2018 QCCA 851, 2018 QCCA 851
Opinion
R. c. Poirier 2018 QCCA 851 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006739-187 (760-01-077989-157, 760-01-077990-155, 760-01-085506-175, 760-01-088533-184, 760-01-088534-182, 760-01-088701-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mai 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ISABELLE DORAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ SYLVAIN POIRIER PAR VISIOCONFÉRENCE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MICHEL DÉOM ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 18 avril 2018 par l’honorable Bertrand St-Arnaud de la Cour du Québec, district de Beauharnois. (Art. 676(1)
d) C.cr. , 21 et s. R.c.a.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. L’intimé Sylvain Poirier intervient par visioconférence depuis la Prison de Bordeaux. Commentaire introductif de la juge. 9 h 38 Argumentation de Me Isabelle Doray. 9 h 41 Échanges entre la juge et monsieur Sylvain Poirier. 9 h 47 Argumentation de Me Michel Déom. 9 h 51 Échanges entre la juge et les parties. 9 h 52 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Échanges entre la juge et les parties par rapport à la gestion de l’appel. 10 h Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 2 ] Considérant que le jugement à l’égard duquel le Ministère public souhaite se pourvoir traite de la constitutionnalité du paragraphe 719(3.1) C.cr. sans que l’avis requis selon l’article 76 C.p.c. n’ait été transmis à la Procureure générale du Québec ni que la question ait été plaidée devant le juge d’instance; [ 3 ] Considérant la suggestion de la Procureure générale du Québec de transmettre une copie des avis qui ont été notifiés dans les affaires pendantes auprès de cette Cour dans R. c.
Vinet (500-10-006164-162) et R. c. Hanckey (500-10-006177-164) à l’intimé pour lui permettre de signaler son intention de soulever la validité constitutionnelle du paragraphe 719(3.1) C.cr. ; [ 4 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition de la requête pour permission d’appeler de la peine devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 5 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel.
57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants : ) la requête en autorisation d'appel; l'acte d'accusation; ) la sentence, motifs et dispositif compris; ) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant; toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine; f un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 7 ] Vu l’intention annoncée du Ministère public (et de la Procureure générale du Québec) de demander la jonction du présent appel aux affaires Vinet et Hanckey susmentionnées déjà pendantes en appel sur la même question; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 9 ] PREND ACTE de l’engagement de la Procureure générale du Québec à transmettre à la
partie intimée une copie des avis notifiés dans les affaires Vinet et Hanckey susmentionnées pour lui donner l’opportunité de signaler à la
partie requérante (qui devra à son tour en aviser la Procureure générale du Québec) son intention de soulever en appel la validité constitutionnelle de l’article 719(3.1) C.cr. , dans les 15 jours de la réception de la copie des avis en question; [ 10 ] Dans le cas d’un signalement par la
partie intimée de son intention de soulever la validité constitutionnelle de l’article 719(3.1) C.cr. dans le délai imparti , AUTORISE la Procureure générale du Québec à déposer un exposé d’au plus 10 pages , au plus tard le 16 juillet 2018 ; [ 11 ] AUTORISE la
partie requérante et/ou la Procureure générale du Québec à demander la jonction du dossier avec celui des affaires R. c. Vinet (500-10-006164-162) et R. c. Hanckey (500-10-006177-164) après avoir obtenu le signalement de la
partie intimée de son intention de soulever la validité constitutionnelle de l’article 719(3.1) C.cr. ; [ 12 ] AUTORISE la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 juillet 2018 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 13 ] AUTORISE la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante (et à la Procureure générale du Québec, le cas échéant) de déposer au greffe au plus tard le 17 septembre 2018 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition de l’affaire; [ 15 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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