2014 QCCQ 9070, 2014 QCCQ 9070
Opinion
Croteau c. Goodfellow inc. 2014 QCCQ 9070 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006253-135 DATE : 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ CROTEAU, Demandeur c.
GOODFELLOW INC. et UNIBEC CHAMPEL, Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ aux défenderesses pour le motif que le revêtement préfini en usine, acheté d’Unibec Champel le 12 octobre 2009, s’est décoloré prématurément. [ 2 ] Les défenderesses contestent la demande. [ 3 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le 12 octobre 2009, le demandeur a acheté d’Unibec Champel un revêtement préfini en usine, fabriqué par Goodfellow et appelé GOODStyle (P-3).
Selon le document produit par Goodfellow (A-5), ce revêtement est « Un amalgame de copeaux de bois, de résines résistantes à l’eau, de cires et de borate de zinc, scellé par un papier Kraft robuste. » [ 5 ] Le substrat est fabriqué par Louisiana Pacific. Goodfellow en fait la finition en usine, à savoir l’application des couleurs. [ 6 ] Goodfellow garantit le modèle Prestige acheté par le demandeur pour 15 ans sur la teinture, mais ne garantit pas contre la décoloration. [ 7 ] Lors de l’achat, le demandeur n’a pas reçu copie des documents de garantie du fabricant. [ 8 ] Le demandeur a installé une
partie du revêtement à l’automne 2009 et une autre
partie mineure au printemps 2010. [ 9 ] Au mois de juin 2012, le demandeur a installé le restant du revêtement acheté en 2009 sur un nouveau mur, soit le mur nord- est de sa maison. Le revêtement qui a été posé à cette époque avait été gardé en entrepôt à l’abri du soleil et des intempéries. [ 10 ] C’est lors de la pose en 2012 que le demandeur a constaté qu’il y avait une différence de teinte avec le revêtement posé antérieurement. [ 11 ] Le demandeur a communiqué avec Unibec Champel qui l’a référé à Goodfellow.
Après certaines discussions infructueuses, le demandeur a fait tester la décoloration par le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) au mois de mars 2013 au coût de 206,96 $. Il y avait une décoloration prématurée (P-4). Auparavant, soit le 24 septembre 2012, le demandeur avait envoyé une mise en demeure aux défenderesses leur réclamant les coûts correctifs évalués 6 036,19 $ par l’entrepreneure Daniel Méthot inc. de Warwick (P- 2). [ 12 ] Selon la soumission de Daniel Méthot inc., il faut laver le revêtement au TSP et repeindre avec deux couches au latex, le tout pour un total de 5 461,31 $.
Monsieur Méthot ajoutait 574,88 $ taxes incluses pour peindre les cadrages. [ 13 ] Les cadrages sont blancs et la preuve ne révèle pas qu’ils sont affectés par la décoloration. [ 14 ] Le demandeur et Goodfellow ont échangé plusieurs offres de règlement qui n’ont malheureusement pas abouti. [ 15 ] Goodfellow ne nie pas qu’il y a eu décoloration, mais précise que celle-ci n’est pas couverte par sa garantie du fabricant.
[ 16 ] Goodfellow a produit deux soumissions, l’une de l’entrepreneur St-Amant de Drummondville de 2 242 $ taxes incluses et l’autre de Pain-tek de Victoriaville de 4 469 $ taxes incluses. Dans chacune de ces soumissions, une seule couche est appliquée et un lavage est fait à la pression. La peinture n’est pas fournie. Dans ses recommandations, Goodfellow interdit de laver le revêtement à la pression. À l’audience, le représentant de Goodfellow a mentionné que cette interdiction s’adressait à des non-professionnels et que des peintres professionnels pouvaient laver à la pression.
Il a aussi précisé que dans le cas du demandeur, une seule couche était suffisante puisqu’il y avait déjà une couche appliquée en usine. Il a précisé que la soumission de Daniel Méthot présuppose une application sur un substrat non peint, ce qui serait étonnant puisqu’il recommande d’abord un nettoyage de la surface peinte. [ 17 ] Le demandeur a produit les échantillons qui ont servi aux tests de décoloration au laboratoire du CRIQ (P-9). ANALYSE [ 18 ] La vente du revêtement intervenue entre Unibec Champel et le demandeur est couverte par la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 19 ] Cette Loi prévoit notamment une garantie légale de durée raisonnable à son
article 38 : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 20 ] L’article 54 permet au consommateur de poursuivre autant le fabricant que le commerçant : 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 21 ] Enfin, l’article 272 prévoit les recours à la disposition du consommateur : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 22 ] La garantie légale de l’article 38 L.p.c. s’ajoute à toute garantie conventionnelle du fabricant ou du vendeur. [ 23 ] Le demandeur a payé le revêtement 3 697,28 $ avant taxes, selon la facture P-3. [ 24 ] Selon les résultats du laboratoire du CRIQ, la décoloration du revêtement est nettement accélérée, ce qui permet au demandeur de se décharger de son fardeau de preuve, à savoir d’établir que le revêtement n’a pas eu un usage normal pendant une durée raisonnable, considérant son prix et considérant les conditions tout à fait normales d’utilisation par le demandeur. [ 25 ] La soumission de Daniel Méthot pour les travaux correctifs est plus convaincante que les autres puisqu’elle est conforme aux recommandations de la fabricante et qu’elle prévoit la fourniture de la peinture ou de la teinture. [ 26 ] La preuve ne révèle pas que les cadrages doivent être repeints de sorte que la soumission de Daniel Méthot inc. est retenue pour la somme de 5 461,31 $ taxes incluses. [ 27 ] Le demandeur a également droit d’être remboursé des frais de courrier recommandé pour les mises en demeure, soit 20,21 $, des coûts pour les tests de décoloration, soit 206,96 $ de même que pour les frais d’envoi de l’échantillon au laboratoire 28,33 $.
Enfin, le Tribunal accorde au demandeur 200 $ à
titre de dommages pour ennuis et inconvénients. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 29 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur la somme de 5 916,81, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 septembre 2012; [ 30 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur les frais judiciaires de 167 $.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 17 juillet 2014
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