2010 QCCQ 19630, 2010 QCCQ 19630
Opinion
Protection de la jeunesse — 107944 2010 QCCQ 19630 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 540-41-002790-086 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1999 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue, le 8 décembre 2009 laquelle confiait X, à sa mère et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens des articles 38b)(1)iii) et 38c) de la LPJ. [ 3 ] Considérant que sa sécurité et son développement ne sont plus compromis en vertu de l'article 38e) de la LPJ. [ 4 ] Considérant que la mère maintient sa stabilité et son abstinence et qu'elle fournit un excellent encadrement à son fils. [ 5 ] Considérant que le père est toujours détenu mais qu'il sera remis en liberté le 10 juin 2011. [ 6 ] Considérant que cette remise en liberté pourrait avoir un certain impact sur l'enfant, notamment au niveau des contacts à organiser entre X et son père, le Tribunal: [ 7 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 8 ] CONFIE X à sa mère; [ 9 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de
compromission; [ 10 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre toute démarche visant à l'amélioration de son bien-être psychologique; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient favorisés mais que pendant sa détention, ils s'exercent par correspondance supervisée par le DPJ qui en établira la fréquence et les modalités après consultation entre les parties. À la libération du père, les contacts père-enfant devront être supervisés par le D.P.J. ou par une tierce personne préalablement approuvée par lui, et ce, pour les premiers six mois.
Le D.P.J. établira alors et par la suite la fréquence et les modalités de ces contacts. [ 12 ] RECOMMANDE au père de poursuivre une démarche thérapeutique relativement à sa problématique de consommation ainsi que toute autre mesure visant son intégration sociale; [ 13 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 14 ] LE TOUT pour une (1) année. GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Julie Tassé Procureure du DPJ Me Éric Ouellette Procureur de l'enfant Me Hugues Foucher Procureur de la mère Date d’audience : 23 décembre 2010 GM/ho
Loading document…