2020 QCCQ 8046, 2020 QCCQ 8046
Opinion
Protection de la jeunesse — 206559 2020 QCCQ 8046 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003222-208 DATE : 14 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le […] 2003 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision partielle d’une ordonnance concernant l’enfant X, né le […] 2003. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 24 octobre 2012, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’il subit de la négligence parentale sur le plan éducatif dans son milieu familial. [ 3 ] Dans les mois qui suivent cette ordonnance, la mère se retire complètement de la vie de l’enfant faisant en sorte qu’il se retrouve en situation d’abandon. [ 4 ] La dernière ordonnance, rendue le 25 septembre 2013, édicte un projet de vie permanent pour l’enfant en le confiant à sa grand-mère maternelle jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 5 ] Dans sa demande partielle en révision d’ordonnance, la Directrice allègue essentiellement ce qui suit : ➢ La grand-mère maternelle, Mme B, est décédée;
➢ L’oncle maternel, Monsieur C, est en mesure d’assumer la charge de l’enfant; ➢ La mère est sans contact avec l’enfant depuis plus de 8 ans. Position des parties [ 6 ] La mère est absente, mais avisée de l’audience. Le 5 mai dernier, lors d’une conversation téléphonique, elle a informé la Directrice qu’elle consentait aux conclusions de la demande. En ce qui concerne les contacts avec son fils, la mère est disposée à les reprendre lorsque l’enfant en fera la demande. [ 7 ] L’enfant admet l’ensemble des allégations de la demande. Il est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 8 ] L’enfant a connu une belle évolution dans le milieu de vie de sa grand-mère maternelle. Celle-ci répondait adéquatement à ses besoins fondamentaux. Un lien d’attachement significatif unissait la grand-mère maternelle à l’enfant. [ 9 ] Le 28 janvier 2020, la grand-mère maternelle est hospitalisée en raison de graves problèmes de santé.
Elle décède le 11 février de la même année. [ 10 ] La grand-mère maternelle éprouvant depuis longtemps des ennuis de santé, l’oncle maternel de l’enfant avait depuis quelque temps été identifié afin de prendre la relève en cas de nécessité. [ 11 ] Dès l’hospitalisation de la grand-mère maternelle, l’oncle maternel et sa conjointe ont pris charge de l’enfant. L’enfant, bien qu’éprouvé par le décès de celle-ci, évolue positivement dans le milieu de vie de son oncle maternel. [ 12 ] L’oncle maternel et son épouse accueillent l’enfant comme s’il était leur propre fils.
Ils sont disposés à en assumer la garde au- delà de la majorité si l’enfant le désire. [ 13 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 14 ] La situation requiert le maintien de l’enfant au sein du milieu de vie de son oncle maternel et de sa conjointe jusqu’à sa majorité. [ 15 ] Le Tribunal entend également ajuster la conclusion de la dernière ordonnance relative à l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en les confiant dorénavant à l’oncle maternel. [ 16 ] Quant aux autres conclusions de la dernière ordonnance, elles seront maintenues telles qu’énoncées. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande ; [ 19 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 25 septembre 2013 ; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis ; [ 21 ] CONFIE l’enfant à son oncle maternel, M.
C, et à sa conjointe, Mme D ; [ 22 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE l’oncle maternel à signer les autorisations requises aux fins des soins de santé, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, de l’obtention d’un passeport ou d’un permis de conduire ; [ 23 ] MAINTIENT l’interdiction des contacts entre l’enfant et sa mère, sauf à la demande de l’enfant, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice ; [ 24 ] MAINTIENT la confidentialité des coordonnées du milieu de vie de l’enfant à l’égard de la mère ; [ 25 ] MAINTIENT qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à son milieu de vie ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées ; [ 27 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’enfant soit le […] 2021. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Catherine Caron Avocate de la D.P.J. M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant Date de signature : 22 juin 2020
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