2021 QCCQ 9957, 2021 QCCQ 9957
Opinion
R. c. Dupuis 2021 QCCQ 9957 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre criminelle et pénale » N° : 350-01-035744-181 DATE : Le 15 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN ASSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. MARECK DUPUIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
APERÇU [ 1 ] Impliquées dans une collision avec un fardier conduit par l’accusé, Mareck Dupuis (ci-après l’accusé ou Monsieur Dupuis), les vies d’Anne-Sophie Veilleux (ci-après Madame Veilleux) et de Laurie Pelletier (ci-après Madame Pelletier) basculent un matin de l’hiver 2018.
L’une d’elles, Madame Veilleux, conductrice du véhicule automobile décède et l’autre, Madame Pelletier, la passagère, subit des lésions corporelles importantes. [ 2 ] Après avoir analysé le rapport de l’enquête policière, la poursuivante autorise le dépôt d’accusations et reproche à l’accusé d’avoir, par négligence criminelle, causé la mort de Madame Veilleux et causé des lésions corporelles à Madame Pelletier. [ 3 ] De même, il doit répondre à l’accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances et causé par-là, la mort de Madame Veilleux ainsi que des lésions corporelles à Madame Pelletier.
Les faits en cause sont survenus le 16 janvier 2018 à Saint-Georges-de-Beauce. [ 4 ] Le Tribunal doit d’abord déterminer si la poursuivante a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de l’élément matériel (l’ actus reus ) de ces infractions criminelles.
Le cas échéant, il y a lieu de discuter des moyens de défense soulevés par l’accusé fondés sur l’automatisme avec troubles mentaux ou de si, au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, il était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(1) du Code criminel ( C.cr .). [ 5 ] Dans le cas où le Tribunal rejette ces défenses, il doit passer à l’étape suivante et décider si la poursuivante a fait la preuve de l’élément moral ( mens rea ) des infractions reprochées à l’accusé. Voyons maintenant ce qu’il en est. II.
LE CONTEXTE [ 6 ] Avant d’aborder dans le détail les faits pertinents au litige, il est utile de reproduire dans son intégralité l’exposé conjoint des faits sur lesquels les parties s’entendent : EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS « 1. Le 13 septembre 2017, Mareck Dupuis conduit un camion remorque dans la ville de Québec. Alors qu’il est arrêté à un feu rouge, un itinérant désirant mettre fin à ses jours se glisse furtivement sous les roues du fardier. Peu après être parti, Monsieur Dupuis est alerté par un citoyen et immobilise son camion dès lors.
Il se rend voir derrière son camion et constate la présence de l’homme sans vie. 2. Monsieur Dupuis est en état de choc, il tremble, il est figé et en sueur. 3. L’enquête policière révèle qu’il s’agissait d’un suicide et que Monsieur Dupuis n’a commis aucune faute. 4. À la suite de ce choc, Monsieur Dupuis consulte le psychologue André Veilleux. Il est en arrêt de travail pendant une semaine et obtient de la CNESST un diagnostic d’anxiété aigüe. 5. Le ou vers le 20 septembre 2017, il retourne ensuite une première fois au travail.
Au volant, il est stressé, a des sueurs, surtout à l’approche de feux de circulation notamment en zone urbaine, où il y a des piétons.
6. Le 24 octobre 2017, après un retour au travail qu’il juge trop hâtif, Monsieur Dupuis rencontre son médecin de famille, Dr Alain Gingras, et ce dernier le met en arrêt de travail à nouveau. Cet arrêt de travail est dû à des « symptômes de reviviscence surtout en milieu urbain ». Le Dr Gingras précise qu’il s’agit d’un stress post-traumatique et la CNESST approuve ce diagnostic. 7. Monsieur Dupuis poursuit ses consultations auprès du psychologue Veilleux.
Après un certain moment, il y a la mise en place d’un plan de désensibilisation progressive en 4 étapes, pour un retour éventuel au travail et aider Monsieur Dupuis à être moins anxieux et stressé dans le cadre de son travail de camionneur. 8. Le 11 janvier 2018, conformément à ce plan de désensibilisation, une première sortie en milieu rural a lieu alors que Monsieur Dupuis conduit de Saint-Martin à Saint-Zacharie pour charger son véhicule et ensuite jusqu’au Lac-Mégantic pour porter de chargement. 9.
Le 14 janvier 2018, une deuxième sortie avec le psychologue André Veilleux doit avoir lieu, mais finalement annulée puisque le camion que devait emprunter Monsieur Dupuis est pris dans la glace. 10. Le 16 janvier 2018, toujours en conformité avec le plan de retour au travail établi par son employeur et son psychologue, André Veilleux, Mareck Dupuis procède à la troisième étape dudit plan de retour qui consiste cette fois à conduire en milieu urbain accompagné par son psychologue. 11. Il fait donc le trajet accompagné de son psychologue.
La sortie du 16 janvier 2018 se déroule relativement bien à une exception près. À Sainte-Marie-de-Beauce, Monsieur Dupuis ne respecte pas un feu de circulation qui est passé au jaune. Il mentionne au psychologue que s’il avait essayé d’arrêter, il serait passé tout droit puisque la chaussée était glissante. 12. À l’issue de la sortie du 16 janvier 2018, Monsieur Dupuis dépose le psychologue André Veilleux à Saint-Georges-de-Beauce. Il reprend le volant seul puis se dirige vers le sud. 13. L’intersection du boulevard Lacroix (route 173) et de la 118 e Rue (route 271), à Saint-Georges, est achalandée.
Le boulevard Lacroix est une avenue à 4 voies de circulation. On y circule du nord vers le sud ou vice-versa. La 118 e Rue est une rue à 4 voies de circulation à l’ouest du boulevard Lacroix et à 2 voies de circulation à l’est du boulevard Lacroix. 14. Un véhicule Kia Rio, avec 2 passagères à bord, voyant leur feu de circulation au vert, s’engage dans cette intersection en direction du Cégep situé au nord-est. 15. La collision a lieu vers 9h12. Le camion percute la Kia Rio au niveau de la porte du côté conducteur.
La voiture est projetée sur un autre camion-remorque immobilisé sur le boulevard Lacroix en direction nord. 16. La conductrice du véhicule, Madame Anne-Sophie Veilleux, décède sur le coup. La passagère, Madame Laurie Pelletier, subit plusieurs blessures ne mettant cependant pas sa vie en danger. 17. Les conducteurs des 2 camions n’ont pas été blessés. 18. Au moment de la collision, la route est partiellement recouverte de neige et de glace. 19. Le camion conduit par Monsieur Dupuis est généralement dans un bon état à l’exception d’anomalies aux freins et à la suspension.
Toutefois, sa condition mécanique n’est pas l’une des causes de l’impact. 20. Monsieur Dupuis n’avait consommé ni alcool ni drogue. » A. La preuve pertinente de la poursuivante
a) La preuve d’expert en reconstitution d’accident [ 7 ] Monsieur Carl Allard, est un expert en reconstitution d’accident de la Sûreté du Québec (ci-après SQ), et répond à une demande d’assistance du poste de la SQ de la MRC de Beauce-Sartigan, le 16 janvier 2018. Il se rend sur les lieux de la collision mortelle rapportée le même jour à 9 h 10. [ 8 ] À son arrivée sur les lieux, à 11 h 25, le temps est nuageux, la température est à -15°C, la visibilité est bonne et une neige fondante recouvre la chaussée. [ 9 ] Le boulevard Lacroix est une route provinciale dont la limite de vitesse est de 50 km/h.
Il comporte deux voies par direction. Le revêtement d’asphalte de la route est en bon état, une signalisation est présente ainsi que le marquage de la chaussée. [ 10 ] Sur les lieux de l’impact, Monsieur Allard constate que la Kia Rio a glissé sur environ 30 m pour terminer, en position finale, au centre des voies, direction sud du boulevard Lacroix. Le camion-remorque de marque Peterbilt et la remorque conduit par l’accusé ont terminé à environ 70 m de la zone d’impact avec une mise en portefeuille complète.
Il remarque également qu’il y a une intrusion à l’intérieur de l’habitacle de la Kia Rio, du côté conducteur. [ 11 ] Après son analyse de la scène et de la preuve recueillie, il arrive au constat suivant. Il établit que le tracteur routier Peterbilt circule en direction sud sur le boulevard Lacroix. Il précise qu’au moment où le feu de circulation passe au jaune, le tracteur routier, conduit par l’accusé, circule à 62,7 km/h. La Kia Rio attend au feu rouge sur la 118 e Rue. Le feu de circulation passe au vert et la Kia Rio s’engage dans l’intersection.
L’accusé qui conduit la semi-remorque Peterbilt appuie sur les freins deux secondes avant l’impact. À ce moment il circule à 61 km/h. Toutefois, au moment de l’impact, le tracteur routier circule à 55 km/h. [ 12 ] Monsieur Allard indique que les données extraites du module de contrôle des coussins gonflables de la Kia Rio, lui permettent de conclure que le véhicule circule à une vitesse de 22 km/h au moment de l’impact.
[ 13 ] Il souligne également que le feu de circulation est passé au jaune 8 secondes avant l’impact et que ce même feu est passé au rouge 4 secondes avant la collision. [ 14 ] Au moment de la collision, il mentionne que le tracteur routier circule dans la voie de droite du boulevard Lacroix et la Kia Rio circule dans la voie de gauche de la 118 e Rue à Saint-Georges.
L’impact est localisé au centre de cette intersection. [ 15 ] Par la suite, le côté passager de l’arrière de la Kia Rio percute le deuxième essieu, côté conducteur, d’un autre tracteur routier de type Freightliner immobilisé dans la voie de gauche en direction nord au feu de circulation.
Monsieur Allard relate que la Kia Rio a continué sa rotation antihoraire et que l’avant du véhicule a été percuté par le côté conducteur du camion semi-remorque Peterbilt lors de son début de mise en portefeuille. [ 16 ] Il souligne également que les conditions environnementales et l’état de la chaussée ne sont pas des facteurs qui contribuent à l’événement.
Il fait remarquer que l’état mécanique de la semi-remorque Peterbilt, démontre que les freins et la suspension présentent des anomalies. [ 17 ] Dans son analyse, il ne tient pas compte du débit de la circulation routière et piétonnière pas plus qu’il ne calcule le degré de pente du boulevard Lacroix, mais il indique qu’il y a une légère pente descendante et que la 118 e Rue est en pente ascendante. [ 18 ] Il explique que le facteur humain a contribué à l’accident. En l’occurrence, le conducteur du fardier a mal évalué le temps et la distance pour s’arrêter au feu de circulation par rapport à sa vitesse.
Selon ses calculs, l’accusé se trouve à 139 m de l’impact lorsque le feu de circulation est passé au jaune. [ 19 ] Monsieur Sébastien Fortin est un policier expert en reconstitution d’accident et de scène de collision de la SQ. Il a une formation particulière sur les véhicules routiers lourds qu’il a suivie aux États-Unis. Avant d’être policier, il a travaillé comme conducteur de véhicules lourds pour une période de 3 ans. [ 20 ] Dans le présent dossier, le mandat de l’expert Fortin consiste à assister le sergent Allard sur la scène de collision.
Sur place, il constate la position finale du camion semi-remorque conduit par l’accusé mise en portefeuille. Il indique que cette mise en portefeuille est due à l’impact avec le véhicule automobile de Madame Veilleux et du freinage lors du deuxième impact avec le même véhicule. [ 21 ] Le 23 janvier 2018, il assiste à l’inspection mécanique du camion semi-remorque Peterbilt conduit par Monsieur Dupuis.
Bien qu’à l’inspection le capteur de freins ABS sur le côté conducteur de la roue arrière ne fonctionne pas, l’expert estime que cette défectuosité ne représente pas un facteur contributif à la cause de l’accident, considérant que le camion n’est pas chargé. [ 22 ] Monsieur Fortin explique l’existence d’une pente descendante, peu abrupte, avant l’intersection du boulevard Lacroix et de la 118e Rue. Il précise que la distance de freinage doit être plus grande pour un véhicule routier lourd lorsqu’il y a une pente descendante, particulièrement lorsque le camion est chargé.
Il fait également remarquer qu’une surface mouillée peut avoir une incidence sur la capacité de freinage lié au fait que le camion lourd est dans une légère pente descendante. [ 23 ] Ce même jour, il se rend à la compagnie Thoromont Caterpillar dans la région de Québec pour demander l’extraction du module électronique (ECM) qui permet à l’expert Carl Allard de faire l’analyse du freinage. [ 24 ] Enfin, il relate qu’aucune infraction de vitesse n’a été décelée par le radar photo situé près des lieux de l’accident.
b) Les autres témoins de la poursuivante [ 25 ] Monsieur Pierre Papillon travaille à l’entretien des routes, dans la région de Saint-Georges, pour la période hivernale 2018. Le 16 janvier 2018, vers 7 h 15, il quitte son travail pour faire de l’épandage sur les routes. Durant son trajet, sur le boulevard Lacroix, il se souvient avoir fait de l’épandage aux intersections de ce boulevard à au moins 30 m avant chaque feu de circulation des intersections.
Il raconte que cet épandage est préventif et que lors de son passage la chaussée ne lui apparaît pas glissante. [ 26 ] Le même jour, vers 9 h 10, Monsieur Jonathan Leblanc circule à Saint-Georges en direction nord sur le boulevard Lacroix, entre les 120 e et 118 e Rue. Il se dirige sur un chantier de construction et, ce matin-là, la visibilité est bonne. À l’intersection du boulevard Lacroix et de la 118 e Rue, il voit le feu de circulation rouge, ralentit et immobilise son véhicule moteur.
Devant lui, il voit un accident se produire et le décrit ainsi : un camion arrivant sur le boulevard Lacroix en direction sud percute une petite voiture qui entame sa progression sur la 118 e Rue après que son feu de circulation soit tourné au vert. Il voit le camion semi-remorque se mettre en position portefeuille qui glisse jusqu’à la 119 e Rue. [ 27 ] Avant la collision, il mentionne ne pas avoir vu le fardier freiner tout comme il ne l’a pas vu glisser ou déraper. Selon lui, la chaussée était un peu glissante.
Après l’accident, il sort de son véhicule, cours vers la voiture et constate la présence de deux personnes qui semblent vivantes, mais inconscientes. [ 28 ] Monsieur Leblanc se dirige ensuite vers l’accusé. Ce dernier est à genoux, se prend la tête à deux mains, semble bouleversé, sous le choc et cri : « j’espère qu’elles sont correctes, maman, maman ». Monsieur Dupuis ajoute que lorsque le feu de circulation a changé au jaune, il se trouvait à l’entrée de l’Hôtel de Ville de Saint-Georges. Il précise ensuite : « après ça j’ai pris un guess ». Monsieur Leblanc lui répond : « tu as pris un criss de guess ».
La discussion prend fin après l’échange. Il aperçoit l’accusé qui s’assoit sur le trottoir et attend les policiers. [ 29 ] Le matin de l’accident, Monsieur Camil Poulin circule dans son véhicule sur le boulevard Lacroix. Il emprunte la voie de gauche, en direction sud, dans la côte qui monte vers le radar photo et dépasse un camion-remorque qui circule à droite. [ 30 ] À la hauteur de la 116 e Rue, il voit la lumière à l’intersection du boulevard Lacroix et de la 118 e Rue devenir jaune. Il commence à ralentir et immobilise son véhicule à environ deux distances d’automobile de la ligne d’arrêt.
Il indique la présence d’une
neige folle et d’une chaussée glacée. [ 31 ] En position arrêt face à la lumière rouge, le fardier conduit par l’accusé passe sur la voie de droite. Celui-ci ne peut s’immobiliser à la lumière rouge considérant sa vitesse qu’il estime entre 50 et 60 km/h. Au même instant, il voit une petite voiture blanche dans la voie de gauche s’engager à sa lumière verte sur la 118 e Rue.
Il mentionne qu’elle semble se diriger vers la polyvalente puisqu’il ne remarque pas de clignotant. [ 32 ] À ce moment, il relate que la semi-remorque conduite par l’accusé se tasse en face de lui, dans sa voie, pour tenter d’éviter le véhicule de Madame Veilleux.
Après l’accident, il constate que le véhicule est complètement démoli et indique que la semi-remorque est en mise en portefeuille. [ 33 ] Peu de temps après la collision, il aperçoit l’accusé se diriger vers le véhicule de Madame Veilleux et le voit se prendre la tête à deux mains. [ 34 ] Dans son évaluation du temps, il pense s’être immobilisé au feu rouge environ une minute avant que la semi-remorque passe à côté de lui.
Il ne remarque pas si la semi-remorque a freiné puisqu’il n’a pas vu les pneus du camion vibrer, mais indique qu’il a plutôt essayé d’éviter le véhicule de Madame Veilleux vers l’avant et ensuite de l’éviter par l’arrière. [ 35 ] Madame Rachel Fecteau est à bord de son véhicule avec sa fille dans l’attente de la lumière verte sur la 118 e Rue à Saint- Georges-de-Beauce. Immobilisés face à la lumière rouge de l’intersection du boulevard Lacroix et de la 118 e Rue, deux véhicules se trouvent à l’avant d’elle.
Le premier est un véhicule bleu et le deuxième est le véhicule blanc de Madame Veilleux. [ 36 ] À cette intersection, elle aperçoit un camion semi-remorque immobilisé sur le boulevard Lacroix en direction nord. Un véhicule automobile est aussi arrêté sur le boulevard Lacroix, en direction sud, à la lumière rouge, dans la voie de gauche, près de la ligne jaune. [ 37 ] Lorsque le feu de circulation devient vert, elle lâche les freins et avance tranquillement.
Au même moment, elle voit le camion semi-remorque, conduit par l’accusé, circuler sur le boulevard Lacroix en direction sud, dans la voie de droite, qui passe sur le feu de circulation rouge et dit au même instant : « estie d’épais ». [ 38 ] Simultanément, elle voit l’automobile blanche de Madame Veilleux qui avance et semble tourner à gauche sur le boulevard Lacroix en direction nord.
Elle remarque que le camion lourd conduit par l’accusé frappe l’auto et projette le véhicule sur l’autre camion semi-remorque immobilisé dans la voie de gauche, en direction nord, sur le boulevard Lacroix. [ 39 ] Elle indique que c’est à ce moment que le camion semi-remorque conduit par l’accusé met les freins et fait une mise en portefeuille. Elle estime la vitesse du camion à plus de 50 km/h lorsqu’il passe au feu de circulation rouge. [ 40 ] Monsieur Marc Dupuis est le père de l’accusé. Suite à un appel de sa conjointe, il se rend sur les lieux de l’accident.
Constatant l’absence de son fils, il se dirige à l’hôpital de Saint-Georges. En sa présence, il observe la détresse de son fils et ce dernier lui mentionne qu’il a fait « une erreur de jugement grave ». Il lui précise que 5 minutes avant l’accident, il venait de laisser son psychologue au Carrefour Saint-Georges. B. La preuve pertinente de la défense
a) Déclaration extrajudiciaire de l’accusé [1] [ 41 ] Il convient de mentionner que la poursuivante admet la déclaration extrajudiciaire de l’accusé pour valoir témoignage à son procès et renonce à son contre-interrogatoire. [ 42 ] L’accusé relate avoir débuté un cours en transport de camion le 18 octobre 2016 dans le cadre d’un diplôme d’études professionnelles qu’il termine le 11 mars 2017 avec succès. [ 43 ] À la fin du mois de mars 2017, il obtient son permis de classe 1 pour conduire un camion. En avril 2017, la compagnie Transport Matte l’embauche.
Il conduit un camion semi-remorque qui circule dans la province de Québec. Avec le temps, il prend confiance et acquiert de l’expérience. Il mentionne être une personne de nature stressée et la conduite en milieu urbain le stresse particulièrement. [ 44 ] Le 13 septembre 2017, alors qu’il circule dans la ville de Québec pour aller porter un chargement à la compagnie White Birch, immobilisé à un feu de circulation, il apprend qu’un homme se couche sous les roues arrière de son camion semi-remorque, qu’il écrase sans en avoir connaissance, qui résulte à son décès.
Des automobilistes le klaxonnent pour l’aviser de la situation. Il s’immobilise aussitôt et voit la victime. L’enquête policière révèlera qu’il s’agit d’un suicide. [ 45 ] Marqué par cet événement, il arrête de travailler pendant une semaine. Il recommence à conduire des camions, mais réalise que son retour au travail est hâtif. Il souligne être stressé et remarque la présence de sueur lorsqu’il conduit, notamment à l’approche de feux de circulation ou lorsqu’il y a des piétons en zone urbaine.
Le 24 octobre 2017, il rencontre son médecin de famille, le Dr Alain Gingras, qui le met en arrêt de travail. [ 46 ] Lors de la rencontre avec son psychologue André Veilleux, le 5 janvier 2018, ils conviennent avec la CNESST et l’employeur de Monsieur Dupuis de faire un retour progressif au travail à l’aide d’un programme de désensibilisation. Son psychologue doit l’accompagner à quelques reprises dans son camion pour l’aider à gérer son anxiété et son stress. À la dernière étape de désensibilisation, soit le 18 janvier 2018, il doit passer sur les lieux de l’accident survenu à Québec, en septembre 2017.
Dans des secteurs urbains avec la présence de piétons, le psychologue Veilleux doit monter à bord du camion de l’accusé pour évaluer son comportement et sa réaction. [ 47 ] Le 15 janvier 2018, il se couche vers 21 h et s’endort vers 22 h 30. Le matin du 16 janvier 2018, il se lève vers 5 h 30, prend un bol de céréales et quitte la maison avec le camion Peterbilt vers 6 h 25 pour aller attacher la semi-remorque.
[ 48 ] Au départ de Saint-Martin vers 6 h 45, il va à la rencontre du psychologue Veilleux au Carrefour St-Georges. À cet endroit, Monsieur Veilleux monte à bord de son camion. Ils vont en direction de Sainte-Marie pour évaluer le comportement de l’accusé en zone urbaine. Monsieur Dupuis emprunte la route 73 et ensuite, la route Cameron, pour atteindre le boulevard Vachon à Sainte-Marie. [ 49 ] Lors de sa conduite sur le boulevard Vachon, tout semble bien aller. Toutefois, à l’approche d’un feu de circulation, celui-ci passe au jaune et l’accusé décide de ne pas s’arrêter.
Il explique au psychologue Veilleux que tenter d’immobiliser son camion aurait fait en sorte qu’il passe droit à l’intersection étant donné la chaussée glissante qui risquait de le positionner en mise en portefeuille. [ 50 ] Après avoir franchi la ville de Sainte-Marie, il se dirige vers Saint-Georges par la route 73.
Il prend la sortie 48 pour se rendre à la 74 e Rue et laisse le psychologue Veilleux à son auto au Carrefour Saint-Georges. [ 51 ] Il quitte seul à bord de son camion sur la voie de droite du boulevard Lacroix et estime sa vitesse à environ 50 – 52 km/h en 6 e vitesse. [ 52 ] Il se souvient s’être immobilisé à quelques feux de circulation en traversant la ville de Saint-Georges. Lorsqu’il monte la côte, avant le radar photo, il est en 5 e vitesse. Un peu passé le radar photo, il voit le feu de circulation vert à l’intersection du boulevard Lacroix et de la 118 e Rue.
Il décide de se mettre en vitesse 6 et atteint une vitesse d’environ 50 – 55 km/h. Il indique qu’à cet endroit la route est en pente descendante et que la chaussée est glissante. [ 53 ] Lorsqu’il circule sur la voie de droite à la hauteur de l’école Les Petits-Castors et de l’Hôtel de Ville de Saint-Georges, il aperçoit le feu de circulation devenir jaune. Il prend 4 à 5 secondes pour réfléchir et se rend compte qu’il est rendu à « un point de non- retour ». Il dit ne pouvoir freiner sur la chaussée glissante de peur que le fardier se place en position mise en portefeuille.
De ce fait, il pense avoir mal jugé la situation. [ 54 ] Ainsi, il ne freine pas, garde une vitesse constante et se tasse un peu sur la voie de gauche dans le but de passer plus au centre de l’intersection. C’est à ce moment qu’il heurte le véhicule blanc de Madame Veilleux qui s’engage de la 118 e Rue vers le boulevard Lacroix. [ 55 ] Il précise n’avoir jamais vu le feu de circulation rouge à l’intersection du boulevard Lacroix et de la 118 e Rue puisqu’il est concentré sur l’intersection.
À l’approche de la voiture de Madame Veilleux, il comprend que le feu de circulation de cette dernière est vert. [ 56 ] En rétrospective, il indique qu’il aurait dû garder la 5 e vitesse après le cinémomètre afin que celle-ci demeure plus basse et mieux ajustée à la chaussée glissante. Il mentionne également qu’il n’a eu aucune distraction dans son habitacle et qu’aucune manœuvre n’a été effectuée par un autre véhicule qui aurait pu le déranger. [ 57 ] Enfin, il souligne que c’est un accident malheureux et estime être un conducteur exemplaire qui n’a jamais perdu de point d’inaptitude.
b) L’autre témoin pertinent de la défense [ 58 ] Le 16 janvier 2018, le policier Monsieur Jacques Loignon de la SQ, reçoit un appel à 9 h 11 pour un accident survenu au coin de la 118 e Rue et du boulevard Lacroix à Saint-Georges qui implique un camion et une petite voiture blanche. [ 59 ] À 9 h 17, il arrive sur les lieux à bord de son véhicule patrouille. Les voies de circulation sont fermées et un gendarme de la GRC fait la circulation.
Il se rend immédiatement voir les ambulanciers et remarque qu’il y a deux personnes à l’intérieur de la petite voiture blanche. [ 60 ] L’accusé s’identifie être le conducteur du fardier. Le patrouilleur Loignon se rend à son véhicule patrouille en compagnie de Monsieur Dupuis. Durant le trajet, ce dernier lui dit spontanément : « la lumière était jaune en face de l’Hôtel de Ville ». Il ajoute arriver de Sainte-Marie avec son psychologue afin de circuler avec du trafic et des piétons et précise qu’il est stressé à la vue de ceux-ci.
Monsieur Loignon remarque que l’accusé s’inquiète de l’état de santé des victimes et qu’il ne veut pas voir la scène. [ 61 ] Aux environs de 10 h 45, le psychologue André Veilleux se présente sur les lieux de l’accident et se charge de l’accusé. III.
L’ANALYSE [ 62 ] Dans son analyse, le Tribunal doit d’abord déterminer si la poursuivante a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de l’actus reus des infractions criminelles reprochées à l’accusé avant d’examiner, le cas échéant, les moyens de défense proposés par ce dernier, fondés sur les troubles mentaux et l’automatisme avec troubles mentaux ainsi que la preuve d’expert au soutien. [ 63 ] Également, il convient de mentionner que l’accusé admet le lien de causalité, celui causant la mort de Madame Veilleux et celui causant des lésions corporelles à Madame Pelletier en lien avec les accusations de négligence criminelle et de conduite dangereuse.
Il reconnaît également que la poursuivante a fait la preuve hors de tout doute raisonnable des lésions corporelles à Madame Pelletier, conformément à l’
article 2 C.cr . A. Le fardeau de la preuve de la poursuivante sur les infractions criminelles reprochées [ 64 ] Avant d’aborder l’analyse des points en litige, il est utile de s’attarder sur le fardeau de la preuve. [ 65 ] La présomption d’innocence est le principe constitutionnel phare qui doit guider tous les procès de nature criminelle. La
poursuivante assume ainsi le fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité d’un accusé. Elle doit prouver les éléments essentiels des infractions reprochées. [ 66 ] En lien avec ces principes, la Cour suprême nous enseigne que la question fondamentale qui se pose dans une affaire de nature criminelle est de savoir si l’ensemble de la preuve suscite un doute raisonnable quant à la culpabilité d’un accusé [2] . [ 67 ] Ainsi, l’examen des différents témoignages ne doit pas être évalué en vase clos, mais au regard de l’ensemble de la preuve, comme l’indique la Cour d’appel dans l’arrêt J .L . c.
R . [3] . [ 68 ] Dans l’arrêt Lifchus [4] , la Cour suprême énonce qu’un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé, mais plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve. [ 69 ] Le Tribunal ne doit pas choisir la version la plus plausible.
Il ne s’agit surtout pas d’un concours de crédibilité [5] . [ 70 ] Le juge Cournoyer de la Cour d’appel rappelle aussi que dans l’analyse de l’ensemble de la preuve, la question fondamentale demeure celle de la fiabilité, bien que le juge ne doive pas occulter celle de la crédibilité qu’il doit toujours pondérer avec prudence.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit alors que la crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques [6] . [ 71 ] La Cour suprême ajoute que quiconque témoigne devant un Tribunal, quel que soit son âge, le juge des faits doit évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage de cette personne, selon les critères pertinents, compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer [7] . [ 72 ] Lorsqu’un témoignage renferme des contradictions et des incohérences, le juge ne doit pas se limiter à déterminer s’il doit être complètement écarté, mais il doit aussi considérer s’il laisse subsister un doute raisonnable dont l’accusé doit bénéficier.
B. La fiabilité et la crédibilité des témoins [ 73 ] À l’exception des experts, la crédibilité et la fiabilité des témoins ne sont pas vraiment un enjeu contesté par les parties. La preuve d’expert présentée par l’accusé et la contre-preuve de la poursuivante seront examinées en lien avec ses moyens de défense le cas échéant. [ 74 ] Il convient de rappeler que la poursuivante admet et consent au dépôt de la déclaration de l’accusé aux policiers [8] , dans le cadre de sa défense pour valoir témoignage et renonce à son droit au contre-interrogatoire.
Elle admet aussi ses verbalisations à la neuropsychologue, Marie-France Pelletier et aux psychiatres, Martin Doyon, Christophe Nowakowski et Sylvain Faucher lors des différentes rencontres avec ces derniers. Au procès, l’accusé a renoncé à la protection du paragraphe 672.21
(2) C.cr selon lequel les déclarations protégées à la neuropsychologue et aux psychiatres ne sont pas admissibles dans le cours du procès devant le Tribunal. [ 75 ] La poursuivante admet également les déclarations de Nathalie Vachon (D-6) et de Keven Desroches (D-7), le courriel de Mélanie Matte (D-8) et le rapport de Jacques Loignon (D-9) pour valoir témoignage. [ 76 ] Relativement aux témoins de la poursuivante, ayant eu l’opportunité de voir et d’entendre ceux qui ont témoigné, soit les experts en reconstitution d’accidents, les policiers Carl Allard et Sébastien Fortin et le témoin Jonathan Leblanc, le Tribunal estime, sans exception, que tous ont rendu des témoignages sincères, crédibles, francs, cohérents et fiables.
De l’ensemble de la preuve, rien ne permet au Tribunal d’écarter leurs témoignages en totalité ou en partie. Ces témoins ont répondu aux questions avec mesure, de façon claire et précise, sans réticence apparente. Ils ont témoigné de façon transparente, avec assurance et sans contradiction importante ou déterminante sur le corps central de leurs récits des faits. [ 77 ] Pour les autres, les déclarations de Camil Poulin (P-5), Rachel Fecteau (P-6), Pierre Papillon (P-7), Marc Dupuis (P-8), en plus du registre et des photographies, font tous l’objet d’une admission de l’accusé pour valoir témoignage. C.
Les 1 er et 2 e chefs d’accusation : la négligence criminelle causant la mort et des lésions corporelles Le droit et application aux faits en l’espèce [ 78 ] Les paragraphes 219 (1) et (2) du C.cr se lisent comme suit : 219.
(1) Négligence criminelle - Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose ;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Définition de « devoir » - Pour l’application du présent article, « devoir » désigne une obligation imposée par la loi. [ 79 ] La première question à laquelle le Tribunal doit répondre est de savoir si la poursuivante a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé a omis d’immobiliser son véhicule lourd à un feu de circulation rouge, comme c’était son obligation légale de le faire. [ 80 ] La loi impose à un conducteur de véhicule routier, à l’approche et à la vue d’un feu de circulation jaune, de ralentir et s’apprêter à s’arrêter, à moins qu’il soit déjà engagé de telle sorte qu’il lui serait impossible de s’immobiliser sans danger [9] .
La couleur rouge d’un feu de circulation indique aux usagers de la route qu’ils doivent s’arrêter [10] .
[ 81 ] Le Tribunal doit décider si cette obligation incombe à l’accusé et ensuite conclure s’il a omis de s’acquitter de cette obligation. [ 82 ] La deuxième question à laquelle le Tribunal doit s’attarder est celle de savoir si l’accusé a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. [ 83 ] Afin de prouver que l’accusé a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, la poursuivante n’a pas à établir qu’il avait l’intention de tuer ou de blesser les victimes.
Elle doit plutôt prouver hors de tout doute raisonnable que, premièrement, le comportement de l’accusé constitue un « écart marqué et important » par rapport au comportement d’un conducteur de véhicule lourd raisonnable placé dans les mêmes circonstances.
Il est à noter que cette norme est plus rigoureuse que celle qui s’applique à d’autres infractions criminelles fondées sur la négligence, telle que la conduite dangereuse, qui requiert uniquement la preuve d’un « écart marqué » par rapport à la norme de la personne raisonnable [11] . [ 84 ] Il est important de souligner que les caractéristiques personnelles de l’accusé ne sont pas pertinentes pour définir la norme de diligence, par exemple l’inexpérience, la fatigue, l’intoxication, etc. [12] . [ 85 ] De même, la poursuivante doit prouver hors de tout doute raisonnable qu’une personne raisonnablement prudente, placée dans les mêmes circonstances, aurait prévu que son comportement posait un risque grave et évident pour la vie ou la sécurité d’autrui [13] . [ 86 ] Le comportement de l’accusé est jugé en fonction d’une norme objective, c’est-à-dire celle qu’aurait fait ou prévue faire une personne raisonnable dans les circonstances.
Cette norme ne change pas parce que ce dernier était inexpérimenté ou fatigué. [ 87 ] Le troisième élément essentiel que la poursuivante doit prouver n’est pas litigieux. En effet, l’accusé admet le lien de causalité selon lequel l’accident a causé la mort à l’une des victimes et des lésions corporelles à l’autre. [ 88 ] Cela dit, bien qu’il soit d’usage de répondre d’abord à la question de savoir si la poursuivante établi hors de tout doute raisonnable l’ actus reus en raison des moyens de défense soulevés par Monsieur Dupuis, il n’est pas nécessaire de faire l’exercice considérant la conclusion du Tribunal.
En l’espèce, la poursuivante ne satisfait pas son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la mens rea de la négligence criminelle. [ 89 ] En effet, la conduite de l’accusé ne comporte pas un écart suffisamment important ou substantiel, par rapport à la norme du conducteur raisonnablement prudent, pour constituer de la négligence criminelle conformément à l’
article 219 C.cr . [ 90 ] S’il est vrai que l’expérience du boulevard Vachon à Sainte-Marie, la journée même de la collision, se devait de servir de leçon à l’accusé au niveau de la conduite de son véhicule lourd, la preuve n’indique pas qu’il conduisait de façon négligente par la suite et particulièrement dans les minutes précédant l’impact sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges. [ 91 ] Certes, la vitesse du camion pouvait dépasser quelque peu la limite permise, mais la déclaration de l’accusé [14] indique qu’il a franchi plusieurs feux de circulation sur le boulevard Lacroix sans conséquence et sans imprudence avant le radar photo.
Qui plus est, la preuve ne révèle pas que son psychologue Veilleux lui demande de cesser de conduire après l’incident du boulevard Vachon à Sainte- Marie. [ 92 ] La conduite de l’accusé fut brève et s’est déroulée sur une courte distance. L’écart observé entre sa conduite et celle d’une personne raisonnablement prudente n’est pas assez grave pour représenter de la négligence criminelle.
La négligence criminelle se situe à un échelon supérieur à celui de la conduite dangereuse [15] . [ 93 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis que la poursuivante n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de la mens rea de l’infraction de négligence criminelle. D. Les 3 e et 4 e chefs d’accusation - la conduite du véhicule à moteur de l’accusé d’une façon dangereuse causant la mort et des lésions corporelles [ 94 ] Le paragraphe 249(1) C.cr se lit comme suit : Conduite dangereuse 249
(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. Conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
[ 95 ] Pour qu’une personne soit déclarée coupable de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles, la poursuivante doit prouver hors de tout doute raisonnable trois éléments essentiels : l’élément matériel ( actus reus ), l’élément moral ( mens rea ) et le lien de causalité. Rappelons que ce dernier élément n’est pas contesté par Monsieur Dupuis. [ 96 ] Comme l’énonce la Cour suprême dans R. c .
Roy [16] , pour savoir si l’actus reus a été établie, le juge des faits doit déterminer si, dans les circonstances, la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public. [ 97 ] L’enquête doit être axée sur les risques créés par la manière de conduire de l’accusé et non sur les conséquences, comme un accident dans lequel il aurait été impliqué. Le juge ne doit pas tirer de conclusions hâtives relativement à la manière de conduire de l’accusé en se fondant sur la conséquence.
L’élément pertinent est le risque de dommages et préjudices qu’engendre la façon de conduire et non les conséquences d’un accident ultérieur. [ 98 ] Comme l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Roy [17] , les exigences de la mens rea sont les suivantes. La première question est de savoir si une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter.
Le cas échéant, la deuxième question à répondre est de savoir si l’omission de prévoir le risque et de prendre des mesures pour l’éviter, constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. À cette étape, la preuve d’une mens rea subjective n’est pas requise [18] . [ 99 ] Par ailleurs, la négligence momentanée d’un conducteur n’est pas suffisante pour constituer l’infraction de conduite dangereuse.
Les qualités personnelles telles que l’âge, l’expérience et le niveau d’instruction ne sont pas pertinentes. [ 100 ] Pour qualifier la conduite dangereuse d’infraction criminelle, la preuve doit révéler que l’écart s’écarte de la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, afin d’éviter de stigmatiser des personnes de criminelles qui ne sont pas moralement blâmables en réalité [19] . [ 101 ] Dans le présent dossier, le Tribunal estime que la poursuivante a établi hors de tout doute raisonnable l’ actus reus de l’infraction.
Sans tenir compte de l’accident dans lequel il est impliqué, la preuve révèle que la conduite de l’accusé est objectivement dangereuse pour le public. Rappelons les faits. [ 102 ] La preuve indique qu’il conduit un fardier avec une remorque non chargée dans un milieu urbain, vers 9 h 10. C’est l’hiver, le temps est nuageux et les conditions routières sont un peu plus difficiles que la normale.
Sans être complètement glissante, la chaussée est à tout le moins humide, partiellement recouverte de neige et de glace [20] dans un endroit où il y a une légère pente descendante [21] . [ 103 ] À l’approche du feu de circulation, à l’intersection du boulevard Lacroix et de la 118 e rue, l’endroit où a lieu la collision, un panneau indique la limite de vitesse à 50 km/h, et ce à une distance de 825 m de l’impact. À 325 m de l’impact, un panneau montre un signal avancé d’une zone scolaire et le début de la zone scolaire à 125 m du lieu de l’impact.
Un panneau signale aussi une intersection à 225 m de celui-ci. [ 104 ] Selon l’expert Allard, au moment où le feu de circulation passe au jaune, le fardier conduit par l’accusé circule à 62,7 km/h dans une zone de 50 km/h. Le feu de circulation est passé au jaune 8 secondes avant l’impact à 139 m de celui-ci et par la suite passé au rouge 4 secondes avant l’impact. Dès cet instant, l’accusé est face au feu de circulation et celui-ci est rouge. Le Tribunal retient des témoins Camil Poulin et Rachel Fecteau qu’il passe sur la rouge au feu de circulation.
En revanche, la victime, Madame Veilleux, qui conduit le véhicule Kia Rio s’engage dans la voie de circulation lorsque le feu passe au vert avant d’amorcer sa traversée. [ 105 ] Deux secondes avant l’impact, l’accusé appuie pour la première fois sur les freins. Son camion circule à 61 km/h. Au moment de l’impact, la vitesse du camion indique 55 km/h. [ 106 ] Dans ces circonstances, la façon de conduire de l’accusé est révélatrice des risques créés par sa manière de conduire. Il ne tient pas compte de la nature et de l’état du lieu.
À l’approche de l’intersection dans un milieu urbain, près d’une zone scolaire en pente descendante l’hiver, l’accusé décide de ne pas réduire sa vitesse et de ne pas freiner après une réflexion de 4 à 5 secondes, dit-il. La preuve d’expert, non contredite, révèle qu’il circule à un peu plus de 10 km/h au-delà de la vitesse permise au moment où le feu de circulation passe au jaune. [ 107 ] Il tente une manœuvre vers le centre du boulevard Lacroix sans succès et percute violemment le véhicule de Madame Veilleux.
Ce comportement démontre hors de tout doute raisonnable une conduite dangereuse pour le public par le risque de dommages et de préjudices qu’engendre la façon de conduire de Monsieur Dupuis. [ 108 ] Ayant conclu que la poursuivante a prouvé l’actus reus hors de tout doute raisonnable de la conduite dangereuse causant la mort et des lésions corporelles, examinons maintenant les moyens de défense soulevés par l’accusé, fondés sur les troubles mentaux avant de décider, le cas échéant, si la poursuivante a prouvé la mens rea hors de tout doute raisonnable. E.
LES MOYENS DE DÉFENSE SOULEVÉS PAR L’ACCUSÉ [ 109 ] Dans l’arrêt R. c . Beatty [22] , la Cour suprême exprime le principe que les personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables doivent échapper à un verdict de culpabilité. En l’espèce, l’accusé soulève deux moyens de défense fondés sur les troubles mentaux et l’automatisme. Voyons ce qu’il en est.
a) Défense de troubles mentaux [ 110 ] L’
article 16 C.cr . se lit comme suit : 16.
(1) Troubles mentaux - La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenus alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
(2) Présomption - Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités. (3) Charge de la preuve – La
partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver. [ 111 ] Dans le cas qui nous occupe, le fardeau de la preuve, par prépondérance des probabilités, repose sur l’accusé. L’analyse de la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux s’instruit en deux étapes. Premièrement, une personne n’est pas criminellement responsable si au moment de l’acte ou de l’omission survenue, elle est atteinte de troubles mentaux.
Le cas échéant, le juge des faits doit déterminer si la condition mentale de l’accusé le rend incapable de savoir que l’acte ou l’omission est mauvais ou de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission. [ 112 ] L’
article 2 C.cr . définit les troubles mentaux comme étant toute maladie mentale. Elle comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement, à l’exclusion des états volontairement provoqués par l’alcool ou les drogues, et les états transitoires comme l’hystérie ou la commotion [23] .
Il s’agit du sens juridique de la définition de la maladie mentale. [ 113 ] Le juge des faits qui répond par l’affirmative à cette question doit passer à l’étape suivante et se demander si le trouble mental prive l’accusé, au moment de l’acte ou de l’omission, de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais. [ 114 ] Une personne ne peut juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission si elle ne sait pas ce qu’elle fait, ou ne prévoit pas ou ne comprend pas les conséquences de l’acte ou de l’omission.
Il s’agit des conséquences matérielles et non pas des conséquences juridiques. [ 115 ] Le juge des faits doit aussi se demander si le trouble mental a privé l’accusé de la capacité de décider rationnellement si l’acte ou l’omission était mauvais et, par conséquent, de faire le choix rationnel de commettre l’acte ou non ou d’omettre l’acte ou non [24] . [ 116 ] À cette question, le mot « mauvais » signifie moralement répréhensible, selon la norme de la personne ordinaire, sans vouloir signifier mauvais sur le plan juridique ni mauvais selon les croyances personnelles de l’accusé. [ 117 ] Pour conclure à un verdict de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux, le juge n’a pas à déterminer que le trouble mental prive l’accusé non seulement de la capacité de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, mais aussi de la capacité de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
Si le trouble mental rend l’accusé incapable de l’une ou de l’autre, cela suffit.
b) Défense d’automatisme [ 118 ] L’automatisme est un état de conscience diminué dans lequel la personne, capable d’agir, n’a pas la maîtrise de ses actes. La personne qui n’agit pas volontairement ne peut être tenue responsable de ses actes. Une personne n’est pas coupable si elle est dans un état d’automatisme au moment de l’acte ou de l’omission et si, en conséquence, elle n’agissait pas volontairement. [ 119 ] Le droit établit une distinction entre l’automatisme avec troubles mentaux et l’automatisme sans troubles mentaux. L’automatisme avec troubles mentaux est inclus dans le moyen de défense générale fondé sur les troubles mentaux de l’
article 16 C.cr .
Ici, l’accusé soutient qu’il est dans cette catégorie. [ 120 ] Pour que la défense d’automatisme soit soumise à l’appréciation du juge des faits, l’accusé doit premièrement alléguer le caractère involontaire de l’acte et, deuxièmement, cette allégation doit être appuyée par l’opinion d’un expert compétent [25] . [ 121 ] La charge de présentation applicable à ce moyen de défense est la même que pour tout autre moyen de défense et le juge doit toujours déterminer s’il existe une preuve qui permettrait à un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement, de conclure que le moyen de défense est retenu [26] .
Le Tribunal estime que cette étape est franchie par le témoignage du Dr Christophe Nowakowski, expert compétent en psychiatrie. [ 122 ] Comme l’accusé a établi les fondements probants du postulant voulant que ses actes aient été involontaires, le juge doit déterminer si le moyen de défense est le trouble mental ou l’automatisme [27] . S’il n’existe pas de fondements probants pour une défense fondée sur le caractère involontaire, il doit évaluer néanmoins s’il existe un fondement pour la défense de troubles mentaux selon l’
article 16 C.cr . [28] . [ 123 ] Dans ces circonstances le juge doit déterminer si l’état dans lequel l’accusé prétend s’être trouvé satisfait aux critères juridiques de la maladie mentale, au sens de l’
article 2 C.cr . Le cas échéant, le moyen de défense est celui de la défense de troubles mentaux. [ 124 ] Selon la Cour suprême, dans l’arrêt Stone [29] l’analyse s’articule autour de la prémisse selon laquelle une seule défense est soumise au juge des faits : l’automatisme ou les troubles mentaux. [ 125 ] Le droit accorde à la défense d’automatisme une attention particulière. Il est plus facile d’alléguer l’automatisme que de le vérifier.
La Cour suprême, dans l’affaire Stone , craint qu’il serait porter atteinte à la considération dont jouit l’administration de la justice si des personnes qui sont en fait coupables étaient acquittées sur la base d’allégations fabriquées [30] . [ 126 ] Comme toute personne est présumée agir volontairement, l’accusé doit prouver par la prépondérance des probabilités qu’il n’a pas agi volontairement, en raison de l’automatisme lorsque l’acte ou l’omission est survenu. [ 127 ] Afin de décider si l’accusé est exonéré de sa culpabilité en raison de l’automatisme, le juge doit examiner les questions suivantes :
1. L’accusé a-t-il établi par la prépondérance des probabilités qu’il était dans un état d’automatisme au moment où l’acte ou l’omission est survenu ? 2. L’accusé avait-il prévu ou aurait-il dû prévoir qu’il tomberait dans un état d’automatisme ? [ 128 ] Sur cette dernière question, la Cour suprême établit que l’automatisme ne peut être invoqué comme moyen de défense lorsqu’on peut l’imputer à la faute ou à la négligence de l’accusé [31] . De même, la défense d’automatisme ne s’applique pas lorsque la personne sait, ou devait savoir, qu’elle tombera dans un état d’automatisme.
c) La preuve d’experts présentée par l’accusé sur ses moyens de défense [ 129 ] A la demande du Dr Martin Doyon, psychiatre, Madame Marie-France Pelletier , neuropsychologue et psychologue, procède à une évaluation du fonctionnement psychologique et neuropsychologique de l’accusé.
L’évaluation s’inscrit dans le cadre de l’examen de sa responsabilité criminelle face aux présentes accusations. [ 130 ] L’expert Pelletier rencontre l’accusé à trois reprises en janvier 2019, à la clinique externe de psychiatrie de l’hôpital de Saint- Georges. [ 131 ] Dans son rapport [32] , elle expose les démarches d’évaluation et les sources d’informations qu’elle obtient. [ 132 ] Elle effectue deux tests, l’un qui relève des domaines cognitifs et l’autre en lien avec l’évaluation des symptômes d’état de stress post-traumatique (ci-après ESPT) à partir d’un questionnaire auto rapporté du DSM-5. [ 133 ] Concernant le résultat au niveau du profil intellectuel et neuropsychologique, elle arrive aux conclusions suivantes [33] : Domaine cognitif Résultat Fonctionnement intellectuel (QI) Moyenne inférieure Vitesse motrice Déficitaire Vitesse du traitement d’information Limite L’attention Déficitaire La mémoire de travail Déficitaire Mémoire épisodique Moyenne Langage Moyenne Fonction vision perceptuelle Moyenne inférieure Fonction exécutive Moyenne [ 134 ] Quant à l’évaluation des symptômes de l’état de stress post-traumatique, elle conclut que la sévérité globale de l’ESPT est estimée à un niveau modéré. [ 135 ] Dans le
chapitre impression clinique de son rapport, elle mentionne que le profil neuropsychologique de l’accusé est compatible avec les symptômes cognitifs d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (ci-après TDAH) de type inattention prédominante qui avait déjà été diagnostiqué à son enfance. [ 136 ] Dans son examen, elle ne peut exclure une contribution supplémentaire de symptômes cognitifs souvent présents lors d’un ESPT. [ 137 ] Elle ajoute que lorsqu’on se retrouve en présence d’un diagnostic concomitant au TDAH, qui implique aussi des impacts attentionnels comme un ESPT, ce niveau de risque sur la conduite automobile peut être augmenté.
Elle précise que l’accusé ne prenait aucune médication pour le traitement du TDAH ni pour le ESPT au moment de la collision du 16 janvier 2018. [ 138 ] Se basant sur des études scientifiques, elle précise que le fait d’avoir un TDAH augmente la probabilité d’un accident de la route ou d’erreur de conduite. [ 139 ] En regard de la collision survenue le 16 janvier 2018, elle souligne qu’avant l’accident, l’accusé était à sa deuxième expérience de retour à la conduite depuis l’événement traumatique du 13 septembre 2017 à Québec.
Elle exprime la théorie selon laquelle la personnalité et le tempérament plus introverti de l’accusé ont pu contribuer à ce qu’il n’exprime pas aussi ouvertement son niveau d’anxiété lors de l’exercice avec son psychologue le 16 janvier 2018. [ 140 ] Madame Pelletier mentionne que l’accusé a manifesté une difficulté de jugement de freinage au feu de circulation plus tôt dans leurs trajets d’exposition à Sainte-Marie.
Ce traumatisme est survenu à un feu de circulation en milieu urbain, comme ce fut le cas lors de l’accident du 16 janvier 2018, exprime-t-elle. [ 141 ] Selon sa vision, son psychologue n’étant plus avec lui à ce moment, il est possible que les indices du premier trauma aient pu déclencher des réactions anxiogènes plus importantes et affecter le temps de réaction de l’analyse de la situation. Elle ajoute qu’il n’est pas exclu, sans le confirmer, que des symptômes dissociatifs aient pu être activés.
[ 142 ] En conclusion, sans exclure tous les facteurs extrêmes pouvant contribuer à un accident de la route, elle est d’avis que son évaluation permet de soulever des facteurs psychologiques et neuropsychologiques qui ont pu rendre l’accusé plus à risque de commettre cet accident dans lequel il n’y avait aucun geste intentionnel.
Ainsi, les déficits cognitifs objectivés à l’âge adulte, liés aux impacts du TDAH associé à l’ESPT, ainsi que les éléments anxiogènes du contexte d’expulsion tout juste avant l’accident, rappelant le premier traumatisme, ont pu limiter la capacité de l’accusé à analyser rapidement la situation en fonction du contexte et à ajuster ses comportements dans les délais requis. [ 143 ] Le Dr Martin Doyon , psychiatre, procède à l’évaluation de la responsabilité criminelle de l’accusé. [ 144 ] À la suite d’une rencontre avec l’accusé, le 3 janvier 2019, il demande une évaluation complémentaire en neuropsychologie à la neuropsychologue, Marie-France Pelletier. [ 145 ] Après la réception du rapport de la neuropsychologue, il dépose le sien [34] le 20 février 2019. [ 146 ] Son rapport est rédigé à partir des informations contenues au dossier antérieur de l’accusé, du rapport policier des événements, de la reconstitution de la scène de l’accident, d’une rencontre avec l’accusé ainsi que du rapport en neuropsychologie de l’expert Pelletier. [ 147 ] Dans son rapport, le Dr Doyon expose les antécédents médicaux et chirurgicaux de l’accusé, ses habitudes, sa médication actuelle, ses antécédents psychiatriques, ainsi que les antécédents psychiatriques familiaux. [ 148 ] Il résume la rencontre avec l’accusé à la clinique externe de psychiatrie du centre hospitalier de Saint-Georges, le 3 janvier 2019, de la façon suivante : l’accusé est une personne courtoise qui offre une excellente collaboration.
Il expose la trame factuelle exprimée par l’accusé compatible avec celle décrite dans sa déclaration extra judiciaire aux policiers, du 16 janvier 2018. Toutefois, deux différences sont à noter par rapport à cette version.
Parmi les informations fournies par l’accusé, il indique qu’il aurait plutôt grillé un feu rouge, le 16 janvier 2018, sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie-de-Beauce, plutôt que jaune. [ 149 ] Le deuxième élément factuel différent est au niveau de sa perception du feu de circulation tourné au jaune dans la version policière alors qu’il exprime au Dr Doyon n’avoir jamais vu le feu tourner au jaune sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges. [ 150 ] Après avoir regardé les éléments de son évaluation, aucun symptôme psychotique n’est mis en évidence par le Dr Doyon relativement à sa rencontre avec l’accusé.
Il note toutefois que dans les évaluations psychiatriques antérieures du Dr Leduc, ce dernier identifie clairement un ESPT avec hypervigilance chez l’accusé. [ 151 ] Il affirme qu’une personne aux prises avec une telle problématique peut réagir de façon tout à fait différente lorsqu’elle est confrontée à une situation de stress et retient l’explication de l’accusé qu’il a « comme figé dans son véhicule et qu’il ne se souvient pas que le feu est tourné au rouge ». [ 152 ] Dans son évaluation, il ajoute que l’accusé présente une condition pré morbide à savoir : TDAH, tempérament anxieux, consultations en psychiatrie pendant l’enfance qui le met à risque élevé de développer un ESPT advenant qu’il soit confronté à un événement traumatique, tel celui du 13 septembre 2017.
Il précise que la combinaison de ces atteintes le met à risque très élevé d’être impliqué dans un accident. Il s’interroge sur la façon dont l’accusé est retourné à son travail et les méthodes utilisées à cet effet. [ 153 ] Il indique que l’évaluation sur la responsabilité criminelle dans une situation semblable est difficile, mentionnant même être, à bien des égards, dans une zone grise.
Il relate que l’état de stress post-traumatique à lui seul entraîne des déficits cognitifs marqués, s’accompagnant d’une anxiété fluctuante et de phénomènes de dissociation. [ 154 ] Dans le présent cas, il constate un trouble attentionnel avec une lenteur du traitement de l’information comme condition préexistante d’un ESPT d’atteinte modérée ainsi qu’un retour hâtif au travail sans évaluation des compétences professionnelles par une personne qualifiée. Ainsi, il indique que lorsque survient un stress, à
titre d’illustration un feu de circulation qui tourne au jaune, les réactions sont imprévisibles et la plupart du temps inappropriées dues au blocage que provoque la montée soudaine d’anxiété, c’est-à- dire l’incapacité d’agir. Pour lui, un feu de circulation à une intersection en milieu urbain constitue un indice présent lors du premier accident qui a pu raviver le traumatisme. [ 155 ] Pour toutes ces raisons, il conclut que l’accusé n’a pas été en mesure de réagir adéquatement lorsque le feu de circulation a tourné au jaune.
Il précise que son ESPT l’a « paralysé » l’empêchant de prendre les mesures nécessaires en de telles circonstances. Finalement, il affirme que l’accusé ne doit pas être tenu criminellement responsable des présentes accusations. [ 156 ] Le Dr Christophe Nowakowski reçoit un mandat de l’accusé pour agir à
titre d’expert en psychiatrie afin de répondre à trois questions précises. Elles sont les suivantes : 1. Est-ce que l’accusé est présentement atteint d’un trouble mental ou d’une maladie mentale ? 2. Est-ce que l’accusé était affecté d’un trouble mental ou d’une maladie mentale au moment des faits ayant mené aux présentes accusations criminelles ? 3.
Le cas échéant, ce trouble mental ou cette maladie mentale le rendait-il incapable de juger de la nature et de la qualité de sa conduite automobile et de juger de la nature et de la qualité du souci qu’il manquera à l’égard de la vie et de la sécurité d’autrui lors de sa conduite le 16 janvier 2018 ? [ 157 ] Pour répondre à ces questions, l’expert Nowakowski consulte des sources de renseignements multiples. Premièrement, il procède à l’évaluation psychiatrique de Monsieur Dupuis le 11 octobre 2019 et conclut son évaluation par deux entrevues téléphoniques les 27 et 28 février 2020.
Il prend également connaissance de tous les documents qui lui ont été transmis par l’avocat de l’accusé. Il s’agit du rapport d’enquête de la SQ, du rapport en reconstitution d’accident du sergent Carl Allard, de l’expertise neuropsychologique du
Dr Marie-France Pelletier du 15 février 2019, de l’expertise psychiatrique du Dr Martin Doyon du 20 février 2019 et de l’expertise psychiatrique du Dr Sylvain Faucher, mandaté par la poursuivante, en date du 29 octobre 2019. [ 158 ] De l’entrevue avec l’accusé, dans son rapport il résume son parcours de vie et en
partie lors de son témoignage. Il insiste sur l’événement survenu lors de l’accident du 13 septembre 2017 au cours duquel un homme se suicide en se couchant sous les roues du camion-remorque conduit par l’accusé. Il fait remarquer que de manière générale, l’accusé ne rapporte pas de réaction de devenir figé antérieurement dans sa vie avant l’événement. Il relate les propos de ce dernier qui lui mentionne qu’après être sorti de son camion, en voyant la victime, il reste immobile.
Il a l’impression que c’est irréel et qu’il est déconnecté. [ 159 ] Ensuite, il interroge Monsieur Dupuis sur la réaction qu’il a eue les 13 septembre 2017 et 16 janvier 2018. L’accusé lui répond qu’il a l’impression que c’est très semblable.
En lien avec l’accident du 16 janvier 2018, il relate au Dr Nowakowski, que « c’est comme s’il y avait un « breaker » qui était à « off » dans ma tête et qui est revenu à « on » après l’impact ». [ 160 ] L’accusé lui précise sa pensée sur l’expression « le breaker est à off » en lui disant « qu’il n’a pas trop de sensation », « tu es déconnecté », « tu vois ce qui se passe, mais t’es pas capable de réagir ». [ 161 ] À l’examen mental, mis à
part l’ESPT secondaire à l’accident du 13 septembre 2017, l’expert Nowakowski ne dénote rien d’anormal. Il ajoute également un trouble déficitaire de l’attention. [ 162 ] Dans son rapport et lors de son témoignage, le Dr Nowakowski fait un long exposé théorique particulièrement sur la notion d’immobilité tonique. Il réfère à des ouvrages de doctrine de nature scientifique qui sont pertinents à la question. En résumé, il indique que la réaction de figer peut prendre trois formes.
La plus fréquente, surtout dans les états de stress post-traumatique, est celle de l’immobilité tonique. [ 163 ] Suite aux informations colligées et à partir des entrevues avec l’accusé, le Dr Nowakowski conclut que ses agissements ou l’absence d’agissements, au moment de l’accident du 16 janvier 2018, étaient des agissements ou absence d’agissements essentiellement automatiques, avec une manifestation sous forme d’immobilité tonique et que la probabilité qu’ils surviennent était augmentée par le fait que Monsieur Dupuis était déjà porteur d’un ESPT à la suite de l’accident du 13 septembre 2017. [ 164 ] Il ajoute que le seul geste, par opposition à une absence de geste qu’il constate chez l’accusé, est le fait qu’il a légèrement tassé son camion vers la gauche.
Il précise que l’accusé a un souvenir vague de ce fait, mais qu’il demeure incapable d’expliquer ce geste par un raisonnement quelconque. [ 165 ] Sur cet aspect, l’expert Nowakowski ajoute qu’il est important de se souvenir que l’immobilité tonique n’est pas une réalité entièrement dichotomique.
Il s’explique en disant que malgré une tendance générale à l’inaction pendant un événement, il se peut qu’à un moment donné la personne pose un geste, plus ou moins rationnel, pour des raisons qu’elle est incapable d’expliquer. [ 166 ] Relativement à l’immobilité tonique, il souligne que les D rs Doyon et Faucher utilisent l’expression « figé » dans leur expertise. Cependant, il critique le Dr Faucher sur son approche lorsqu’il rapporte que l’accusé a « figé ».
Il est en désaccord lorsque ce dernier affirme ce qui suit : « la version que l’accusé offre maintenant, soit celle d’avoir figé, ne reflète pour sa part que la difficulté commune d’assumer une mauvaise décision ayant eu des conséquences tragiques ». [ 167 ] Il en déduit que cette affirmation du Dr Faucher signifie que le fait d’avoir figé est une fabrication, a posteriori, un mécanisme de défense pour justifier un mauvais jugement. [ 168 ] Pour le Dr Nowakowski, cette conclusion du Dr Faucher semble en contradiction avec la déclaration de l’accusé faite aux policiers dans laquelle il indique qu’il a pris comme 4 à 5 secondes pour réfléchir et qu’à un moment donné, il était rendu à « un point de non-retour ».
L’expert Nowakowski précise sa pensée en disant que lorsqu’on conduit un véhicule routier et qu’il y a une situation où il faut réagir, le conducteur agit habituellement de manière automatique sans réfléchir. Il illustre son affirmation par l’exemple d’un chevreuil qui se précipite devant un conducteur dont la réaction est d’appliquer les freins rapidement, ne prenant pas quelques secondes pour réfléchir s’il faut appliquer les freins ou non.
Il soutient que ce que l’accusé décrit comme de la réflexion lui semble plutôt une réaction d’immobilité tonique qui engendre nécessairement une absence d’action. [ 169 ] Il est également en désaccord avec le Dr Faucher lorsque ce dernier discute de la relation possible entre le deuxième et le premier accident.
Le Dr Faucher écrit dans son rapport que de façon plus précise, le sujet n’a pas été confronté à un facteur déclencheur franc de son ESPT lors des événements, telle la présence de piétons à l’intersection qui aurait pu le replonger dans les événements de septembre 2017. [ 170 ] À la lecture du dossier et des entrevues avec l’accusé, le Dr Nowakowski fait ressortir que les stimuli évocateurs et les événements déclencheurs étaient plutôt le milieu urbain ainsi que les feux de circulation alors que l’accident du 16 janvier 2018 s’est produit dans cette même situation. [ 171 ] En lien avec la responsabilité criminelle de l’accusé, l’expert Nowakowski l’analyse sur deux aspects, soient celui de l’
article 16 C.cr . et celui d’une défense d’automatisme avec maladie mentale. [ 172 ] Discutant de l’
article 16 C.cr ., l’expert mentionne qu’il s’agit plutôt d’une omission que d’un acte et que cette omission était secondaire à un blocage qui a des bases neurophysiologiques.
Il ajoute que la probabilité qu’un tel blocage survienne est augmentée par la condition préexistante de l’ESPT de l’accusé à la suite de l’accident du 13 septembre 2017. [ 173 ] Ainsi, il souligne que ce blocage est involontaire et induit une immobilité tonique selon laquelle l’individu est conscient de ce qui se passe, mais est incapable d’agir et/ou sous l’emprise de parties du cerveau qui sont incapables de juger de la qualité et de la nature d’un acte ou d’une omission, ou d’y attribuer une valeur bonne ou mauvaise. Pour lui, les critères de l’
article 16 C.cr . sont satisfaits. [ 174 ] Subsidiairement, l’expert Nowakowski, partant des mêmes bases neurophysiologiques, estime qu’il s’agit d’une omission
involontaire et que par conséquent, celle-ci relève de l’automatisme, bien que plus souvent l’automatisme s’applique à des gestes plutôt qu’à des omissions. [ 175 ] Il précise sa pensée en disant que lors de l’accident du 16 janvier 2018, celui-ci peut théoriquement arriver à plusieurs personnes et qu’une condition préalable n’est pas absolument nécessaire pour expliquer une telle situation. Il ajoute que la survenance d’un tel événement a été rendue plus probable chez Monsieur Dupuis, à cause de l’ESPT non résolu suite à l’accident du 13 septembre 2017. [ 176 ] Dans ces circonstances, il considère qu’il s’agit d’un automatisme avec maladie mentale lié à un ESPT.
d) La contre-preuve de la poursuivante [ 177 ] Le Dr Sylvain Faucher est un médecin psychiatre qui fait une surspécialisation en psychiatrie légale. Pendant 20 ans, il produit 200 expertises légales par année dans le domaine criminel.
Ses expertises sont orientées sur l’aptitude d’un accusé à subir son procès ou de déterminer si un accusé est atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle au moment de la perpétration de l’infraction reprochée en application du paragraphe 16(1) C.cr . [ 178 ] Après la production du rapport d’expertise du Dr Martin Doyon sur la responsabilité criminelle de l’accusé, dans la présente affaire, le Dr Faucher reçoit un mandat de la poursuivante, le 20 février 2019 [35] . [ 179 ] Pour la rédaction de son rapport, outre la consultation du rapport d’expertise du Dr Doyon, le Dr Faucher rencontre l’accusé le 25 octobre 2019 pendant un peu plus d’une heure.
Il prend connaissance de sa déclaration aux policiers, du rapport rédigé par des gendarmes de la GRC, du courriel du 5 janvier 2018 de l’employeur de l’accusé réalisé par Madame Mélanie Matte, de documents provenant de son dossier de la CNESST et du psychologue André Veilleux, ainsi que de nombreuses déclarations de témoins contenues au rapport policier.
De même, le Dr Faucher a assisté à toutes les audiences du procès. [ 180 ] Dans son analyse sur la responsabilité criminelle, le psychiatre Faucher insiste sur la trame factuelle rapportée par l’accusé dans sa déclaration initiale du 16 janvier 2018 aux policiers de la SQ, laquelle est compatible avec la preuve d’expert en reconstitution d’accidents relatée par le sergent Fortin.
Il considère aussi les déclarations de l’accusé faites à son père et à Jonathan Leblanc tout de suite après les événements ainsi que celles faites à son psychologue André Veilleux et considère aussi la déclaration de Camil Poulin. [ 181 ] En conclusion, il est d’accord avec les diagnostics des deux experts psychiatres de la défense, mais en désaccord avec eux sur leurs conclusions de l’état mental de l’accusé pour les raisons qui suivent. [ 182 ] Il retient comme impression diagnostique, un ESPT et un trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité.
Pour l’expert Faucher, il est d’avis qu’au moment des événements délictuels, l’état mental de l’accusé est suffisamment préservé pour lui permettre de comprendre la nature des gestes qu’il commet et de déterminer la qualité de ceux-ci, à savoir s’ils étaient bons ou mauvais. [ 183 ] Il invalide la thèse de l’immobilité tonique en regard de sa version initiale donnée à la police selon l’expert et estime que l’accusé relate avoir évalué, pendant quelques secondes, la situation à laquelle il fait face, c’est-à-dire un feu de circulation qui devient jaune alors qu’il descend une pente avec un véhicule lourd dont la surface de route est glissante, qu’il prend 4 à 5 secondes pour réfléchir, qu’il est rendu à « un point de non-retour » et arrive à la conclusion que sa seule option est de poursuivre sa route sans freiner, tassant un peu son camion sur la voie de gauche pour passer plus au centre de l’intersection et qu’il agit ainsi pour ne pas risquer de placer son véhicule routier en position de mise en portefeuille.
Pour le psychiatre Faucher, il note l’analyse de l’accusé qui décrit plutôt des gestes réactifs et préventifs par rapport à la situation. [ 184 ] Au surplus, pour démontrer que la thèse selon laquelle l’accusé a « figé » ne tient pas la route, il prend en considération le fait que l’accusé a appuyé sur les freins à la fin de sa course, les paroles que l’accusé prononce à Jonathan Leblanc : « j’ai pris un guess » et à son père : « d’avoir fait une erreur de jugement grave » et d’avoir réagi de la même façon que celle où il a circulé sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie quelques instants plus tôt dans la journée avec son thérapeute, André Veilleux.
L’hypothèse de l’incapacité d’agir ne correspond pas aux éléments d’information déjà mentionnés. [ 185 ] Le fait que plus tard l’accusé décrit au Dr Doyon sa version selon laquelle il n’a pas vu le feu de circulation passer au jaune et qu’il a « figé » démontre qu’il évolue dans sa pensée. L’expert Faucher y voit chez Monsieur Dupuis un désir inconscient très compréhensible de diminuer la perception de sa responsabilité.
Il explique que pour l’accusé la culpabilité morale est très lourde à supporter, puisqu’en l’espèce, sous le choc et perturbé, il se préoccupe des victimes. [ 186 ] Bien qu’altéré par une symptomatologie post-traumatique, le Dr Faucher arrive à la conclusion que l’accusé n’est pas atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16 (1) C.cr . au moment de la perpétration de l’infraction qui lui est reprochée.
Les événements tragiques surviennent à la suite d’une mauvaise évaluation de la part de Monsieur Dupuis lequel a évoqué à son père une erreur grave de jugement, selon l’expert. Pour tous ces motifs, il rejette aussi la thèse de l’automatisme ou de l’état dissociatif avancée particulièrement par le Dr Nowakowski. Il est d’avis que Monsieur Dupuis n’a pas été confronté à un facteur déclencheur franc de son ESPT. F.
L’ACCUSÉ A-T-IL DÉMONTRÉ PAR LA PRÉPONDÉRANCE DES PROBALITÉS L’APPLICATION DES MOYENS DE DÉFENSE FONDÉS SUR LES TROUBLES MENTAUX OU L’AUTOMATISME AVEC TROUBLES MENTAUX [ 187 ] Le Tribunal estime que l’accusé n’a pas démontré par la prépondérance des probabilités les moyens de défense fondés sur les troubles mentaux ou l’automatisme avec troubles mentaux. En fonction des faits retenus, il n’y a pas de fondements probants aux défenses proposées par Monsieur Dupuis pour les raisons qui suivent.
a) La fiabilité du récit des faits de l’accusé [ 188 ] Le discours de l’accusé n’est pas fiable. Il ne maintient pas la même version, ne décrivant pas une séquence des événements identiques, tant dans sa déclaration aux policiers le jour même des événements, du 16 janvier 2018, qu’au Dr Martin Doyon, le 3 janvier
2019. [ 189 ] Sa version évolutive au Dr Doyon sur des éléments factuels cruciaux mine sa fiabilité. À
titre d’illustration, il contredit sa version donnée aux policiers le 16 janvier 2018 disant n’avoir jamais vu le feu de circulation passer au jaune.
De même, il mentionne pour la première fois au psychiatre Doyon qu’il a figé avant la collision, bien qu’il décrive dans sa déclaration aux policiers du 16 janvier 2018, de façon rationnelle, toute la séquence des événements et les mesures prises par lui avant la collision. [ 190 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne partage pas l’opinion du Dr Nowakowski selon laquelle l’immobilité tonique correspond aux 4 à 5 secondes de réflexion telle que le décrit Monsieur Dupuis dans sa déclaration aux policiers.
Cette réflexion reflète plutôt le fait qu’il décide de prendre une chance de traverser l’intersection sans conséquence comme il l’a fait au feu jaune sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie, peu de temps avant l’accident. [ 191 ] Bien que les verbalisations de l’accusé au Dr Faucher du 25 octobre 2019 et celles données au Dr Nowakowski supportent dans l’ensemble celles données au Dr Doyon, le Tribunal retient la déclaration extrajudiciaire [36] faite aux policiers Jean Gagnon et Simon Drouin de la SQ, le 16 janvier 2018, laquelle s’harmonise mieux à l’ensemble de la preuve. [ 192 ] Cette trame factuelle est confirmée sur plusieurs aspects par les témoins Jonathan Leblanc, Marc Dupuis, Camil Poulin et Rachel Fecteau et correspond à la preuve rapportée par les experts en reconstitution d’accidents.
Ajoutons que le récit, fait aux policiers de cette journée du 16 janvier 2018, est beaucoup plus ponctuel et contemporain des événements vécus que celui livré au Dr Doyon plus d’un an plus tard ou celui livré au Dr Nowakowski plus de 2 ans après. Il permet donc au Tribunal de se fier à ce qui s’est passé lors de cette journée tragique.
b) La valeur probante des expertises présentées par l’accusé et la poursuivante [ 193 ] Lorsque le témoin est qualifié d’expert dans le cadre d’un procès, il a l’obligation particulière d’apporter une aide juste, objective et impartiale au Tribunal. Comme celui de tout autre témoin, son témoignage est soumis à l’appréciation du juge qui peut décider de le rejeter en tout ou en partie. [ 194 ] Dans la recherche de la vérité, un expert, par sa connaissance technique et scientifique d’un sujet, peut avoir un impact certain sur le juge des faits.
S’il appartient au psychiatre de décrire la condition mentale de l’accusé, la détermination ultime de ce qui constitue un « trouble mental » demeure un concept juridique qui appartient au juge de décider si l’état décrit est compris dans cette expression [37] . [ 195 ] À l’instar de tous les experts, le Tribunal reconnaît que Monsieur Dupuis était affligé d’un trouble mental préexistant par l’établissement d’un ESPT bien documenté.
Cependant, les rapports d’expertise des D rs Doyon et Nowakowski, sur l’évaluation de la responsabilité criminelle de l’accusé, en lien avec les présentes accusations, combinés à celui de la neuropsychologue Pelletier, offrent des conclusions contradictoires à celles de l’expert de la poursuivante, le Dr Sylvain Faucher.
Le Tribunal estime que la thèse présentée par l’expert Faucher s’harmonise davantage au fait de la cause dont il tient compte concrètement, lui accorde une plus grande valeur probante, rendant son témoignage crédible et fiable. [ 196 ] Bien que le domaine de l’expertise ne doive pas être un concours de popularité, le Dr Faucher affiche à son actif des centaines d’expertises psychiatriques sur la responsabilité criminelle et dépose fréquemment des évaluations à la Cour à cet effet. Le Tribunal note aussi qu’il a une longue expérience au niveau de la psychiatrie légale.
Même s’il partage la même impression diagnostique que celle des D rs Doyon et Nowakowski, il ne partage pas leurs conclusions sur la responsabilité criminelle de l’accusé. [ 197 ] Le Dr Faucher convainc le Tribunal, que l’état mental de l’accusé, bien qu’altéré par une symptomatologie post-traumatique, est suffisamment préservé pour lui permettre de comprendre la nature des gestes qu’il commettait et de déterminer la qualité de ceux-ci, s’ils étaient bons ou mauvais.
Selon son opinion médicale, il n’était pas non plus en état dissociatif et qu’en conséquence, la défense d’automatisme ne s’applique pas. [ 198 ] Son opinion est plus compatible et cohérente avec la preuve que retient le Tribunal. L’expertise du Dr Faucher a l’avantage de nous donner une photographie de l’accusé avant le moment de la collision. Elle correspond à celle d’un individu qui n’a pas été confronté à un facteur déclencheur franc de son ESPT lors des événements.
Comme le souligne le psychiatre Faucher, il y a bien sûr une correspondance entre les événements du 13 septembre 2017 et du 16 janvier 2018, notamment avec la présence de feux de circulation dans un milieu urbain, mais comme l’exprime ce dernier, l’accusé négocie bien les feux de circulation sur le boulevard Lacroix avant la collision [38] sans présenter de réactions défavorables. [ 199 ] Pour appuyer ses prétentions, le Dr Faucher note également que dans l’heure précédant l’accident, Monsieur Dupuis exprime qu’il n’immobilise pas volontairement son véhicule lourd à la vue d’un feu de c
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