2016 QCCQ 9859, 2016 QCCQ 9859
Opinion
Bernard c. 9128-8068 Québec inc. 2016 QCCQ 9859 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062165-146 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F.
KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BERNARD et AMUSCO INC. […] , Québec (Québec) […] Demandeurs c. 9128-8068 QUÉBEC INC. 12576, boulevard de la Colline, Québec (Québec) G3E 1H1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LA RÉCLAMATION [ 1 ] Les demandeurs réclament des dommages de 7000 $ de 9128-8868 Québec inc. (9128). [ 2 ] Un contrat d'entreposage d'un inventaire de décorations de Noël avait été conclu le 5 mars 2013 moyennant un loyer mensuel de 516 $.
Les loyers sont payés de façon irrégulière et les arrérages s'élevaient à près de 6000 $ en mars 2014, sans tenir compte des intérêts ou des frais de retard. [ 3 ] Les demandeurs accusent 9128 d'avoir fait preuve de mauvaise foi en permettant à un acheteur potentiel d'avoir accès au matériel entreposé ce qui aurait éventuellement entraîné la perte de la chance d'obtenir un prix plus élevé pour les marchandises entreposées.
LA PREUVE [ 4 ] Les documents produits et les témoignages des représentants de 9128 démontrent que cette dernière a fait preuve de tolérance à l'égard d'une créance impayée et qu'elle a permis à un tiers d'examiner le matériel entreposé en mars 2014 au moment où M. Bernard s'abstenait de tout contact avec elle contrairement à ses habitudes antérieures. Les inquiétudes de 9128 quant à la précarité de sa créance étaient légitimes. ANALYSE [ 5 ] Les demandeurs ont été incapables de prouver le moindre dommage.
Les biens ont été éventuellement vendus à un acheteur de Montréal pour 60 000 $, ce prix était de 10 000 $ supérieur à celui qu'aurait peut-être été prêt à offrir l'acheteur éventuel dont les représentants avaient examiné le matériel entreposé en mars 2014 [1] . [ 6 ] Le Tribunal conclut qu'en tout temps les représentants de 9128 ont fait preuve de patience et de compréhension et qu'ils n'ont commis aucune faute. CONCLUSION Pour ces motifs, le Tribunal :
REJETTE la demande; CONDAMNE Alain Bernard et Amusco inc. à rembourser à 9128-8868 Québec inc. les frais judiciaires de contestation de 206 $. __________________________________ JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016
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