2010 QCCQ 11248, 2010 QCCQ 11248
Opinion
G.B. c. Perron 2010 QCCQ 11248 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-22-008018-100 DATE : 24 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ G… B… Demanderesse c.
BRUNO PERRON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ DU DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse et le défendeur sont à l'emploi du même établissement de santé. La demanderesse prétend avoir été harcelée au travail par le défendeur.
Le 3 juin 2006, elle intente une poursuite et réclame les indemnités suivantes : Dommages psychologiques et moraux, temporaires et permanents : 10 000 $ Douleurs, souffrances, inconvénients, perte de revenus : 5 000 $ Fin d'assignation d'emploi, prise de congés maladie : 5 000 $ TOTAL : 20 000 $ [ 2 ] Le défendeur comparaît et présente une requête en irrecevabilité selon l' article 165(4) du Code de procédure civile [1] . Prétendant que les parties sont membres du même syndicat et qu'elles sont régies par une convention collective, le défendeur soutient que la demanderesse devait utiliser la procédure de grief.
Conséquemment, la Cour du Québec n'a pas compétence à l'égard du présent litige. [ 3 ] Au soutien de sa thèse, le défendeur dépose le jugement prononcé par la juge Lina Bond dans Simard c. Collège d'enseignement général et professionnel de Jonquière (CÉGEP) [2] . [ 4 ] Après analyse, le présent Tribunal détermine que cette jurisprudence ne s'applique pas au présent cas. Dans Simard , il s'agit d'un recours intenté par un employé contre son employeur. En l'espèce, il s'agit d'une poursuite entre coemployés.
En outre, dans certaines circonstances, le recours entre coemployés serait permis devant les tribunaux de droit commun [3] . [ 5 ] Par ailleurs, durant le délibéré, le Tribunal s'est interrogé sur l'application de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [LATMP] [4] . 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: […] «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; 349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.
438. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion. 442. Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison de sa lésion professionnelle, contre un travailleur ou un mandataire d'un employeur assujetti à la présente loi pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, […].
Dans le cas où l'employeur est une personne morale, l'administrateur de la personne morale est réputé être un mandataire de cet employeur. [ 6 ] Ainsi, en principe, une personne victime d'une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur ou un coemployé. La Cour suprême, dans l'arrêt Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc. [5] , a donné effet à cette immunité. Selon la même logique, dans Lamontagne c.
Rassart [6] , la Cour supérieure a accueilli une requête en irrecevabilité dans le contexte d'une poursuite entre coemployés, déterminant que seule la CSST a compétence. [ 7 ] Cela étant, le présent Tribunal a communiqué par écrit avec les avocats pour obtenir leur position sur cette question. Suite aux réponses des avocats, il apparaît qu'il existe un débat sur les faits donnant naissance au droit. Dans ce contexte, il serait prématuré de mettre fin au litige à l'étape de l'irrecevabilité, sans un éclairage complet. [ 8 ] D'ailleurs, la Cour suprême, dans l'arrêt récent Christensen c.
Archevêque catholique romain de Québec [7] , invite les tribunaux à faire preuve de prudence, à l’étape de l’irrecevabilité, lorsqu'une évaluation de la preuve est nécessaire pour tirer des inférences de droit. [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la requête du défendeur. [ 11 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Claude Desbiens Avocat de la demanderesse M e Régis Gaudreault Avocat du défendeur Date d’audience : 27 septembre 2010
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