2022 QCCA 201, 2022 QCCA 201
Opinion
Caisse Desjardins de Montcalm et de La Ouareau c. Boudreau 2022 QCCA 201 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029419-215 ( 705-17-009760-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT CAISSE DESJARDINS DE MONTCALM ET DE LA OUAREAU Me DAVID COUTURIER ( Dunton, Rainville ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE MÉLISSA BOUDREAU PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE ALLARD BISSON INC. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 23 février 2021 par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure , district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Faillite et insolvabilité – Transmission de l'avis de proposition. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 11 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 32 Argumentation de Me Couturier. 11 h 37 Échange entre la Cour et Me Couturier. 11 h 41 Me Couturier poursuit son argumentation. 11 h 49 Échanges entre la Cour et Me Couturier. 11 h 56 Argumentation de Mme Boudreau. 12 h 05 Réplique de Me Couturier. 12 h 06 Demande de précision de la Cour. Réponse de Me Couturier et poursuite de sa réplique. 12 h 08 Suspension de l’audience. 12 h 21 Reprise de l’audience. 12 h 22 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4.
Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 février 2021, par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Mark Phillips), qui rejette sa « demande en révision judiciaire d'une proposition de consommateur » avec les frais de justice en faveur de l’intimée. [ 2 ] L’appelante a déposé tardivement sa preuve de réclamation et, en conséquence, n’a pas pu provoquer une assemblée des créanciers ou voter contre l’acceptation de la proposition. Celle-ci a été réputée acceptée en vertu de l’
article 66.18 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] . [ 3 ] Le juge a apprécié la preuve et a conclu que l’avis de la proposition a été expédié à l’appelante au bon endroit et que s’il ne s’agissait pas de l’adresse appropriée, cette dernière était responsable de la confusion. Surtout, il retient qu’elle a éventuellement été mise au courant de la proposition (4 mois plus tard), mais qu’elle ne révèle pas comment ni la date précise. Le juge s’appuie principalement sur le témoignage du syndic Allard, qui n’est pas reproduit dans l’exposé de l’appelante.
Il retient de ce témoignage que les syndics ont été avisés que le traitement des comptes en souffrance des membres du Mouvement Desjardins serait fait, dorénavant, par FCT Default Solutions, à London, Ontario. Ce témoignage est non contredit et n'a pas fait l'objet d’une objection de la part de l’appelante selon le procès-verbal de l’audience. Le juge réfère aussi à la preuve documentaire administrée, incluant l’état de renseignements concernant l’appelante figurant au Registre des entreprises du Québec qui indique plusieurs adresses de l’appelante autres que celle indiquée dans le contrat de prêt.
En effet, la preuve de réclamation est signée par un représentant qui indique une autre adresse que celle inscrite dans le contrat de prêt.
Le jugement repose sur des conclusions d’ordre factuel; l’appelante ne nous convainc pas que le juge commet une erreur manifeste dans son appréciation de la preuve et dans les conclusions qu’il en tire. [ 4 ] De plus, la seule conséquence du fait que l’avis a été expédié à FCT Default Solutions est que l’appelante n’a pas eu l’opportunité de voter sur la proposition de consommateur déposée par l’intimée étant donné qu’elle a déposé tardivement sa preuve de réclamation, soit après l’expiration du délai de 45 jours prévu par les articles 66.15 (2)(
b) et 66.17 LFI . [ 5 ] Un vote contre l’acceptation de la proposition par l’appelante aurait suffi pour mettre l’intimée en faillite puisque celle-ci détenait plus de 50 % de la totalité de la dette [2] . Le syndic exprime toutefois l’opinion dans son rapport qu’une faillite aurait donné lieu à un produit de distribution moindre pour les créanciers que la proposition.
Cette opinion n’est pas contredite et l’appelante n’offre pas d'explication quant aux motifs pour lesquels elle se serait opposée à la proposition. [ 6 ] Cela étant, le retard de l’appelante ne l’empêche pas en principe de recevoir paiement des dividendes [3] . Sa preuve de réclamation ayant été expédiée au syndic en janvier 2021, et les dividendes étant payables annuellement après le dépôt par l’intimée des sommes prévues, pour la période allant du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2025, l’appelante devrait recevoir les dividendes auxquelles elle a droit.
Ainsi, vu la possibilité qu’elle a de participer à la distribution des dividendes et l’absence d’une preuve que le sort économique de l’appelante serait mieux advenant la faillite de l’intimée, l’appelante n’établit pas avoir subi un préjudice en l’espèce. Il
n’y a pas, en conséquence, une injustice pouvant justifier l’annulation de la proposition tel que prévu par l'article 66.3 LFI et revendiquée par l’appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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