2014 QCCA 622, 2014 QCCA 622
Opinion
Borris c. R. 2014 QCCA 622 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005572-142 (500-73-003005-085) (500-73-003037-088) DATE : 27 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SYLVAIN BORRIS REQUÉRANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Invoquant le paragraphe 679(3) du Code criminel , le requérant demande à être remis en liberté « en attendant la décision de son appel ».
Sa demande est identique à celles de trois autres requérants dans les dossiers portant au greffe de la Cour d’appel les numéros 500-10-005570-146 , 500-10-005571-144 et 500-10-005386-139 . * * * * * [ 2 ] Les infractions dont le requérant a été inculpé concernaient deux dossiers distincts et se détaillaient comme suit : dans le dossier 500-73-003005-085 , qui se rattache à une même entreprise criminelle, il était accusé (
i) d’avoir comploté avec Roberto Cabezas et Mario Deslongchamps ainsi que quatre autres individus nommément identifiés pour importer, exporter et posséder certaines drogues prohibées (cocaïne et ecstasy ), ainsi que pour faire le trafic de ces drogues, contrairement à l’ alinéa 465(1)
c) du Code criminel , et (ii) d’avoir de la sorte comploté au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, contrairement au paragraphe 467.12(1) du Code criminel ; dans le dossier 500-73-003037-088 , on l’accusait (
i) d’avoir exporté des drogues prohibées aux États-Unis, (ii) de les avoir eues en sa possession dans le but de les exporter, et (iii) d’avoir recyclé les produits provenant de ces infractions, commettant ainsi deux infractions au paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] , deux infractions au paragraphe 6(2) de cette même loi et, enfin, deux infractions au paragraphe 462.31(1) du Code criminel . [ 3 ] Le 1 er mars 2013, à l’issue de procès de plus de vingt jours, le juge Christian M.
Tremblay [« le juge Tremblay »] de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, rendait jugement [2] et déclarait le requérant coupable de l’ensemble des chefs d’accusation susdits, à l’exception des infractions relatives à l’une des drogues prohibées, soit l’ ecstasy . [ 4 ] Le 20 décembre 2013, le juge Tremblay prononçait oralement un jugement [3] sur la peine imposée au requérant. Outre certaines ordonnance particulières qu’il est inutile de préciser ici, il condamnait le requérant à diverses peines d’emprisonnement.
Dans le dossier 500-73-003005-085 , il imposait 81 mois d’emprisonnement quant au chef de complot, à purger consécutivement à 36 mois d’emprisonnement quant au chef relatif au paragraphe 467.12(1) du Code criminel , soit un total de 117 mois d’incarcération. Dans le dossier 500-73-003037-088 [4] , il ordonnait un arrêt conditionnel des procédures quant à quatre des six chefs d’accusation, et il imposait au requérant une peine de 48 mois d’incarcération quant au chef d’exportation illégale, à purger concurremment à 36 mois d’incarcération quant au chef relatif à l’
article 462.31(1) du Code criminel , ainsi qu’une amende de 250 000 $ en vertu du paragraphe 462.37(3) du Code criminel , les peines prononcée dans ce dossier 500-73-003037-088 devant par ailleurs être purgées concurremment à celles imposées dans le dossier 500-73-003005-085. * * * * * [ 5 ] Je rappelle ce qu’énonce le paragraphe 679(3) du Code criminel : Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c ), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Dans le jugement qu’il a prononcé dans le dossier Delisle c. R.[5], le juge Wagner, alors de la Cour d’appel, renvoyait au jugement R. c.Garneau[6] et observait ce qui suit au sujet de cette disposition : « Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de l'appelant qui doitsatisfaire chacune des trois conditions édictées par le paragraphe précité.
Il convient également de souligner que ces conditions sontinterdépendantes ou interactives puisque l'importance du critère de l'intérêt public est inversement proportionnelle à la valeur des moyensd’appel. » [6] En l’occurrence, l’intimée ne conteste pas que, le cas échéant, le requérant se livrera aux autorités conformément à l’alinéa679(3)b). Il convient d’ailleurs de relever que, mis sous garde le 23 juillet 2008, le requérant fut remis en liberté le 9 décembre suivantsous diverses conditions qu’il a respectées jusqu’à sa réincarcération.
Restent donc en jeu la teneur des moyens d’appel que le requérantentend faire valoir au fond (alinéa 679(3)a)) et le critère de l’intérêt public (alinéa 679(3)c)). * * * * * [7] Le 28 novembre 2013, mon collègue le juge Doyon accueillait sans que l’intimée n’y fasse opposition une requête enprorogation du délai pour déposer un avis d’appel sur des questions de droit et une requête pour permission d’appeler sur des questionsmixtes de droit et de fait. L’avis d’appel était déposé quelques jours plus tard.
Il résume en ces termes la position du requérant : L’essentiel des contestations de [l’appelant] porte sur la compétence du mandataire désigné de même que sur la suffisance des motifsinvoqués au soutien du projet d’écoute électronique et de ces (sic) renouvellements portant le numéro 500-54-000087-079 [.] Par ses conclusions principales, l’avis demande que soit cassé le verdict de culpabilité du 1er mars 2013 et qu’un verdict d’acquittementlui soit substitué; subsidiairement, il demande que la tenue d’un nouveau procès soit ordonnée. [8] Les moyens du requérant visent indirectement un jugement du 18 octobre 2013 au soutien duquel le juge Tremblay déposaitdes motifs écrits et fort détaillés le 22 octobre suivant[7].
Par ce jugement, le juge rejetait plusieurs requêtes identiques, dont celle durequérant, « en réouverture d’enquête afin d’obtenir l’arrêt des procédures ».
Il résume en ces termes l’argumentation des accusés, parmilesquels figure le requérant devant moi : Les accusés affirment qu'ils ont été privés d'éléments de preuve pertinents, lesquels leur auraient permis de soutenir leurs prétentions lorsde la présentation de deux requêtes préliminaires dans le présent dossier: l'une pour obtenir le droit de contre-interroger l'affiante CaroleGiroux, en sa qualité d'agente de la paix, et l'autre en exclusion de la preuve d'écoute électronique. Les deux requêtes ont été rejetées par le Tribunal le 28 février 20117 et le 23 juin 20118.
Ils avancent que ces éléments de preuve non divulgués les ont empêchés d'obtenirgain de cause quant aux deux requêtes rejetées par le Tribunal. Présumant sans en décider au paragraphe [51] de ses motifs qu’il était de la responsabilité de l’intimée de divulguer aux accusés lesdocuments en litige s’ils étaient pertinents, le juge conclut au paragraphe [59] que ces documents l’étaient. Passant ensuite à la deuxièmeétape de l’analyse prescrite par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Dixon[8], au sujet duquel il avait noté précédemment auparagraphe [43] de ses motifs que les parties n’en font pas la même lecture, le juge Tremblay se demande si cette déficience dans ladivulgation de la preuve a porté atteinte au droit à une défense pleine et entière des accusés ou, selon les termes du juge Cory dans l’arrêtDixon[9], a nui à l’équité globale du procès.
Après examen de toutes les circonstances de l’affaire et des pièces que les accuséssouhaitent produire lors d’une éventuelle réouverture d’enquête, le juge conclut par la négative et rejette la requête. [9] Selon la requête dont je suis saisi, les moyens que le requérant entend faire valoir en appel coïncident étroitement avec lesarguments sur lesquels s’est penché le juge Tremblay; selon le requérant, une lecture fidèle de l’arrêt Dixon aurait dû conduire à unesolution différente. [10] Bien que cette argumentation ait été écartée dans un jugement minutieux et très solidement motivé, il m’est impossible de dire,compte tenu de ce que j’ai devant moi, que l’appel formé par le requérant est futile.
« Futile », paradoxalement, n’est pas un vain mot : ila pour synonymes, entre autres termes, « insignifiant, creux, frivole, vain, vide, léger, puéril ». Sans doute les prétentions du requérantn’emportent-elles pas spontanément l’adhésion d’un lecteur attentif, mais elles sont à première vue soutenables ou défendables (au sensde tenable contentions), ce qui ne veut évidemment pas dire qu’en dernière analyse elles auront l’effet recherché par lui. Néanmoins,dans ces conditions, je dois conclure que le critère énoncé par l’alinéa 679(3)
a) du Code criminel est ici satisfait. * * * * * [11] Qu’en est-il de la dernière condition? [12] Il existe une différence fondamentale entre une demande de remise en liberté comme celle que présenta le requérant le 9décembre 2008, et qui fut accueillie sous diverses conditions, et la demande qu’il présente ici. En effet, il y a maintenant un verdict deprononcé contre lui dans un jugement qui jouit d’une présomption de validité. En revanche, la présomption d’innocence ne peut plus êtreinvoquée par le requérant comme elle le pouvait au procès. Rendant jugement récemment dans une affaire Paquet c.
R.[10], moncollègue le juge Gagnon citait à ce propos les remarques du juge Brooke de la Cour d’appel de l’Ontario dans le dossier R. c.McAuley[11] : It is clear that the applicant does not succeed simply by satisfying the first two requirements. Her conviction ends any presumption ofinnocence.
Indeed, in my view, until her conviction is set aside, the contrary is true and this underlies the significance of the thirdrequirement: The public interest is engaged by the release of a convicted criminal, and the maintenance of public confidence in theadministration and enforcement of justice requires that an applicant establish a persuasive case for release. The public interest criterionwas considered in R. v. Farinacci (1993), (ON CA), 86 C.C.C.(3d) 32 (Ont.C.A.), which referred to relevant cases. Inthat case, Arbour J.A., speaking for the court, agreed with Goodman J.A. in R. v.
Pabani (1991), (ON CA), 10 C.R.(4th) 381 (Ont.C.A.) adopting the statement of Culliton C.J.S. in R. v. Demyen (1975), (SK CA), 26 C.C.C. (2d) 324(Sask.C.A) [.]
Inévitablement, ce facteur rend la troisième condition de l’article 679 plus onéreuse à satisfaire. [13] Dans le dossier Kyling c.
R.[12], ma collègue la juge Bich était saisie elle aussi d’une requête pour remise en liberté présentéepar un requérant dont l’appel n’était pas futile et à l’égard de qui on devait conclure qu’il se livrerait aux autorités si son appel était rejeté.Commentant ce genre de situation, ma collègue écrivait (je cite sans reproduire les notes de base de page) : [7] Cependant, la demande de l'appelant ne remplit pas la troisième des conditions prescrites par l'article 679, paragr. (3), C.cr., saremise en liberté s'avérant contraire à l'intérêt public, principalement au regard de la confiance des justiciables dans le système de justice.Comme le rappelle la Cour dans Patel c.
R. : Public confidence in our system of justice is an essential element of the "public interest" contemplated by s. 679: R. v. Lamothe (1990), (QC CA), 58 C.C.C. (3d) 530 (Que. C.A.); R. v. Perron (1989), (QC CA), 51 C.C.C. (3d) 518 (Que.C.A.); R. v. Perron, C.A.M. (QC CA), 500-10-000009-900, April 11, 1990, McCarthy J.A.; R. v. Lachapelle, C.A.M.500-10-000018-802, January 29, 1980, Lamer J.A. (now C.J.C.); R. v. McGuire, C.A.M. 500-10-000148-849, Monet J.A.
Reasonable members of the public, appreciative of their own stake in a secure and fair system of justice, readily understand thatthese values require judicial interim release in appropriate cases, even if the appellant was at first instance convicted of a serious crimeand therefore faces a lengthy sentence if his appeal is dismissed. Each case will depend on its own circumstances. Courts across the country have time and again emphasized the profound importance with respect to interim release, of thedistinction between an accused awaiting his trial and an appellant who has already been convicted.
Under our system of justice, theformer is presumed innocent; the latter, guilty. In Perron (supra, at p. 5), McCarthy, J.A. cites with approval the following words of Lamer J.A. in Lachapelle (supra): Un juge qui décide avant procès de l'élargissement d'un prévenu peut toujours tenir compte de la qualité de la preuve que la Couronneprétend pouvoir offrir ou, le cas échéant, a effectivement présentée à charge lors de l'enquête préliminaire.
Sa décision cependant tiendranécessairement compte du fait que, outre la présomption d'innocence dont jouit l'accusé, il lui sera toujours loisible d'offrir une défenseen réponse aux preuves qu'offrira la Couronne. [Emphasis added.] In Demyen (1975), (SK CA), 26 C.C.C. (2d) 324 (Sask. C.A.), at p. 326, Chief Justice Culliton, for the Court,stated: I think it can be said that the release of a prisoner convicted of a serious crime involving violence to the person pending the determinationof his appeal is a matter of real concern to the public.
I think it can be said, as well, that the public does not take the same view to therelease of an accused while awaiting trial. This is understandable, as in the latter instance the accused is presumed to be innocent, whilein the former he is a convicted criminal. [Emphasis added.] This principle was reaffirmed by Tallis J. (as he then was) in R. v. Kingwatsiak (1976), (NWT CA), 31 C.C.C.(2d) 213 (N.W.T.S.C.), at p. 218: The public does not take the same view with respect to the release of a convicted person as compared to the release of an accused whois awaiting trial.
In the latter case the accused is presumed to be innocent while in the former he is a convicted criminal. Where the crime, as in this case, is for one of the most serious offences known to our law, and the sentence is a very long one, theappellant is not entitled to his release simply because he was free pending trial, or because his grounds of appeal, though weak, are notfrivolous. More is required to satisfy the additional and mandatory test of "public interest".
The appellant has not persuaded us that he passes that test. [Les soulignements sont dans le texte original.] [8] Bref, la présomption d'innocence ne joue pas au stade de la présente demande de remise en liberté et il faut tenir compte de cechangement de paradigme même si l'appel est sérieux, tout comme il faut tenir compte de la présomption de validité des jugements et dela nécessité d'appliquer ces derniers.
C'est une personne coupable (et non plus une personne présumée innocente, comme en premièreinstance) qui demande à être libérée provisoirement et c'est dans cette perspective que doit être examinée la requête. [9] L'appelant, en l'espèce, a été déclaré coupable de crimes graves et, au nombre de ceux-ci se trouve une condamnation rattachée àson association avec une organisation criminelle dont il aurait été le leader, et non pas un simple troupier, ainsi que le constate lejugement sur la peine.
Cette peine, d'ailleurs, est lourde (8 ans, dont sont soustraits deux mois de détention présentencielle) et montrebien la gravité de l'affaire. Il n'y a guère de circonstances atténuantes dans la situation de l'appelant et l'on a affaire ici à un homme deplus de 60 ans, qui devait être conscient de ce qu'il faisait. [10] L'appelant a par ailleurs un casier judiciaire qui, s'il n'est pas récent, doit néanmoins être considéré.
La dernière infraction qu'on yconstate, sauf celles de l'espèce, date de 1993 (trafic de marijuana); toutes les autres (dont une tentative de meurtre, en 1967, qui n'a pasempêché sa libération conditionnelle en 1971) remontent à la période 1967 à 1973.
Il reste que ce casier judiciaire montre que l'appelant,s'il paraît avoir renoncé au crime pendant d'assez longues périodes, n'a pas hésité à y recourir à d'autres moments, ce qui n'est pas bénin. [11] Il est vrai, et c'est l'élément le plus positif du dossier, que l'appelant a été en liberté pendant toutes les procédures de premièreinstance (et antérieurement dans le cadre des procédures d'extradition) et qu'il semble avoir respecté les conditions qui lui ont étéimposées.
Le ministère public a tenté d'établir que tel n'était pas le cas et qu'il avait au contraire, pendant son procès, violé au moins l'unede ces conditions en rencontrant un individu, criminel d'habitude, dont il ne pouvait ignorer le lourd casier judiciaire. Les élémentsprésentés au soutien de cette prétention sont plus ou moins convaincants, cependant, et il n'en sera donc pas tenu compte.
[ 14 ] En l’espèce, l’intimée fait vigoureusement valoir que l’infraction autour de laquelle a gravité tout le procès est extrêmement grave : il s’agit d’un complot pour importer quelque trois cents kilos de cocaïne.
L’intimée ajoute que le requérant – comme d’ailleurs les trois autres appelants – a « admis l’ensemble de la base factuelle » au procès, que comme eux il n’a pas offert de défense et que le moyen que je viens de décrire ci-dessus aux paragraphes [7] à [10] n’a aucun effet sur la preuve entendue au procès et qualifiée d’accablante par l’intimée. [ 15 ] Âgé de 52 ans, et prestataire de la Société de l’assurance automobile du Québec en raison d’une invalidité occupationnelle résultant d’un accident de la route, le requérant « occupe ses temps libres en effectuant divers travaux d’entretien » dans la résidence d’accueil qu’exploite sa conjointe pour adultes souffrant de troubles de santé mentale.
Le rapport d’une criminologue remis au juge Tremblay en prévision du prononcé de la peine énonce notamment : Sur le plan judiciaire, la fiche criminelle du sujet s’est ouverte au début de l’âge adulte et fait état de délits antérieurs de nature polymorphe, dont de la contrebande et de la complicité, et ce de nature acquisitive. Quant à ces actes, le discours du précité a démontré la faiblesse de la remise en question réalisée jusqu’à maintenant.
En effet, un manque de reconnaissance de son implication et de sa responsabilité, jumelé à une banalisation de ces comportements et de leurs conséquences sociétales, demeurent omniprésents chez Monsieur. [ 16 ] Aucune analogie en jurisprudence n’est jamais parfaite, mais le parallèle ici avec le dossier Kyling me semble patent. La gravité des actes reprochés au requérant, son degré d’implication dans cette entreprise criminelle, son profil criminalisé et la sévérité des peines prononcées contre lui m’en convainquent.
Aussi suis-je d’avis que le requérant doit échouer dans sa demande. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour remise en liberté est rejetée. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Me Jean Petit JEAN PETIT & ASSOCIÉS Pour le requérant Me François Blanchette SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l'intimée Date d’audience : 7 mars 2014
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