2010 QCCQ 3840, 2010 QCCQ 3840
Opinion
Ianni c. De Rose 2010 QCCQ 3840 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020361-083 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCO IANNI ET ANGELA COBUZZI
Partie demanderesse c. GIUSEPPE DE ROSE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement; [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de la part des demandeurs pour vices cachés à une propriété achetée le 25 juin 2007; [ 3 ] Le Tribunal a pris connaissance de la preuve présentée de part et d’autre par les parties et des témoignages entendus; [ 4 ] Le Tribunal a notamment pris connaissance du Rapport d’inspection préparé par monsieur Benoît Robert, de la compagnie AmeriSpec, qui a procédé à l’inspection de la résidence le 3 avril 2007 et qui a produit le Rapport sous la cote P-4, dont le Tribunal a examiné le contenu et, plus particulièrement, la page 7de 23 où on peut lire : « Composante : Dalle Commentaires : Béton.
Examen limité en raison de la présence d’objets ménagers et/ou personnels et de moquette. Fissures observées. Nous recommandons de réparer et sceller les fissures. Voir
annexe photo #9 » [ 5 ] Les photos 9 et 10 nous montrent effectivement le garage ainsi des fissures et monsieur Robert déclare que les fissures continuaient sous la moquette en question; [ 6 ] Monsieur Robert a également précisé : « J’ai vu que les fissures continuaient sous le tapis, j’ai vu ce que je voulais voir » et il a ensuite expliqué qu’il avait fait ses recommandations comme quoi il avait constaté les fissures et qu’il fallait procéder à les sceller; [ 7 ] Les témoignages des parties sont contradictoires quant à savoir s’il y a eu une demande de retirer le véhicule qui se trouvait dans le garage et de soulever les tapis, ce qui aurait permis de voir encore mieux la dalle de béton; [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion qu’il s’agit là, non pas d’un défaut caché mais d’un défaut apparent.
Les fissures étaient apparentes, tel qu’indique la photo #9 et la recommandation de l’expert d’AmeriSpec qui précise qu’elles doivent être scellées et réparées; [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que le demandeur n’a pas prouvé le bien fondé de sa réclamation; POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS ORALEMENT LORS DE L'AUDIENCE, le Tribunal: REJETTE l'action des demandeurs; CONDAMNE les demandeurs à payer les frais judiciaires de 144 $.
__________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience : le 3 mai 2010
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