2020 QCCA 1805, 2020 QCCA 1805
Opinion
Tso c. Procureur général du Canada 2020 QCCA 1805 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028864-205 (500-17-101416-173) DATE : 2 mars 2021 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Shirley Tso REQUÉRANTE – défenderesse c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉE – demandeur JUGEMENT [1] [ 1 ] Je suis saisi de la demande de permission d’appeler de bene esse de la requérante à l’égard d’un jugement rendu le 29 janvier 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Lacoste), lequel rejetait son pourvoi en rétractation de jugement, ainsi que ses demandes accessoires en suspension d’un avis d’expulsion et afin d’être relevée de son défaut d’avoir notifié et déposé sa défense dans les délais prescrits [2] . [ 2 ] Plus précisément, par son pourvoi devant la Cour supérieure la requérante demandait la rétractation d’un jugement rendu par défaut le 8 juillet 2019 par le greffier spécial de la Cour supérieure, lequel constatait la créance hypothécaire de l’intimée et lui ordonnait de délaisser l’immeuble en litige aux fins de sa vente sous contrôle de justice. [ 3 ] Sans entrer ici dans les détails des procédures administratives et judiciaires qui ont marqué ce dossier de nature fiscale depuis 2014, par son recours hypothécaire l’intimée exerçait les droits lui résultant, d’une part, des dispositions législatives fiscales pertinentes et, d’autre part, d’hypothèques légales publiées contre des moitiés indivises d’immeubles propriété de la requérante, ces moitiés indivises lui ayant été transférées sans contrepartie par son conjoint de l’époque, débiteur fiscal de l’intimée, et ce, prétendument dans le cadre de procédures en divorce.
La dette fiscale du conjoint de la requérante s’élevait à 1 185 673,45 $. [ 4 ] Cela étant dit, la requérante présente sa demande d’autorisation d’appeler de bene esse dans l’éventualité où je concluais que son appel n’a pas été régulièrement formé par le seul dépôt de sa déclaration d’appel de plein droit le 28 février 2020, ce que propose d’ailleurs l’intimée. [ 5 ] Selon la requérante, le jugement de la Cour supérieure ayant rejeté sa demande de rétractation en est un qui met fin à l’instance, de sorte qu’elle bénéficie d’un appel de plein droit suivant l’article 30, alinéa 1, du Code de procédure civile (« C.p.c. » ). [ 6 ] Selon l’intimée, le jugement attaqué en serait plutôt un « rendu en matière d’exécution » au sens du paragraphe 8 o du deuxième alinéa de l’article 30, de sorte que l’appel n’est possible que sur permission, aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article. [ 7 ] Les circonstances de l’espèce et certains principes soulignés dans des jugements rendus par des juges de cette Cour [3] me permettent de conclure que la requérante ne peut en appeler que sur permission.
Voici ce qu’il en est. [ 8 ] L’article 30 C.p.c. énonce ce qui suit : 30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance , de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : 1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $; 2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l’objet d’un appel de plein droit; 3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 4° les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers; 5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant
une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujettie à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; 6° les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants; 7° les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement; 8° les jugements rendus en matière d’exécution .
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. S’il y a lieu de déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l’indemnité additionnelle visée à l’article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération.
Si l’appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, il n’est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts. [Soulignements ajoutés] [ 9 ] Lorsque le législateur réfère aux « jugements rendus en matière d’exécution » au paragraphe 8 o du deuxième alinéa de l’article 30 C.p.c. , il faut comprendre, ne serait-ce que par souci de cohérence, qu’il vise notamment les situations prévues au livre VIII du Code concernant l’exécution des jugements. L’article 656, inclus au
titre I relatif aux principes et règles générales applicables à l’exécution, prévoit par exemple qu’« un jugement, … s’exécute volontairement par le paiement, le délaissement d’un bien … ou l’accomplissement de ce qui est ordonné soit avant l’expiration des délais prévus par la loi, soit par les délais prévus par le jugement … » (Je souligne). L’article 671, inclus celui-là dans la
section II concernant le délaissement, énonce que « l’exécution du jugement qui ordonne de livrer un immeuble se fait par la remise … ou l’abandon de l’immeuble, de manière à ce que la
partie qui y a droit puisse s’en saisir ou en prendre possession ; » (Je souligne). Enfin, on retrouve dans le
chapitre IV concernant l’exécution forcée l’article 679, suivant lequel « l’exécution forcée est entreprise par le créancier d’un jugement, lorsque le débiteur ne l’exécute pas volontairement. ». Les articles suivants au même
chapitre prévoient les modalités d’exécution du jugement par huissier, notamment l’expulsion de l’occupant du bien contre qui le jugement a été rendu, soit des démarches de même nature que celles en l’espèce entreprises par l’intimée contre la requérante des suites du jugement rendu contre elle. [ 10 ] Dans Boutin c. Dubois [4] , mon collègue le juge Chamberland était saisi d’une requête pour permission d’appeler d’une décision ordonnant aux requérants de délaisser un immeuble dans le cadre d’un litige en partage initié par les héritiers d’une succession. Ses propos concernant l’objectif visé par le législateur par l’ancien
article 26, alinéa 2, paragraphe 3, C.p.c. , l’ancêtre en quelque sorte du paragraphe 8 o du deuxième alinéa de l’article 30 du Code actuel, demeurent d’actualité : [8]
L'article 26 al. 2 par. 3 C.p.c . doit recevoir une interprétation large de façon à permettre l'atteinte du but visé par le législateur en exigeant une autorisation préalable, soit remédier aux abus et aux effets dilatoires qu'un appel de plein droit, mais non sérieux, pourrait engendrer en ces matières (…) [ 11 ] Ces propos ont été repris avec approbation par la juge St-Pierre dans 9286-9858 Québec inc. c. Haber [5] . [ 12 ] Je conclus donc que l’appel que la requérante souhaite former est assujetti à une permission préalable.
Cela étant dit, rencontre-t- elle les conditions prévues à cette fin au troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. ? Je ne le crois pas. [ 13 ] Les motifs énoncés par le juge de la Cour supérieure au soutien de son jugement ne soulèvent selon moi aucune question pouvant mériter l’attention de la Cour suivant l’article 30, al. 3, C.p.c. [ 14 ] Certes, le juge exprime certains commentaires légitimes sur la qualité des services professionnels que la requérante a reçus de la part de ses anciens avocats. Il est aussi d’avis que la requérante satisfaisait certaines des conditions nécessaires à la rétractation.
Néanmoins, sa conclusion déterminante selon laquelle la requérante n’a aucunement allégué à sa demande de rétractation, ni au moyen d’une déclaration solennelle, les raisons pour lesquelles elle a tardé à déposer son pourvoi ne découle d’aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve, ce que la requérante ne prétend pas d’ailleurs devant moi, et est inattaquable. [ 15 ] Je ne peux me convaincre que, comme le propose l’avocat de la requérante de façon peu convaincue lors de l’audience, les délais prévus à la loi pour le dépôt d’une demande en rétractation mériteraient d’être atténués par la Cour dans certains cas, à
titre de question nouvelle ou de principe, et ce, à la lumière (
i) du type de mandat que le client condamné par défaut de plaider a pu confier à ses procureurs, (ii) de la discrétion conférée aux tribunaux par l’article 84 C.p.c. et (iii) du fait que, contrairement au cas d’un demandeur en justice qui encourt la sanction automatique du désistement réputé prévu à l’article 173 C.p.c. en cas de défaut de demander l’inscription pour instruction et jugement dans les délais, le défendeur à des procédures judiciaires n’encourt quant à lui une sanction pour le défaut de déposer sa défense qu’à condition que le demandeur soit proactif et inscrive pour jugement par défaut contre lui. [ 16 ] En définitive, au vu de la nature de ce litige, des péripéties qui l’ont marqué depuis au moins 5 ans et des délais qui ont été consentis à plus d’une reprise à la requérante, à sa demande ou celle de ses avocats antérieurs, pour lui permettre de remédier aux défauts, la requête pour permission d’appeler de bene esse et la déclaration d’appel en l’espèce semblent davantage participer de mesures dilatoires que de démarches sérieuses.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler de bene esse , avec les frais de justice.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Pietro Iannuzi Gattuso Bourget Mazzone Pour la requérante Me Gilles Robert Ministère de la Justice Canada Pour l’intimé Date de l’audition : 12 mai 2020
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