercice abusif du pouvoir discrétionnaire du ministre de refuser la divulgation de preuve (2) la violation du paragraphe 6(1) de la Charte (3) l’exercice abusif du pouvoir discrétionnaire du ministre de refuser de tenir une audition (4) le délai pour présenter la demande d’extradition rend celle-ci abusive au sens de l'
article 7 de la Charte . Analyse
Les demandeurs Ramakrishnan, Ifejed, Dash, Power et Bedford [43] Avant d’aborder les moyens communs, il y a lieu de faire une remarque préliminaire et de disposer d’un moyen propre audemandeur Power. * [44] La remarque veut mettre en évidence une difficulté. Les demandeurs présentent leurs arguments de façon presque collective, ceà quoi le ministère public s’oppose, estimant qu’il doit répondre en fonction des moyens que chacun a développés dans son mémoire. Leministère public a raison.
D’ailleurs, la Cour avait invité les parties à déposer un mémoire commun en plus des mémoires individuels :2015 QCCA 1987, ce qu’elles ont manifestement choisi de ne pas faire. Un certain désordre dans la présentation laisse penser que lesdemandeurs se prévalent des arguments présentés par les autres, prenant pour acquis que les moyens de l’un trouvent nécessairementapplication à l’autre. [45] Or, il s’agit d’une révision judiciaire. Cette procédure exige une cohérence entre les observations initiales faites au ministre, saréponse et les reproches soulevés pour réviser la décision.
Dans les présents dossiers, l'exercice n’est pas toujours aussi rigoureux quesouhaité. L’approche collective de nombreux moyens exposés différemment dans les observations au ministre et dans les mémoires estparfois déroutante. On pourrait avancer qu’il s’agit davantage de sémantique que de divergence sur le fond, il n’en demeure pas moinsque cela rend ardu le traitement des questions.
Toutefois, puisque je suis d’avis que tous les moyens échouent en droit, il n’y a pas lieu dese lancer dans toutes les distinctions pointues et l’intimée n’en subit aucun préjudice. * [46] Je traite maintenant du motif distinct invoqué par le demandeur Power. Il soulève une erreur de fait dans la décision du ministre.Il a raison et tous en conviennent. [47] En résumant le contexte de la participation de Power dans les activités illégales, le ministre lui attribue erronément des objetstrouvés lors de la perquisition de son domicile et de son véhicule.
Il s’agit toutefois à mon avis d’une erreur sans conséquence.D’ailleurs, le demandeur n’en plaide aucune. Il dit que cela démontre que le ministre ne saisit pas bien son dossier. Comme le soulignel’intimée, l’erreur dont il est question se retrouve dans le dossier d’extradition.
Le ministre l’a reproduite et elle était jusqu’alors passéetotalement inaperçue. [48] Ceci est compréhensible puisque des objets similaires ont bien été saisis en possession du demandeur, mais en moins grandequantité : trois cartes SIM, deux cellulaires au lieu des 15 mentionnés par le ministre ou encore des listes de victimes potentielles àcontacter comportant une soixantaine de noms plutôt qu’une dizaine de milliers.
L’erreur du ministre, qu’on ne doit certes pas banaliser,ne change rien au fond. [49] Voyons maintenant les arguments communs aux demandeurs. * [50] En filigrane se trouve l’allégation de procédures abusives au sens de l’article 7 de la Charte, c’est-à-dire que les circonstancesde l’extradition choqueraient la conscience des Canadiens ou qu’elles seraient simplement inacceptables. [51] L’arrêt Obazee c. Canada (Procureure générale) (États-Unis d'Amérique), 2016 QCCA 1669 (ci-après : « Obazee » : demanded’autorisation à la Cour suprême, no. 37336), repris dans l’arrêt Igwe c.
Canada (Ministère de la Justice) (États-Unis d'Amérique) 2016QCCA 1791, fait largement écho aux deux premiers moyens des demandeurs alors que la Cour examine des questions similaires etapporte une réponse importante pour la solution en l’espèce. Voir également l’arrêt Lunn v.
Canada (Minister of Justice), 2016 NSCA49. [52] Obazee, lui, se plaignait du refus du ministre de lui divulguer certains renseignements (touchant l’enquête, les notes, les mémosinternes et la correspondance entre les autorités de chaque pays) et le refus du ministre d’exercer son pouvoir résiduel dans l’évaluationdu dossier, et notamment dans l’analyse préconisée par l’arrêt États-Unis d'Amérique c.
Cotroni, (CSC), [1989] 1R.C.S. 1469, afin de préférer une poursuite au Canada qui aurait respecté son droit constitutionnel prévu au paragraphe 6(1) de la Charte(liberté de circulation). [53] À l’instar d’Obazee, les demandeurs recherchent la communication de renseignements dans le but, disent-ils, de déterminer lafiabilité et la suffisance de la preuve figurant au dossier d’extradition et d’évaluer les potentielles violations de leurs droitsconstitutionnels. [54] Le droit à la communication de la preuve énoncé dans l’arrêt R. c.
Stinchcombe, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326,doit être compris ici dans le contexte de l’extradition : Obazee, par. 21-23 et jurisprudence citée; De Arrilucea c. Royaume d'Espagne,, par. 69. [55] Les demandeurs invoquent que le manque de transparence dans la divulgation de la preuve laisse croire à l’arbitraire de ladécision de ne pas entreprendre des poursuites au Canada. Certains prêtent même des motifs obliques aux autorités canadiennes quitenteraient ainsi « d’obtenir des sentences plus élevées aux USA » ou encore, les accusent de financer des enquêtes au bénéfice desAméricains.
La plupart des demandeurs soutiennent que l’absence de divulgation ne permet pas de comprendre l’abandon des poursuitesau Canada au profit de l’extradition ou encore d’évaluer si l’analyse des facteurs Cotroni respecte leur droit énoncé au paragraphe 6(1)de la Charte et à l’article 17bis du Traité, soit celui de demeurer et d’être jugé au pays. [56] Les demandeurs plaident avec vigueur que l’implication canadienne dans cette enquête par la police canadienne estprédominante, qu’une
part importante des victimes sont canadiennes et que la preuve est principalement disponible au Canada. Lasituation est différente à celle qui prévalait dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Kwok, 2001 CSC 18 , [2001] 1 R.C.S. 532, où
l’enquête était principalement l’initiative des autorités américaines. Par conséquent, l’extradition qui était justifiée au sens de l’articlepremier dans les circonstances de l’arrêt Kwok, ne l’est plus. Ils doivent donc être jugés au Canada. [57] Avec égards, ils ont tort. Tout comme lors du processus criminel, les expéditions de pêche en matière de divulgation de lapreuve sont à proscrire dans le processus d’extradition : Turenne v. Canada (Minister of Justice), 2004 MBCA 79, par. 4; R. c. Larosa(2002), (ON CA), 166 C.C.C. (3d) 449, par. 74 (C.A.O.).
Les demandeurs ont reçu la divulgation de preuvenécessaire et ils disposent manifestement d’informations suffisantes pour plaider que des accusations au Canada sont une possibilitéréaliste ou autrement plaider que la décision du ministre est déraisonnable. [58] Les demandeurs plaident l’abus des procédures. Or, ils n’ont pas démontré la vraisemblance d’un abus ou que la documentationrecherchée pourrait l’étayer : R. v. Larosa (2002), (ON CA), 166 C.C.C. (3d) 449, par. 76 (C.A.O.); United States ofAmerica v. Prudenza (2006), (ON CA), 213 C.C.C. (3d) 312 par. 26 (C.A.O.); United States of America v.
Costanzo(2009), 2009 BCCA 120 , 243 C.C.C. (3d) 242, par. 30 (C.A.C.-B.). [59] Les moyens des demandeurs se butent en plus à l’important pouvoir discrétionnaire du ministre en matière d’extradition. Demanière générale, à l’intérieur des paramètres définis par la loi, les traités dont le Canada est signataire, la Charte et les décisions destribunaux, la décision sur l’opportunité de faire droit à l’extradition revient au ministre. Les tribunaux ont jugé qu’il n’y a rien d’abusif ensoi d’arrêter les procédures au Canada pour laisser place à l’extradition: Racine c.
Canada (ministre de la Justice), 2014 QCCA 1639,par. 33; United States of America v. Thamby, 2011 ONCA 333 (C.A.O.); R. v. Larosa (2002), (ON CA), 166 C.C.C.(3d) 449, par. 60 (C.A.O.); United States of America v. Sagarra, 2003 NLCA 32, par. 17. [60] Or, en l’espèce, il n’y a pas eu d’arrêt de procédures, aucune accusation n’ayant été portée au Canada. Les demandeurs ont donctort de plaider qu’elles ont été abandonnées. Certains demandeurs s’insurgent de l’annulation de leur promesse de comparaître reçue aumoment des perquisitions et de leur arrestation.
La remise d’une promesse n’étant pas l’équivalent d’une accusation, ce seul fait nesaurait donc témoigner d’une procédure abusive. Par ailleurs, le ministre ne l’ignore pas et en tient compte. Même s’il entreprend lui-même l’évaluation de l’opportunité de poursuivre au Canada, il peut aussi se fier à ses services externes. Dans l’arrêt États-Unisd’Amérique c.
Kwok, 2001 CSC 18 , [2001] 1 R.C.S. 532, au par. 89, on y lit : « [l]e ministre peut tirer une conclusion à l’égard de la question de savoir si un fugitif peut être poursuivi efficacement au Canada en sefiant à l’évaluation que lui présentent les fonctionnaires compétents de son ministère et après avoir tenu compte des principes appropriésainsi que des obligations internationales du Canada.
Le fait de recevoir l’aide des procureurs de la Couronne locaux pour décider de lapossibilité d’intenter des poursuites au Canada n’a pas pour effet d’écarter le pouvoir discrétionnaire du ministre ni sa capacité de rendreune décision ». [61] Les demandeurs ne démontrent aucunement le caractère déraisonnable de la décision. Évidemment, puisque les appels étaientfaits à partir du Canada, tous constatent sans surprise l’importance de la preuve recueillie au pays.
Toutefois, selon l’information audossier du ministre, la tête dirigeante de l’organisation, témoin important, a conclu une entente de collaboration avec les États-Unis où ilpurge une peine d’emprisonnement. Toujours selon le dossier d’extradition, avec lui vient la preuve de la participation de chacun desdemandeurs, ses principaux complices, et l’identification de leurs voix sur les conversations interceptées. L’impact du crime aux États-Unis, reflété entre autres, mais pas uniquement, par le nombre de victimes, n’est pas artificiel.
Ces éléments objectifs confirment que ladécision du ministre n’est pas arbitraire. Même en présence d’une enquête à forte participation canadienne, la décision de renvoyer auxÉtats-Unis le procès n’est pas ici déraisonnable. [62] Qui plus est, comme le rappelait la Cour dans Obazee, au par. 36, citant le juge LeBel dans l’arrêt Lake c.
Canada (ministre dela Justice), 2008 CSC 23 , [2008] 1 R.C.S. 761 : « la liste [des facteurs à évaluer] ne se veut pas une manière d’imposer un cadre directif au poursuivant, mais qu’elle fait plutôt état desfacteurs qui peuvent être considérés dans la décision de poursuivre ou non au Canada. Il ajoute que l’intervention judiciaire ne doitsurvenir que dans des cas clairs de mauvaise foi ou d’irrégularités ». Voir également Brunton-Guérard c.
Canada, 2007 QCCA 1056, par. 21. [63] Pour répondre aux préoccupations de certains demandeurs, le ministre a obtenu des explications additionnelles des États-Unisafin de s’assurer qu’il sera possible de contester l’admissibilité de la preuve recueillie au Canada. Il a également examiné leur situationindividuelle eu égard à la preuve au dossier et, s’appuyant sur l’ordonnance d’incarcération de la Cour supérieure, a décidé quel’extradition devait être privilégiée dans tous les cas.
Rien ne laisse croire que le ministre aurait ignoré les droits constitutionnelsindividuels des demandeurs et privilégier une solution de groupe. Je suis d’accord qu’une telle approche, en diluant les droits individuels,aurait été manifestement erronée. [64] Bref, la décision du ministre n’est pas contraire à la Charte « même dans les cas où le dépôt de certaines accusations auCanada n’est pas essentiellement impossible ou entièrement dénué de toute chance de succès » : Sriskandarajah c.
États-Unisd’Amérique, 2012 CSC 70 , [2012] 3 R.C.S. 609, par. 14, cité dans l’arrêt Obazee, par. 37. * [65] Restent les deux derniers moyens soulevés, soit le refus du ministre de tenir une audition et l’omission de reconnaître lecaractère abusif du délai écoulé au sens de l’article 7 de la Charte. [66] Personne ne met en doute la possibilité pour le ministre d’accorder une audition en plus ou au lieu des observations écrites qu’ilreçoit. Il serait hasardeux de définir précisément les circonstances où une audition est nécessaire.
Les tribunaux ont déjà mentionnéqu’une audience peut-être davantage utile lorsque des questions de crédibilité sont en jeu : De Arrilucea c. Royaume d'Espagne, , par. 114, citant Singh c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (CSC), [1985] 1 R.C.S. 177,213-214; voir également par analogie l’arrêt Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (CSC),[1999] 2 R.C.S. 817, par. 31-34. Ce n’est pas le cas ici.
[67] Les demandeurs n’articulent aucun motif qui aurait justifié une audition, pas plus qu’ils n’indiquent comment elle aurait étéutile. Dans les circonstances, le ministre pouvait très bien la refuser. [68] Enfin, plusieurs demandeurs invoquent un délai abusif entre les opérations policières de décembre 2006, ou le début del’enquête en 2004 comme le voudraient certains demandeurs, et les procédures d’extradition en 2012.
L’argument est sans valeur. [69] L’argument est similaire à celui soulevé dans l’arrêt Lunn où le fugitif cherchait à obtenir une communication de la preuveexhaustive pour contester le délai de six ans qu’a pris l’État demandeur pour demander son extradition. En rejetant la révision judiciaire,le juge en chef MacDonald note que le ministre avait demandé et obtenu des explications de la part du pays demandeur concernant cedélai qu’il avait jugées suffisantes.
Le juge McDonald indique qu’en l'absence de tout air de vraisemblance aux allégations d’inconduite,il n’appartient pas à un tribunal de rejeter les explications reçues et d’examiner à la loupe la procédure internes suivies par le paysdemandeur. Selon lui, il faut plus que le constat d’un certain délai pour conclure à un abus : Lunn v. Canada (Minister of Justice), 2016NSCA 49, par. 27-29. [70] Je suis d’accord avec le juge en chef MacDonald.
D’une part, le ministre est fort conscient du délai et il s’en est préoccupé.Exerçant judicieusement son pouvoir discrétionnaire, il a demandé des explications aux États-Unis. Ces explications, dûment divulguéesaux demandeurs, tracent à grands traits les démarches d’enquête, d’analyse de la preuve et de rédaction des documents relatifs àl’extradition. Entre autres, les autorités américaines expliquent leurs démarches pour conclure des ententes avec deux témoinscollaborateurs dont l’apport a consolidé la preuve et le dossier d’extradition.
Jugeant raisonnables ces explications, le ministre n’y a vuaucun abus. [71] Les demandeurs ne pointent aucun élément déraisonnable dans cette décision. Aucun ne plaide par ailleurs un préjudicespécifique, se limitant à dire que le passage du temps affecte les mémoires. [72] Certains demandeurs tentent d’en imputer la faute aux autorités canadiennes qui auraient tardé à fournir les documentspertinents aux États-Unis.
Il est douteux que le processus d’extradition soit soumis à un examen aussi minutieux des délais et encoremoins lorsque, comme en l’espèce, ce délai s’explique aisément par l’ampleur et la complexité de la preuve contre un nombre importantde personnes. Bien que le délai ne soit peut-être pas optimal, les explications sont complètes et raisonnables.
Le ministre pouvait déciderque le délai n’est pas de nature à « choquer la conscience » au sens de l’article 7 de la Charte. [73] Par ailleurs, la Cour suprême a rappelé qu’il « appartient généralement au tribunal étranger de statuer sur l’applicationrégulière de la loi, y compris les prétentions relatives au temps écoulé » : Caplin c. Canada (Justice), 2015 CSC 32 , [2015] 2R.C.S. 570, par. 3, citant Argentine c. Mellino, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 536, 558.
Ceci répond aux préoccupations desdemandeurs relativement à l’équité des procédures. [74] Je propose de rejeter les demandes de révision judiciaire des demandeurs Ramakrishnan, Ifejed, Dash, Power et Bedford. Le demandeur et appelant Alberino Magi [75] Le dossier de M. Magi se distingue des autres. Comme je l’ai mentionné, il porte en appel l’ordonnance d’incarcération et ildemande la révision judiciaire de la décision du ministre pour le même motif. [76] Je souligne que le ministre apporte des réponses aux observations qui lui ont été formulées.
Celles-ci sont identiques à cellessoumises par les autres demandeurs en ce qui a trait à l’absence de divulgation de la preuve, aux délais, à la suffisance du dossierd’extradition et au droit de demeurer au Canada. Ces sujets ne sont pas repris dans sa procédure en révision judiciaire. S’il fallaitnéanmoins les traiter, mes réponses seraient les mêmes que celles exposées dans la
partie commune. [77] Il faut savoir que M. Magi était représenté par avocat au début des procédures d’extradition. Un sérieux désaccord semble àl’origine du congédiement de son avocat d’alors et la relation s’est rapidement envenimée pour déboucher sur un important conflit où desaccusations graves sont portées par M. Magi à l’égard du comportement professionnel de son avocat. Au cœur du différent estl’enregistrement d’une conversation entre son avocat et l’avocate responsable du dossier pour les États-Unis fait à l’insu de cettedernière.
Cette manœuvre s’est sue et l’avocat a affirmé devant un juge l’avoir fait à la demande de M. Magi. [78] En lui attribuant faussement la responsabilité de l’enregistrement, son avocat aurait fait naître un vif ressentiment chez l’avocateaméricaine. Selon M. Magi, tout espoir de négocier une peine en échange de son extradition, ce qu’il souhaitait par-dessus tout, a disparu.M.
Magi réitère d’ailleurs à l’audience qu’il se rendrait aux États-Unis si, comme d’autres, il pouvait obtenir une peine raisonnable.Cependant, croit-il, les ponts sont maintenant coupés et malgré la maigre preuve au dossier de sa participation au stratagème frauduleux,il appréhende une peine plus sévère en raison des faussetés véhiculées par son avocat. Il s’insurge que plusieurs juges de la Coursupérieure aient refusé de sanctionner l’avocat malgré leur indignation apparente face aux comportements dénoncés.
À l’audience, ilajoute croire maintenant, en raison d’informations obtenues, que son avocat aurait été payé pour agir ainsi. [79] Il se dit également victime d’une diffamation injustifiée de la part de la police canadienne qui a remis aux autorités américainesdes documents où il est associé à la mafia italienne. Selon lui, cela contribue à l’abus de procédures. [80] Mais là s’arrête son réquisitoire. Cette stratégie est évidemment problématique. Principalement, elle repose sur des faits qui nesont pas en preuve.
Tant ses observations au ministre que son mémoire sont truffés de faits qui demeurent pour l’instant des allégationsnon prouvées et irrecevables sous cette forme. En outre, on comprend que M. Magi est consterné par l’apparente inaction des tribunauxjudiciaires face aux faits qu’il reproche à son avocat. [81] Selon l’intimée, la stratégie est aussi problématique parce que M.
Magi attaque la compétence de son avocat sans le souleverspécifiquement dans ses procédures et, évidemment, sans suivre les enseignements des tribunaux à cet égard : voir notamment R. c.Delisle, (QC CA), [1999] R.J.Q. 129 (C.A.) ou les règles de la Cour : art. 26 des Règles de la Cour d’appel duQuébec en matière criminelle, TR/2006-142. À cet égard, on peut lire à ce formulaire, qui se retrouve au dossier, que M. Magi n’a passignifié ses procédures à l’avocat. Ceci est bien entendu un problème.
[82] Déceler une allégation d’incompétence dans les moyens figurant au mémoire est cependant le moins qu’on puisse dire. Lemémoire est une véritable charge contre le travail et le comportement de son avocat. [83] Il faut bien comprendre cependant que M. Magi plaide la perte d’opportunité de négocier une peine. Il ne soutient pas, et pourcause, que le dossier d’extradition est incomplet au sens de la
Loi sur l’extradition et que le juge d’extradition devait le libérer. [84] Dans son avis d’appel, il reproche au juge d’avoir prêté foi aux erreurs et exagérations contenues dans le dossier d’extradition.Citoyen exemplaire au moment de son arrestation, il conteste l’abandon des accusations au Canada et le fait que la Cour supérieure auraitservi de faire-valoir dans le processus. [85] Le juge d’extradition n’est pas un faire-valoir. Son rôle est cependant modeste : M.M. c. États-Unis d’Amérique 2015 CSC 62, [2015] 3 R.C.S. 973, par. 61-72. Au vu du dossier d’extradition, le juge s’acquitte de son devoir. M.
Magi lui a présenté desrequêtes alléguant la violation de ses droits constitutionnels, mais le juge a rejeté ses prétentions : 2013 QCCS 3661. Il ne soulève aucunargument à l’encontre de cette décision. [86] Son appel de l’ordonnance d’incarcération doit être rejeté. Il en va de même pour sa demande de révision judiciaire. Le ministreestime que le comportement inapproprié de son avocat n’est pas pertinent à la décision qu’il doit rendre.
En l’absence de faitsadmissibles qui pourraient soutenir l’argument portant sur l’incompétence de l’avocat, il n’est pas opportun de répondre à la question desavoir si celle-ci peut être pertinente, et dans quelle mesure, à la décision du ministre. [87] En somme, je propose de rejeter la demande en révision judiciaire, à la fois pour les motifs exposés dans la
partie commune etceux visant l’abus, exposés par M. Magi. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…