2020 QCCA 1341, 2020 QCCA 1341
Opinion
Daoulov c. Constructions Pole inc. 2020 QCCA 1341 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027883-180 ( 500-17-094189-167 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Anthony Daoulov PRÉSENT ET Non représenté
PARTIE INTIMÉE Les constructions pole inc. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu oralement le 18 septembre 2018 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrat - Dommages. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 19 Début de l’audience. Commentaires par la Cour relativement au délai d’appel. Argumentation de Monsieur Daoulov relativement au délai d’appel. 11 h 21 Mention par la Cour. 11 h 22 Monsieur Daoulov poursuit son argumentation. Mention par la Cour quant à la possibilité d’avoir présenté une requête en prorogation du délai d’appel . 11 h 24 Suspension de l’audience.
11 h 45 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. 11 h 46 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appel porte sur un jugement, rendu séance tenante, le 18 septembre 2018, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gregory Moore). [ 2 ] Cet appel est tardif, puisque la déclaration d’appel a été déposée au greffe le 22 octobre 2018, alors qu’elle devait l’être au plus tard le 18 octobre 2018 (Art. 360 C.p.c. ). [ 3 ] Plus de six mois s’étant écoulés, la Cour ne peut remédier à cette irrégularité dans la formation de l’appel (Art. 363 C.p.c. ). [ 4 ] La date de transcription des motifs et leur réception ne peut constituer le point de départ du délai de 30 jours pour former un appel. [ 5 ] L’appelant aurait pu en temps utile présenter une demande de prorogation de délai, ce qu’il n’a pas fait.
Quoiqu’il en soit, sa demande n’aurait pas été accueillie, car les motifs d’appel sont manifestement mal fondés. [ 6 ] La Cour est sans compétence pour se saisir de cet appel ou l’entendre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, car irrégulièrement fondé; [ 8 ] Avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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