2021 QCCQ 9612, 2021 QCCQ 9612
Opinion
Protection de la jeunesse — 212419 2021 QCCQ 9612 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002375-207 DATE : 29 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE C. BOULANGER, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le […] 2004 ) Adolescent et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] Le Tribunal déclare, le 30 mars 2020, la sécurité et le développement de l’adolescent X compromis. [ 2 ] À
titre de mesures, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation pour une période de une année, avec diverses mesures d’aide, notamment un suivi social, qu’il bénéficie des services et soins de santé requis par sa situation, notamment des services psychologiques et sexologiques, avec un suivi social. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) dans sa demande de révision et de prolongation dépose une entente de non-présence des parties au tribunal pour les causes par voie accélérée au sens de l’article 95.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ( LPJ ). [ 4 ] Par sa demande, elle recommande pour la prochaine année que l’adolescent soit toujours maintenu en centre de réadaptation ainsi que toutes les mesures établies précédemment. [ 5 ] Dans son rapport, l’intervenante [1] écrit : Selon les observations et discussions avec des professionnels, il ressort que les gestes posés par le jeune seront reliés à des habiletés défaillantes. En effet, le jeune utilise le mensonge, le vol, la victimisation, l’évitement et le contrôle. De plus, il a de la difficulté à faire confiance aux autres.
Il respecte difficilement les consignes. Il peut se tenir avec des jeunes moins âgés que lui et est mystérieux quant aux relations qui l’entourent. Pour se faire accepter des autres, il peut désobéir à une règle pour plaire à l’autre. Toutes ces difficultés font en sorte que les habiletés du jeune sont défaillantes et doivent être travaillées.
Ce sont des comportements observés depuis longtemps dans le milieu maternel et qui étaient déjà problématiques lors du suivi débuté en 2012 par la protection de la jeunesse A. [ 6 ] L’adolescent reçoit une médication pour son TDAH, le syndrome Gilles de la Tourette et un trouble de l’opposition. [ 7 ] Il reçoit également les services d’un pédopsychiatre, d’un psychoéducateur, sans compter qu’il bénéficie des éducateurs de l’unité du programme PQJ [2] . [ 8 ] Précisons que le père n’a pas eu de contacts avec son fils depuis la dernière instruction et l’intervenante indique qu'il n’est pas en mesure de le recevoir en raison de son mode de vie. [ 9 ] Le Tribunal fait droit à la demande logée par les parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] A CCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent en vertu de l’
article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 mars 2020; [ 13 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 mars 2022, pour l’application des mesures suivantes : - Que l’adolescent soit hébergé dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; - Que les contacts entre l'adolescent et ses parents aient lieu suivant entente entre les parties; - Que les contacts entre l'adolescent, sa fratrie et sa demi-fratrie aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute autre personne agréée par celle-ci; [ 14 ] PREND ACTE que l’adolescent accepte de participer à un suivi en psychoéducation; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescent et ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation, et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
CLAUDE C. BOULANGER, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Lacroix Avocate de l’adolescent Parents absents, non représentés Date d’audience : 29 mars 2021
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