2013 QCCQ 7253, 2013 QCCQ 7253
Opinion
Labrie Miville c. Canadian Tire 2013 QCCQ 7253 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE STE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » « Division des petites créances » Nº : 130-32-001090-131 DATE : 9 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE LABRIE MIVILLE , demandeur c. CANADIAN TIRE, GESTION D.
PRESSAULT INC. , défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Stéphane Labrie Miville fait réparer un pneu au Canadian Tire de Matane et quatre mois plus tard, le pneu éclate, ce qui cause un accident. Il reproche à la défenderesse d'avoir mal effectué la réparation et la tient responsable de l'accident. Il réclame la somme de 7000.00 $, soit le coût des réparations de la voiture.
LES FAITS [ 2 ] Le demandeur achète des pneus au Canadian Tire de Lévis en octobre 2011 avec une garantie prolongée. Le 7 mai 2012, il fait une crevaison et se rend au Canadian Tire de Matane, qui répare la crevaison en plaçant un caoutchouc. Il s'agit du pneu arrière du côté conducteur. [ 3 ] En septembre 2012, le pneu réparé éclate et l'accident survient.
Entre la réparation du pneu et l'accident, Monsieur Labrie Miville ne remarque rien de particulier sur les pneus. [ 4 ] Il est d'avis, tout comme son père Monsieur Edgar Miville, qui témoigne à l'audience, que la défenderesse aurait dû installer un pneu neuf plutôt que de le réparer. De même, ils avancent tous les deux que le pneu aurait dû faire l'objet d'un test en bassin pour vérifier s'il y avait une fuite. [ 5 ] Monsieur Paul Perron, directeur général chez Canadian Tire, témoigne que la défenderesse n'est pas obligée de changer un pneu à chaque fois que survient une crevaison.
Il dépose comme pièce D-3 un dépliant intitulé « Plan de protection pour les pneus ». Il y est écrit que le pneu peut être réparé s'il est réparable et qu'il doit être changé dans le cas contraire. [ 6 ] Le représentant de la défenderesse produit aussi le résultat d'une inspection des pneus préparée par le fabricant. Il conclut qu'aucun défaut de main-d'œuvre ou de manufacture n'a été trouvé sur les pneus.
Le même rapport précise que bien que l'emplacement de la réparation n'est pas recommandé, elle n'est pas décollée. [ 7 ] Par ailleurs, Monsieur Perron affirme que s'il y a une fuite d'air sur un pneu, ça ne peut prendre quatre mois à s'en rendre compte. Tout au plus, quelques jours suffisent. Voilà l'essentiel de la preuve transmise au Tribunal.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 8 ] Afin d'avoir gain de cause dans le présent cas, Monsieur Labrie Miville doit prouver selon la balance des probabilités que Canadian Tire a non seulement mal effectué la réparation du pneu, mais que cette mauvaise exécution est la cause de l'éclatement du pneu par lequel l'accident arrive et entraîne les dommages. [ 9 ] Or, le Tribunal n'a pas cette preuve mis à
part le témoignage du demandeur et de son père qui sont de cet avis. La preuve est plutôt prépondérante à ce que la réparation est bien faite, et que le pneu n'a pas à être changé puisque la crevaison relève d'une crevaison courante sans particularité. [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] REJETTE la requête avec dépens. ______________________________ DENIS PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2013
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