2016 QCCQ 8598, 2016 QCCQ 8598
Opinion
Adoption — 1682 2016 QCCQ 8598 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-43-000302-167 DATE : 1 er mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2003 et D demandeur c.
E défendeur et F mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE PLACEMENT EN VUE DE L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] X est né le [...] 2003 et est âgé de douze ans. Il est le fils de F et de E .
Ce dernier est déchu de l’autorité parentale à la suite d’un jugement rendu par la Cour supérieure le 29 juillet 2015. Ce jugement n’a pas été porté en appel. [ 2 ] La mère de l’enfant fait vie commune avec D depuis six ans. Ainsi, X vit avec monsieur D depuis ce temps. De plus, sa mère et monsieur D sont les parents de cinq autres enfants. Ils ont adopté Y , Z , A et B . Puis, C est née le [...] 2015. X a développé une relation significative avec D . [ 3 ] Le 27 janvier 2016, dûment informée des conséquences de son engagement, la mère signe un consentement spécial à l’adoption en faveur de son conjoint.
X a également donné son consentement devant deux témoins le même jour. [ 4 ] La preuve révèle une différence d’âge de plus de 18 ans entre l’enfant et D . [ 5 ] Ce dernier présente une demande pour ordonnance de placement de X en vue de son adoption et demande que le délai soit réduit de six à trois mois comme le permet la loi. [ 6 ] La preuve démontre que toutes les conditions prévues à la loi pour une telle demande sont remplies. [ 7 ] Le tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] ORDONNE le placement en vue de l’adoption de l’enfant X chez le demandeur D ; [ 10 ] RÉDUIT de six à trois mois le délai prévu avant la présentation de la demande en adoption; [ 11 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, à remettre copie certifiée du présent jugement à toutes les parties et à leurs procureurs; [ 12 ] LE TOUT, sans frais.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Marie-France Bergeron, avocate CAIN LAMARRE Procureurs du demandeur Date d’audience : 29 février 2016
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