2014 QCCA 1115, 2014 QCCA 1115
Opinion
2014 QCCA 1115 Droit de la famille — 141290 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024374-142 (755-12-009761-077) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 mai 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... G... Me Francis Giroux MADIH & GIROUX, AVOCATS INC .
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C... B... Me Dominique Roy ROY AVOCATS REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION PROVISOIRE (Art. 550 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION 9 h 32 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 32 : Argumentation de Me Giroux. 9 h 54 : Argumentation de Me Roy. 10 h 04 : Réplique de Me Giroux. 10 h 06 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 06 : Suspension de la séance. 11 h 39 : Reprise de la séance. 11 h 39 : Jugement-voir page 3. 11 h 49 : Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 550 C.p.c ., M...
G... présente une requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Marie-Claude Lalande), rendu le 20 mars 2014, lui ordonnant notamment de verser à son ex-épouse C... B... une provision pour frais de 15 000 $. [ 2 ] La juge accueille partiellement la requête de Mme B... en modification des mesures accessoires au divorce et rejette la requête en modification de M. G...; celui-ci inscrit le jugement en appel. Dans ses conclusions, il demande notamment l’annulation de la pension alimentaire au profit de son ex-épouse ordonnée au moment du divorce.
Il demande aussi le rejet de la requête en modification de Mme B... dans laquelle la demande pour une provision pour frais a été faite. *** [ 3 ] La « pension ou provision alimentaire/alimentary pension or allowance » est sujette à exécution provisoire nonobstant appel par l’effet de l’article 547
g) C.p.c . Selon une jurisprudence établie, cette disposition s’applique à la provision pour frais demandée dans un contexte familial comme le nôtre : voir, par exemple, l’analyse de ma collègue la juge Bich dans Droit de la famille—11534 [1] . [ 4 ] Les critères pour obtenir le sursis de l’exécution provisoire sont bien connus. Le requérant doit démontrer que les trois éléments suivants sont réunis : (
i) la faiblesse apparente du jugement; (ii) le risque qu’il subisse un préjudice sérieux si l’exécution provisoire n’est pas suspendue; et (iii) la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur [2] . [ 5 ] Il convient de rappeler le devoir de réserve qui s’impose au juge saisi d’une requête demandant la suspension de l’exécution provisoire imposée par l’effet de l’article 547
g) C.p.c ., comme l’a fait récemment mon collègue le juge Bouchard dans Droit de la famille–-122071 [3] . Rappelons aussi l’importance de la présomption de validité des jugements qui, sans conteste, alourdit le fardeau de celui qui demande un sursis d’exécution [4] . *** [ 6 ] Le requérant a-t-il démontré la faiblesse apparente du jugement?
[ 7 ] À partir de la perspective forcément limitée du juge unique en ces matières, je suis d’avis que le requérant n’a pas réussi à faire voir une faiblesse qui milite en faveur de la suspension demandée. [ 8 ] Le divorce – acrimonieux – a été prononcé par le juge Casgrain le 23 septembre 2010 après un mariage traditionnel, à long terme, avec enfants. Le jugement de divorce ordonne au requérant de payer une pension alimentaire de 600 $ par semaine. Les parties sont dans la jeune soixantaine. [ 9 ] Moins de huit mois après le jugement de divorce, M.
G... demande l’annulation de la pension alimentaire par action en modification. La juge rejette sa demande, étant d’avis qu’il n’a pas fait la preuve d’un changement important à
titre de condition préliminaire à l’obtention d’une ordonnance modificative. [ 10 ] Elle rejette la prétention de M. G... selon laquelle il souffre d’une incapacité de travailler à la suite d’un accident en vacances. Elle accepte qu’il ait connu une baisse de revenus, mais ne retient pas la preuve qu’il présente quant à l’ampleur de la réduction. Elle conclut qu’il génère des revenus qu’il ne déclare pas.
Elle note que ses actifs, qui au moment du divorce étaient de 824 000 $, sont maintenant de l’ordre de 1 200 000 $. [ 11 ] Elle juge sévèrement le témoignage du requérant quant à ses moyens financiers, notant à deux reprises qu’elle ne le croit pas. [ 12 ] Mme B... ne travaille pas, mais prend soin de manière soutenue de ses petits enfants. Par suite d’un partage des immeubles à revenus dont ils étaient copropriétaires pendant le mariage, elle a reçu 300 000 $ en 2012. La juge tient compte de ce fait, mais elle est d’avis que cela ne représente pas un changement justifiant une modification de la pension.
Cet actif ne permet pas à Mme B..., selon la juge, de générer un revenu significatif et ses besoins demeurent. [ 13 ] La juge rejette la demande d’annulation de la pension de Monsieur, tout comme elle rejette la demande d’augmentation de la pension de Madame. [ 14 ] Elle accorde la provision pour frais à Madame après avoir relaté, en détail, la « guérilla » judiciaire menée par Monsieur. La juge écrit que devant ce comportement « abusif », Madame ne doit pas entamer son capital ou s’endetter pour se défendre dans les circonstances.
La juge cite une preuve des frais de Madame et lui accorde la provision de 15 000 $. [ 15 ] L’inscription en appel conteste plusieurs déterminations factuelles retenues par la juge, en la taxant de partialité. La juge aurait erré en qualifiant le litige de guérilla et en blâmant le requérant pour un abus de procédures; elle aurait erré dans l’appréciation des ressources du requérant; elle aurait très largement sous-estimé les actifs de Madame.
Ces erreurs seraient déterminantes, y compris la décision d’accorder une provision pour frais qu’à son avis, les ressources de Madame rendent superflue. [ 16 ] Pour l’essentiel, les reproches faits au jugement de première instance sont factuels. Or, la Cour doit déférence à la juge sur ces questions, y compris la question de la crédibilité des témoins.
Elle n’intervient que rarement sur les déterminations factuelles; le requérant aura la lourde tâche de démontrer avec précision des erreurs manifestes et déterminantes commises par la juge. [ 17 ] L’inscription en appel ne fait pas voir, à la première lecture, que le jugement comporte des faiblesses apparentes.
Il y a certes un débat à faire quant aux ressources de Madame, mais le contexte n’est pas un cas typique – mariage traditionnel, à long terme – pour une intervention de la Cour pour annuler la pension de Madame. [ 18 ] Le requérant ne fait pas voir, non plus, des faiblesses apparentes dans le volet du jugement portant sur la provision. Il n’identifie pas une erreur de droit dans l’application par la juge des critères pertinents à l’octroi d’une provision qui comprennent, entre autres, les moyens et les besoins des parties et leur comportement des parties [5] .
Il conteste la détermination hautement factuelle par la juge du caractère abusif de son comportement et des moyens de Madame. Un débat aura lieu au fond, mais ce seul fait ne veut pas dire que le jugement connaît des faiblesses à cet égard [6] . [ 19 ] J’ajouterais un dernier point. Le dossier a été alourdi, à divers niveaux, par l’insistance initiale de Monsieur que la provision pour frais en l’espèce n’est pas alimentaire et donc pas assujettie à l’exécution provisoire nonobstant appel.
Il n’a renoncé à cette position, pourtant affirmée dans sa requête écrite, qu’à l’audience [7] . [ 20 ] Bref, vu de la perspective de la requête présentée sous l’article 550 C.p.c. , le requérant n’a pas établi une faiblesse apparente du jugement. *** [ 21 ] Qu’en est-il du préjudice sérieux? [ 22 ] Compte tenu de l’importance des actifs de Monsieur et de sa capacité, même réduite, de gain, sa prétention que le refus d’un sursis de l’exécution provisoire du versement de 15 000 $ lui causera un préjudice sérieux est frivole.
S’il s'expose aujourd’hui à une saisie pratiquée par Madame, cela semble être le reflet d’une réticence à respecter l’exécution pourtant imposée par la loi quand on tient compte des actifs qu’il admet posséder. *** [ 23 ] La balance des inconvénients milite en faveur du refus du sursis. [ 24 ] La juge est d’avis que Madame devra certainement entamer son capital pour payer les frais d’avocats occasionnés pour se défendre contre les procédures menées par Monsieur. [ 25 ] Outre ses revenus, Monsieur a un actif beaucoup plus considérable que Madame et doit accepter, je crois, que sa décision d’avoir recours aux tribunaux de manière soutenue ne soit pas sans conséquence.
Ma lecture de la balance des inconvénients n’est pas changée
du fait que Madame est à l’initiative de certaines procédures devant les tribunaux. [ 26 ] La balance des inconvénients penche donc en faveur du maintien de l’exécution provisoire. [ 27 ] En somme, Monsieur n’a pas réussi à me convaincre de la faiblesse du jugement, du préjudice sérieux qui résulterait si le sursis est refusé, ou que la balance des inconvénients penche en faveur du sursis. [ 28 ] Madame demande les dépens.
Dans sa requête pour sursis, Monsieur avait, à l’origine, demandé les dépens aussi, mais au terme de l’audience il se ravise, me demandant de suivre la pratique en matière familiale et de ne pas ordonner des dépens. [ 29 ] Je note le caractère frivole, entre autres, de l’argument de Monsieur quant au préjudice sérieux que lui cause l’exécution provisoire. Dans ce contexte, et même en tenant compte de la nature familiale du litige, je suis d’avis que Monsieur doit payer les dépens comme la
partie qui « succombe/losing party » au sens de l’article 477 C.p.c . POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 30 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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