2011 QCCA 1854, 2011 QCCA 1854
Opinion
Vitrerie Chayer inc. c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 2011 QCCA 1854 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020826-103 ( 500-17-044589-086 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 octobre 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) VITRERIE CHAYER INC. Me François Beauchamp De GRANDPRÉ, CHAIT INTIMÉE AVOCAT(
S) SUN LIFE DU CANADA COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE Me Pierre Audet AUDET, WILLIAMS MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) CONSTRUCTION CENTRUM INC. GUÉRIN MONTY, ARCHITECTES LUC GUÉRIN MAÇONNERIE S.D.L. INC. TECHNIQUE ACOUSTIQUE (L.R.) INC. LA FÉDÉRATION, COMPAGNIE D'ASSURANCES DU CANADA Me Patrice Bonneau BÉLANGER, SAUVÉ Me Pierre Visockis FRATICELLI, PROVOST Me Carine Farran ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO Me Michel Semeteys CROCHETIÈRE, PÉTRIN En appel d'un jugement rendu le 2 juillet 2010 par l'honorable Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Objection à la preuve Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Argumentation par Me François Beauchamp.
Me Pierre Audet répond à certaines questions de la Cour. 9 h 40 Suite de l'argumentation de Me François Beauchamp. 10 h 15 Me Patrice Bonneau, Me Pierre Visockis, Me Carine Farran et Me Michel Semeteys font leurs, les représentations de Me François Beauchamp. 10 h 15 Argumentation par Me Pierre Audet. 10 h 40 Réplique par Me François Beauchamp. 10 h 44 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 44 Suspension de la séance. 10 h 52 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Appelée à rendre une décision quant à la gestion des interrogatoires après défense à venir des représentants des codéfenderesses par la
partie demanderesse, la juge de première instance a refusé de permettre aux parties codéfenderesses de s'approprier l'intégralité des interrogatoires après défense qui seront tenus par la
partie demanderesse. En effet, les avocats des codéfendeurs se proposaient de poser, une fois l'interrogatoire terminé par la
partie demanderesse, la question suivante: «Si on vous reposait les mêmes questions, donneriez-vous les mêmes réponses ? », et considéraient, par la suite, déposer l'ensemble des réponses. [ 2 ] Pour en arriver à cette conclusion, elle a pris en considération, notamment, le fait que les parties codéfenderesses n'avaient pas, du moins à ce stade-ci, l'intention d'interroger un ou des représentants des autres parties codéfenderesses. [ 3 ] Dans les circonstances, la décision rendue respecte le principe bien établi que l'interrogatoire hors cour appartient à la
partie qui y procède et ne fait pas violence au principe de la proportionnalité. [ 4 ] Dans un contexte différent, une décision opposée aurait pu être justifiée, voir notamment le jugement du juge Prévost dans l'affaire Pellemans c. Lacroix 2008 QCCS 5260 . [ 5 ] Il demeure qu'en l'espèce, les appelantes ne démontrent pas que la juge de première instance a commis une erreur de principe ou abusé de la discrétion dont elle était investie en matière de gestion de l'instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel avec dépens, limités à une partie. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Loading document…