2014 QCCQ 8182, 2014 QCCQ 8182
Opinion
Parent c. Arboriculture de Beauce inc. 2014 QCCQ 8182 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N os : 200-32-058259-135 200-32-058263-137 200-32-058261-131 200-32-058260-133 200-32-058262-139 DATE : 1 er août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. [JG1934] 200-32-058259-135 GHISLAIN PARENT, […] , Québec (Québec) […] et BRIGITTE PEDNAULT, […] , Québec (Québec) […] Demandeurs c. ARBORICULTURE DE BEAUCE INC., 364 Est, route du Président-Kennedy, Beauceville (Québec) G5X 1N9
Défenderesse c. ROBERT NAUD, […] , Québec (Québec) […] et DEVELOPPEMENTS TERRACORP INC., 2700, rue Jean-Perrin, bureau 101A, Québec (Québec) G2C 1S9 et HYDRO-QUÉBEC, 7300, avenue Choquette, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7L1 et BELL CANADA, 1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, tour A-7, Verdun (Québec) H3E 3B3 Appelés _______________________________________________________________________ 200-32-058263-137 VINCENT BOUTIN, […] , Lévis (Québec) […] et MÉLANIE DEBLOIS, […] , Lévis (Québec) […] Demandeurs c. ARBORICULTURE DE BEAUCE INC., 364 Est, route du Président-Kennedy, Beauceville (Québec) G5X 1N9
Défenderesse c. ROBERT NAUD, […] , Québec (Québec) […] et DEVELOPPEMENTS TERRACORP INC., 2700, rue Jean-Perrin, bureau 101A, Québec (Québec) G2C 1S9 et HYDRO-QUÉBEC, 7300, avenue Choquette, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7L1 et BELL CANADA, 1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, tour A-7, Verdun (Québec) H3E 3B3 Appelés _______________________________________________________________________ 200-32-058261-131 MICHELINE GOSSELIN, […] , Lévis (Québec) […] Demanderesse c. ARBORICULTURE DE BEAUCE INC., 364 Est, route du Président-Kennedy, Beauceville (Québec) G5X 1N9 Défenderesse c.
ROBERT NAUD, 2700, rue Jean-Perrin, bureau 101A, Québec (Québec) G2C 1S9 et DEVELOPPEMENTS TERRACORP INC., 2700, rue Jean-Perrin, bureau 101A, Québec (Québec) G2C 1S9 et HYDRO-QUÉBEC, 7300, avenue Choquette, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7L1 et BELL CANADA, 1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, tour A-7, Verdun (Québec) H3E 3B3 Appelés _______________________________________________________________________
200-32-058260-133 ÉTIENNE GILBERT, […] , Lévis (Québec) […] et CAROLINE BEAUDRY, […] , Lévis (Québec) […] Demandeurs c. ARBORICULTURE DE BEAUCE INC., 364 Est, route du Président-Kennedy, Beauceville (Québec) G5X 1N9 Défenderesse c. ROBERT NAUD, […] , Québec (Québec) […] et DEVELOPPEMENTS TERRACORP INC., 2700, rue Jean-Perrin, bureau 101A, Québec (Québec) G2C 1S9 et HYDRO-QUÉBEC, 7300, avenue Choquette, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7L1 et BELL CANADA, 1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, tour A-7, Verdun (Québec) H3E 3B3 Appelés ______________________________________________________________________
200-32-058262-139 SIMON LAFLAMME, […] , Lévis (Québec) […] et KRISTYNN SOUCY, […] , Lévis (Québec) […] Demandeurs c. ARBORICULTURE DE BEAUCE INC., 364 Est, route du Président-Kennedy, Beauceville (Québec) G5X 1N9 Défenderesse c.
ROBERT NAUD, […] , Québec (Québec) […] et DEVELOPPEMENTS TERRACORP INC., 2700, rue Jean-Perrin, bureau 101A, Québec (Québec) G2C 1S9 et HYDRO-QUÉBEC, 7300, avenue Choquette, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7L1 et BELL CANADA, 1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, tour A-7, Verdun (Québec) H3E 3B3 Appelés _______________________________________________________________________ JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs, dans chacun des dossiers mentionnés en titre, réclament à la défenderesse, Arboriculture de Beauce inc. (ci- après «ADB»), une entreprise spécialisée en arboriculture dont le président et représentant à l'audience est monsieur Denis Rancourt, le paiement de sommes d'argent s'échelonnant de 5 876,66 $ à 7 000 $, à
titre de dommages et intérêts, tant compensatoires que punitifs, à la suite de la coupe par elle, à l'encontre de la réglementation municipale et sans autorisation de leur part ou obtention d'un permis
municipal, d'arbres leur appartenant situés sur leurs terrains respectifs. [ 2 ] Après que les postes de réclamation contenus dans les demandes originales déposées au greffe aient été réaménagés en début d'audience, à la demande du Tribunal, afin que le total ne dépasse pas 7 000 $, le détail des dommages-intérêts réclamés par les demandeurs est le suivant : M.
Ghislain Parent et Mme Brigitte Pednault Dossier n ° 200-32-058259-135 3 506,00 $ Valeur des arbres coupés 517,39 $ 230,00 $ Expertise Présence de l'expert à la Cour 800,00 $ Dommages-intérêts punitifs (4 arbres @ 200 $) 700,00 $ Dommages-intérêts punitifs (7 arbres @ 100 $) 170,00 $ Investissement protection des arbres 1 076,61 $ Perte de valeur de la propriété 7 000,00 $ Total M. Vincent Boutin et Mme Mélanie Deblois Dossier n ° 200-32-058263-137 5 557,00 $ Dommages-intérêts arbres abattus 512,66 $ Expertise 200,00 $ Présence de l'expert à la Cour 730,34 $ Dommages-intérêts punitifs 7 000,00 $ Total M.
Étienne Gilbert et Mme Caroline Beaudry Dossier n ° 200-32-058260-133 3 656,00 $ Dommages-intérêts arbres abattus (13 arbres) 512,66 $ Expertise 200,00 $ Présence de l'expert à la Cour 2 600,00 $ Dommages-intérêts punitifs (13 arbres @ 200 $) 6 968,66 $ Total Mme Micheline Gosselin Dossier n ° 200-32-058261-131 4 003,00 $ Dommages-intérêts arbres abattus 512,66 $ Expertise 200,00 $ Présence de l'expert à la Cour 2 200,00 $ Dommages-intérêts punitifs (11 arbres @ 200 $) 6 915,66 $ Total M.
Simon Laflamme et Mme Kristynn Soucy Dossier n ° 200-32-058262-139 2 735,00 $ Dommages-intérêts arbres abattus 512,66 $ Expertise 229,00 $ Présence de l'expert à la Cour 2 400,00 $ Dommages-intérêts punitifs (12 arbres @ 200 $) 5 876,66$ Total [ 3 ] ADB fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dans cette affaire puisqu'elle n'a fait qu'exécuter les ordres reçus
de ses clients donneurs d'ouvrage, soit Hydro-Québec et Bell Canada, quant à la nature du travail d'abattage, d'émondage et d'élagage à être effectué en vertu des contrats de service les liant à elle. [ 4 ] ADB a donc appelé à chacune des instances, Hydro-Québec, Bell Canada et le promoteur du projet domiciliaire dans le cadre duquel les travaux de coupe, d'émondage et d'élagage des arbres ont été exécutés, soit monsieur Robert Naud. [ 5 ] Hydro-Québec et Bell Canada ont produit des contestations à
titre d'appelées dans lesquelles elles allèguent n'avoir requis d'ADB que des travaux d'émondage et d'élagage – sauf à quelques exceptions justifiées – d'arbres situés sur des parcelles de terrain sujettes à une servitude en leur faveur, et ce, aux fins de la desserte en électricité, en téléphonie et Internet des résidences du nouveau projet domiciliaire. [ 6 ] Elles font valoir que la coupe des arbres sans autorisation de leurs propriétaires a été le fait de décisions prises par les employés d'ADB et par monsieur Naud. [ 7 ] Monsieur Naud n'a produit aucun écrit au dossier de la Cour à
titre d'appelé aux instances. APPEL AUX INSTANCES DE DÉVELOPPEMENTS TERRACORP INC. [ 8 ] Au cours de l'audience, lors du témoignage de monsieur Naud, il est apparu que ce dernier avait agi dans toute cette affaire à
titre de secrétaire et actionnaire de Développements Terracorp inc. (ci-après : « Terracorp »), l'entreprise qui était le promoteur du projet domiciliaire du Golf de l'Étang. [ 9 ] Après avoir recueilli les commentaires des autres parties présentes à l'audience - aucune opposition ne s'est manifestée –, le Tribunal a statué que Terracorp allait être ajoutée à
titre d'appelée à l'instance et que les responsabilités respectives de Terracorp et de monsieur Naud à
titre personnel, allaient faire l'objet d'analyses distinctes.
INSTRUCTION COMMUNE DES DOSSIERS [ 10 ] Avec l'accord de toutes les parties présentes à l'audience, les dossiers ont fait l'objet d'une instruction commune, et ce, en raison de leur très grande similitude, à partir de la demande formulée par monsieur Ghislain Parent et madame Brigitte Pednault (dossier n° 200-32-058259-135), quitte à ce que les autres demandeurs puissent intervenir au besoin relativement à leurs propres dossiers. [ 11 ] Par contre, le quantum des dommages-intérêts réclamés par les demandeurs dans chacun des dossiers a fait l'objet d'un débat distinct avec chacun de ceux-ci, et ce, à partir des rapports d'expertise élaborés pour chacune des demandes par le professeur et consultant en arboriculture, monsieur Jean Lamontagne.
LES FAITS [ 12 ] De l'ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 13 ] Les propriétés des demandeurs jouxtaient toutes le terrain de Golf de l'Étang situé dans l'arrondissement Desjardins de la ville de Lévis lorsqu'en 2010, le golf a cessé ses opérations et que le terrain a été transformé en un ensemble résidentiel appelé Le Golf de l'Étang. [ 14 ] Des résidences unifamiliales allaient donc être construites sur l'ancien terrain de golf, dont les terrains arrière allaient être contigus à ceux des résidences de la rue des Noyers où résidaient monsieur Parent et madame Pednault et de la rue des Mésanges où tous les autres demandeurs résidaient, terrains qui faisaient le tour de l'ancien golf. [ 15 ] Les terrains des demandeurs étaient tous grevés de servitudes au profit d'Hydro-Québec et de Bell Canada aux fins de l'entretien des fils électriques et de téléphone longeant la ligne séparative arrière desdits terrains. [ 16 ] Un élagage des arbres à des fins d'entretien du réseau avait été effectué par un sous-traitant d'Hydro-Québec, en 2004. [ 17 ] La propriétaire des terrains allant servir au projet domiciliaire du Golf de l'Étang était Terracorp qui les avait acquis de Club de Golf de l'Étang ltée, le 22 juin 2010.
Le 8 juillet 2010, Terracorp a vendu les terrains à Les Constructions du Sous-Bois (MP) inc. (ci- après : « LCSB »), une personne morale contrôlée par l'intermédiaire de compagnies détenues par monsieur Marco Poulin et monsieur Jean-François Castonguay. [ 18 ] Par la suite, Terracorp, par l'intermédiaire de son représentant auprès de tous les intervenants concernés par le projet, monsieur Robert Naud, a continué, avec l'accord tacite de LCSB, malgré qu'elle se soit départie des terrains, à se comporter en promoteur et maître d'œuvre du projet domiciliaire et à prendre toutes les décisions de chantier concernant l'aménagement du projet. [ 19 ] Tout projet immobilier d'envergure – on allait construire 120 résidences – comporte plusieurs facettes, dont celle de l'alimentation en électricité des futures résidences.
Monsieur Naud a alors vu à mettre en branle auprès d'Hydro-Québec le processus administratif menant à la connexion des futures maisons à son réseau électrique en signant les documents nécessaires ou en les faisant signer par des représentants de LCSB, et à la constitution des servitudes requises à être enregistrées à même les terrains des propriétés qui allaient être desservies.
[ 20 ] Nous reviendrons sur cet aspect des choses lorsque le soussigné fera état des témoignages des représentants d'Hydro-Québec, messieurs Steve Canuel, technicien- projeteur, et Jacques Métivier, technicien forestier. [ 21 ] Le 22 juin 2011, les employés d'ADB qui travaillaient en sous-traitance pour Hydro-Québec ont coupé plusieurs arbres situés à l'arrière du terrain appartenant à monsieur Parent et à madame Pednault, le long de la ligne séparative, sans avoir obtenu au préalable une autorisation de ceux-ci ou avoir sollicité un permis en ce sens de la part de Ville de Lévis. [ 22 ] Le 27 juin 2011, la même chose s'est produite sur les terrains arrière des propriétés des autres demandeurs concernant des arbres leur appartenant. [ 23 ] C'est le chef de service de l'arrondissement Desjardins de la ville de Lévis, monsieur Robert Martel, qui, lors de son témoignage, a brossé le meilleur portrait de la situation générale qui a prévalu en 2010 et en 2011 concernant les travaux d'aménagement du projet domiciliaire du Golf de l'Étang. [ 24 ] Il a tout d'abord confirmé le fait que monsieur Naud s'était toujours présenté comme étant le promoteur et qu'il se comportait comme tel. [ 25 ] Il a rappelé qu'un certain climat de fébrilité, d'inquiétude et de tension prévalait à l'époque en raison du remplacement du golf – un endroit relativement paisible, boisé et verdoyant – par un nouveau quartier résidentiel de 120 maisons, toutes relativement imposantes, certaines pourvues d'un terrain surélevé, comme nouveaux voisins arrière des résidents déjà en place depuis plusieurs années. [ 26 ] Bref, même si, comme l'a affirmé monsieur Parent, plusieurs résidents pouvaient à l'époque deviner qu'un tel bouleversement allait tôt ou tard survenir, de nombreuses inquiétudes quant à la qualité de vie, l'aménagement des terrains, la hauteur de ceux-ci et le couvert végétal entre les propriétés nouvelles et anciennes, ont vite surgi. [ 27 ] Le 24 octobre 2010, afin de calmer le jeu, Ville de Lévis a adopté le Règlement RV-2010-09-98 qui modifiait le plan de zonage du secteur afin de protéger les cours arrière des terrains en implantant une bande boisée de cinq mètres à des fins de protection (P-3). [ 28 ] Le tout a été suivi par l'adoption du Règlement 2010-00-05 CAD concernant le plan d'implantation et d'intégration architecturale (PTA) de Ville de Lévis, confirmant la plantation d'une protection végétale afin de minimiser l'impact du projet domiciliaire sur les propriétés voisines existantes (P-12). [ 29 ] À la suite d'une consultation publique tenue le 24 novembre 2010 pour informer les résidents touchés et répondre à leurs inquiétudes et doléances, le fait que Ville de Lévis avait ou allait apporter des amendements à son règlement de zonage et à son PTA afin d'obliger le promoteur à conserver une bande verte de cinq mètres à même les nouveaux terrains, située entre les propriétés qui allaient devenir limitrophes, et à respecter les plus hautes normes au niveau de l'aménagement paysager du projet domiciliaire, a fait l'objet d'un large consensus et a grandement contribué à calmer le jeu. [ 30 ] Les citoyens ayant demandé, pour diverses raisons, que les pins situés sur le golf et près de leur terrain, soient coupés, il a également été convenu au cours de cette consultation que le promoteur les couperait et qu'un plan de remplacement de ces arbres ferait l'objet d'une entente entre la ville et le promoteur. [ 31 ] Selon monsieur Martel, lorsque les travaux d'aménagement du projet ont été mis en branle, la zone tampon de cinq mètres n'a pas été respectée – tout a été en grande
partie rasé – alors que monsieur Naud avait pourtant toujours été
partie prenante des discussions qui avaient mené à sa création. [ 32 ] Monsieur Martel a qualifié le tout de « désastre ! ». [ 33 ] Le 27 juin 2011, il a reçu une première plainte en provenance d'une résidente, madame Ginette St-Pierre, concernant la coupe illégale ou non autorisée d'arbres sur son terrain. [ 34 ] Il s'est présenté sur les lieux et a constaté que les employés d'ADB « faisaient une coupe à blanc » dans la zone de cinq mètres et sur la ligne limitrophe des terrains, « il a demandé que cela cesse ! ».
« Il n'obtenait pas d'eux une bonne collaboration », « il les a menacés d'infractions ». [ 35 ] Les employés ont quitté les lieux, mais ils sont revenus le lendemain à la demande d'Hydro-Québec. [ 36 ] Monsieur Martel affirme « qu'il était sidéré et abattu de la job qu'ils avaient fait ! ». Il était d'autant plus étonné que c'était Hydro-Québec qui était pointée du doigt comme étant celle qui avait donné le mandat.
« Il ne le croyait pas, compte tenu des pratiques passées d'Hydro-Québec ». [ 37 ] Il confirme qu'on pouvait facilement voir les bornes et repères délimitant les terrains arrière nouveaux et anciens. [ 38 ] Il témoigne également du fait que le technicien en charge d'Hydro-Québec sur le terrain, monsieur Jacques Métivier, n'était pas content lui non plus car il ne s'attendait qu'à des travaux d'émondage et d'élagage et non à de la coupe d'arbres. [ 39 ] Après avoir également parlé au directeur général de LCSB, monsieur R.
Drouin, compagnie dont il ignorait qu'elle était propriétaire des terrains, ainsi qu'au chef de groupe d'ADB, monsieur Gaétan Tremblay, tout le monde se renvoyait la balle, y compris à Bell Canada, quant à savoir qui était responsable de la coupe des arbres et qui était au courant ou n'était pas au courant de l'existence de la bande de cinq mètres de verdure à préserver. [ 40 ] Enfin, monsieur Naud, lui, ne pouvait être rejoint, car il était en vacances jusqu'au 4 juillet 2011. [ 41 ] Le 28 juin 2011, il a fait procéder à un inventaire par les services de la ville, en ayant en tête que tout arbre aurait dû être
conservé, peu importe la grosseur. Selon le rapport détaillé daté du 12 juillet 2011, rédigé par monsieur Pierre Dubois, ingénieur forestier auprès de la direction de l'Environnement et des Infrastructures de la ville de Lévis, 177 arbres avaient été abattus (P-9). [ 42 ] Le rapport contient les deux passages suivants : […] 2. Résultats Parmi ces souches, il y en avait sept qui provenait vraisemblablement d'arbres morts lors de l'abattage et 15 dont la carie pouvait représenter un facteur affectant la solidité. Il y a donc lieux de ramener notre quantité d'arbres abattus à 177.
De ceux-ci, nous en avons relevé quatre dont les souches avaient été excavées et se retrouvaient en tas sur le terrain (Numéros 94 à 97 inclusivement). Nous les considérons dans nos arbres abattus. La réglementation municipale encadre seulement l'abattage des arbres de plus de 15 cm mesurés à 1 m du sol (DHP). Mais nous avons mesuré un diamètre de souche (DHS). Nous prenons comme défilement moyen 2 cm de différence et nous retiendrons donc les arbres ayant 17 cm ou plus de DHS. Nous avons maintenant un total de 64 arbres qui devaient avoir un DHP de 15 cm et plus.
Sur le plan des essences, on remarque que les 29 pins rouges représentent le groupe d'arbres abattus le plus importants. Les pins rouges (Pinus resinosa), l'épinette blanche (Picea glauca), les bouleaux blancs (Betula papyrifera), le frêne de Pensylvanie (Fraxinus pensylvanica), les érables rouges (acer rubrum) et les ormes d'Amérique (Ulmus americana) représentent tous des arbres de moyen et grand déploiement qui n'étaient pas encore à maturité et donc appelé à devenir plus imposant.
Cependant, les aubépines (Crategus spp.), les Amélanchiers (Amelanchier spp.), les bouleaux gris, les cerisiers de Virginie et de Pensylvanie sont des arbres de faible déploiement. À 17 cm et plus de DHS, ces arbres ont atteint leur maturité et leur plein potentiel. Parmi ces arbres, les bouleaux gris et les cerisiers ne vivent pas très longtemps lorsqu'ils sont atteints ces dimensions. Dans la nature, ces essences sont considérés comme pionnières et laisseront graduellement leur place à d'autres espèces plus longévives. […] 3.
Remarques et conclusions finales Dans la rédaction de cette note, nous avons contacté Jacques Métivier, technicien forestier à l'emploi d'Hydro-Québec, pour tenter de comprendre les raisons des abattages. Selon lui, il s'agit d'un besoin pour l'installation de fibres optiques sur les poteaux existants sur les limites de terrain. Pour cette raison, les représentants de Bell Canada ont fait affaire avec le sous-traitant habituel d'Hydro-Québec, Aboriculture de Beauce. Pour les seuls besoins d'Hydro-Québec, seulement quelques arbres devaient être abattus.
Parmi les arbres abattus, nous avons accordé plus d'importance aux 29 pins rouges, aux quatre bouleaux blancs, aux trois érables rouges, aux deux ormes d'Amérique, à l'épinette blanche et au frêne d'Amérique. Cela fait donc une quarantaine d'arbres ayant probablement un plus grand intérêt comme arbre d'avenir pour la forêt urbaine de Lévis.
Cependant, l'ensemble des arbres coupés avaient leur importance tant pour leur fonction environnementale que pour leur rôle de procurer écran et intimité à plusieurs propriétés. […] (reproduction intégrale) [ 43 ] À la fin juillet, monsieur Martel a finalement pu rencontrer monsieur Naud qui disait lui aussi que c'était la faute de Bell Canada.
Il affirme que monsieur Naud lui a avoué qu'il n'avait pas montré les plans de construction tant à Hydro-Québec qu'à Bell Canada, et ce, même lors d'une rencontre tenue sur place avec leurs représentants avant le début du déboisement. [ 44 ] Quant au président de LCSB, monsieur Marco Poulin, il disait que c'était monsieur Naud qui avait charge d'aménager les terrains et que sa compagnie n'avait signé aucun contrat avec ADB. [ 45 ] Il a finalement obtenu une meilleure collaboration de la part de monsieur Naud à la suite de pressions en ce sens exercées sur lui par monsieur Poulin. [ 46 ] Il a appris qu'une réunion « terrain » avait eu lieu le 21 juin 2011 avec le représentant du sous-traitant de Bell Canada, Expertech, monsieur Jean-François Côté, la représentante de Bell Canada, madame Patricia Vaudreuil, le représentant d'Hydro-Québec, monsieur Jacques Métivier, et monsieur Naud pour discuter des travaux d'abattage, d'émondage et d'élagage à être effectués. [ 47 ] Il a par la suite rencontré monsieur Tremblay d'ADB, le 16 août, pour faire le point.
Celui-ci disait qu'il avait eu des ordres de monsieur Naud : « Tout est à abattre ! » sauf ce qui était à proximité de la route 132. Monsieur Tremblay lui aurait également affirmé qu'il avait exprimé à ce moment certaines réticences quant à l'abattage intensif d'arbres, et que monsieur Naud lui avait répondu : « Abattez pareil ! » [ 48 ] Des constats d'infraction pouvant entraîner des amendes totalisant 40 000 $ ont été émis par Ville de Lévis et un plan de reboisement de la bande de cinq mètres et de la ligne séparative des terrains touchés par le promoteur a également été exigé.
Le plan à être exécuté par Pépinière St-Nicolas a été remis par le promoteur le 4 octobre 2011 et a été rendu officiel et contraignant par la ville le 8 novembre 2011 (P-10, P-11 et P-12). [ 49 ] Les poursuites pénales, elles, ont fait l'objet d'un règlement hors de Cour. [ 50 ] Selon monsieur Martel : « Naud savait tout cela, c'est lui qui avait le mandat pour les aménagements ».
[ 51 ] Le chef du département d'urbanisme de l'arrondissement Desjardins, monsieur Pierre-Luc Therrien, a confirmé que le reboisement de la bande de cinq mètres avait été effectué à la satisfaction de la ville et « qu'on allait voir le résultat plus cette année ».
Il avait lui aussi pu constater à l'époque des événements que des arbres avaient été coupés du côté des propriétaires des terrains contigus à ceux du nouveau développement. [ 52 ] Lors de son témoignage livré à partir de notes personnelles détaillées qui ont été déposées au dossier de la Cour, le demandeur, monsieur Ghislain Parent, qui résidait au […] depuis 1999, a confirmé la séquence des événements relatés par monsieur Martel, mais tels que vécus sous l'angle d'un propriétaire soucieux de vouloir protéger ses arbres situés en bordure de son terrain arrière, surtout dans un contexte où la bande tampon de cinq mètres était déjà grandement amochée en raison des travaux exécutés sous les ordres du promoteur. [ 53 ] Il était au courant qu'une rencontre concernant le déboisement, à laquelle participaient les représentants d'Hydro-Québec, Bell Canada, Expertech et monsieur Naud, s'était tenue le 21 juin 2011.
Au cours de cette même journée, il affirme avoir parlé avec un contremaître du chantier, monsieur Richard Blouin, afin qu'il avertisse l'opérateur de la « pépine » qui relevait le terrain limitrophe au sien, de faire attention à ses arbres et de ne pas leur toucher.
Il se serait fait répondre : « Des fois, l'Hydro demande de couper un arbre qui nuit au branchement des fils ». [ 54 ] Il a produit au dossier de la Cour de multiples photographies montant les troncs restants des arbres coupés – chacun d'eux étant mesuré à l'aide d'un galon à mesurer – situés sur son terrain, les branches coupées laissées sur place, ainsi que les bornes ou repères délimitant sa propriété.
Il a également déposé des photographies montrant les arbres en question, et le couvert végétal et l'intimité qu'ils procuraient au fil des saisons par rapport au terrain de golf voisin, avant qu'ils ne soient coupés le 22 juin. [ 55 ] Les autres demandeurs ont tous également déposé, chacun dans leur dossier, des photographies démontrant grosso modo la même chose.
S'il restait un peu d'écran végétal du côté de la rue des Noyers, il ne restait plus rien du côté de la rue des Mésanges. [ 56 ] Monsieur Parent affirme avoir parlé à monsieur Métivier d'Hydro-Québec, le 6 juillet 2011 pour se plaindre, après un premier appel non retourné logé le 28 juin, et que celui-ci lui avait indiqué que son cocontractant ADB travaillait aussi pour Bell Canada et qu'il n'avait jamais demandé de coupe d'arbres.
Le 11 juillet, il a également parlé avec madame Patricia Vaudreuil de Bell Canada qui lui a mentionné que lors de la rencontre de chantier du 21 juin, tous les intervenants semblaient s'entendre pour couper le moins d'arbres possibles. [ 57 ] Une autre demanderesse (dossier n° 200-32-058261-131), madame Micheline Gosselin, a témoigné, elle, qu'elle n'était pas chez elle, au […] le 27 juin 2011, et qu'elle a vu les arbres coupés en revenant.
« C'est juste si elle n'a pas perdu connaissance ! » [ 58 ] Vers 13 heures, elle a pu confronter trois employés d'ADB relativement à la coupe de ses arbres et elle s'est fait répondre : « on a coupé les arbres : on a déjà des ordres ! ». Un employé avec une scie mécanique à la main a alors voulu couper un des arbres restants. Elle lui a dit de ne pas le faire : « vous êtes sur mon terrain ! ». L'employé a refusé d'obtempérer à sa demande : « je suis les ordres ! ». Elle a rétorqué : « coupe pas le gros arbre ! », « je le coupe ! ». Elle n'a évidemment pu opposer aucune résistance.
Elle a appelé à la ville et on lui a dit qu'une plainte avait déjà été reçue.
Les employés ont alors cessé leur travail. [ 59 ] La version des faits offerte par le président d'ADB, monsieur Denis Rancourt, est la suivante. [ 60 ] ADB travaillait pour Hydro-Québec à des fins d'abattage, d'émondage et d'élagage d'arbres, en vertu d'un contrat général qu'elle avait conclu avec elle vraisemblablement en janvier 2011, aucune des copies du contrat déposées par les parties au dossier de la Cour ne contenant la date de la signature du contrat (PG-1). [ 61 ] Le travail à effectuer est attribué de façon ponctuelle au courant de l'année par Hydro-Québec et peut être rémunéré, soit de façon forfaitaire, soit à tarif horaire selon le mode prévu à l'article 2.3 du contrat, ce qui était le cas en ce qui a trait aux travaux réalisés dans le cadre du projet du Golf de l'Étang : 2.3
Partie à tarifs horaires Dans la
partie à tarifs horaires, les travaux seront exécutés sous forme de divers projets. Pour chaque projet, le représentant d'Hydro- Québec déterminera l'emplacement et l'amplitude des travaux à exécuter ainsi que le nombre d'équipes à utiliser. Le nombre d'équipes peut varier pendant le contrat sans que le prestataire de services ait droit à une indemnité quelconque. Il se peut que, durant certaines périodes de l'année, le représentant d'Hydro-Québec n'ait besoin d'aucune équipe. [ 62 ]
La définition de ce qu'est « le Représentant d'Hydro-Québec » est contenue à l'article 1.1 du contrat. Son rôle à
titre de client et donneur d'ouvrage est décrit, entre autres, aux articles 2.4.1, 4 et 5. […] 1. DÉFINITIONS […] 1.1. Représentant d'Hydro-Québec Désigne le responsable d'Hydro-Québec de l'administration de ce contrat. Ce représentant peut toutefois désigner une autre personne pour le représenter auprès du prestataire de services. […] 2.4.
Partie à prix unitaires 2.4.1. Généralités
Dans la
partie à prix unitaires, les travaux seront exécutés sous forme de divers projets. Pour chaque projet, le représentant d'Hydro- Québec déterminera l'emplacement et l'amplitude des travaux à exécuter. Hydro-Québec fournit au prestataire de services les plans et les bons de travail requis pour les différents projets. Ces plans et bons de travail serviront à déterminer l'emplacement et l'ampleur des travaux.
L'exécution des travaux devra respecter s'il y a lieu les dates des périodes ou étapes mentionnées au " Programme des travaux " avec un écart possible de plus ou moins un mois pour les dates de fin ou de début d'étape. Cependant, la date de début de la première étape est fixe de même que la date de fin de la dernière étape à moins d'une entente avec le représentant d'Hydro-Québec. […] 4.
PROGRAMME DES TRAVAUX Le prestataire de services devra signer pour approbation le programme des travaux d'Hydro-Québec qui intègre les éléments suivants ou tous éléments jugés pertinents par Hydro-Québec : • nombre d'équipes, • équipements utilisés, • nombre de superviseurs cadres, • étapes, périodes et priorité des lignes. Le prestataire de services doit informer Hydro-Québec de son programme journalier de travail et du lieu des travaux.
Lorsqu'il le juge nécessaire, le représentant d'Hydro-Québec pourra exiger que le prestataire de services présente, dans un délai d'une semaine, une nouvelle proposition de programme journalier des travaux contenant tous les renseignements demandés par Hydro-Québec. 5. DÉLAIS D'EXÉCUTION DES DEMANDES CLIENTS Pour tous les pôles: • Hydro-Québec précisera pendant le déroulement des travaux, la localisation et le nombre d'arbres (demandes clients) à abattre ou le nombre de portées (demandes clients) à déboiser.
Le prestataire de services disposera alors de vingt (20) jours ouvrables (ou plus si entente entre le client et Hydro-Québec) pour compléter l'exécution des travaux. […] [ 63 ] Monsieur Rancourt affirme que Bell Canada s'est jointe au contrat aux fins de l'installation de son réseau de fibre optique après avoir contacté Hydro-Québec et obtenu son accord.
En pareil cas, ADB facture Hydro-Québec et Bell Canada séparément selon les travaux effectués pour chacune d'elles. [ 64 ] ABD a déposé au dossier de la Cour les factures acheminées à Bell Canada à la suite du travail effectué pour l'ensemble du projet, soit une première facture datée du 6 juillet 2011, d'un montant de 9 597,58 $ et une deuxième datée du 14 juillet 2011, d'un montant de 2 816,77 $. [ 65 ] En ce qui a trait au travail accompli pour Hydro-Québec, ADB a déposé au dossier de la Cour ses rapports hebdomadaires signés par monsieur Gaétan Tremblay, concernant les journées du 20 au 23 juin 2011, et acheminés à celle-ci.
Les rapports en question ont été autorisés par monsieur Métivier qui les a signés (D-4). [ 66 ] Les rapports réfèrent tous à des codes d'abattage d'un arbre ou de déboisement vraisemblablement contenus dans un plan de travail provenant d'Hydro-Québec. [ 67 ] ADB a aussi déposé les factures qu'elle a acheminées à Hydro-Québec concernant l'ensemble du projet, totalisant 28 786,78 $. Elle a été payée en entier le 5 août 2011 (D-2). [ 68 ] Toujours selon monsieur Rancourt, les autorisations et permis à obtenir sont de la responsabilité du promoteur et ADB n'avait aucun lien contractuel avec Terracorp.
Sur le terrain, les travaux ont été exécutés à la demande de Bell Canada, d'Hydro-Québec et de monsieur Naud.
Il a affirmé « qu'il avait des problèmes à savoir qui était qui ». [ 69 ] Selon lui, une fois la demande logée auprès d'Hydro-Québec et les travaux balisés : « on n'a pas intérêt à couper des arbres pour rien ! ». [ 70 ] Il n'était pas au courant d'ententes particulières quant à l'aménagement du projet domiciliaire pouvant lier Ville de Lévis, le promoteur et les propriétaires résidents et il considère que ce n'est pas de son ressort. [ 71 ] Le Tribunal a pu entendre le témoignage du chef de groupe et des deux chefs d'équipe d'ADB qui oeuvraient sur le terrain, soit monsieur Gaétan Tremblay, monsieur Clément Gagnon et monsieur Denis Laberge. [ 72 ] Monsieur Tremblay a déclaré avoir assisté à une première rencontre préliminaire en avril 2011 avec madame Métivier de Bell Canada, monsieur Canuel d'Hydro-Québec et monsieur Naud, le tout suivi d'une deuxième rencontre des mêmes intervenants le 16 ou 17 juin 2011.
Il avait alors un petit plan en main. [ 73 ] Selon lui, sur la rue des Noyers, ADB devait en principe abattre des pins, mais monsieur Naud disait de tout enlever si c'était
trop compliqué. Sur la rue des Mésanges, de l'émondage et de l'élagage étaient prévus et un arbre situé à proximité d'un transformateur devait être abattu. Selon lui, « c'est monsieur Naud qui décidait ». [ 74 ] Une autre rencontre a eu lieu le 21 juin 2011 avec monsieur Gagnon, monsieur Naud, madame Vaudreuil et monsieur Métivier.
Ce dernier a dû quitter la réunion assez tôt et n'a pu se rendre sur la rue des Mésanges pour examiner les lieux. [ 75 ] Monsieur Naud aurait alors dit que s'il y avait des problèmes d'émondage, il fallait couper si c'était plus pratique pour ADB. [ 76 ] Monsieur Tremblay déclare qu'il ne savait pas qu'il y avait des arbres qui n'appartenaient pas à monsieur Naud. C'est monsieur Martel de la ville de Lévis qui, plus tard, lui a déplié les plans de la bande de cinq mètres. En raison de l'existence des servitudes d'Hydro-Québec, tout lui semblait correct.
De toute façon, monsieur Naud lui disait qu'il replanterait au besoin des arbres en raison d'une entente en ce sens avec la ville de Lévis. [ 77 ] Monsieur Gagnon savait, lui, qu'il y avait de l'émondage et de l'abattage à effectuer à la demande de monsieur Naud. Aucun arbre n'était identifié par un ruban de couleur comme étant à abattre ou à conserver. C'est monsieur Naud qui donnait les ordres lors des deux réunions : « Ça, tu peux le couper ! ».
Monsieur Métivier s'occupait de l'émondage et de l'élagage et madame Vaudreuil, elle, se concentrait sur la pose de l'équipement pour la fibre optique. [ 78 ] Monsieur Laberge, lui, a témoigné « qu'il ne faisait pas de distinction entre les arbres et qu'il s'enlignait sur la ligne d'Hydro ». [ 79 ] Quant au témoignage rendu par monsieur Naud, il peut être résumé de la manière suivante : – il n'était pas là pendant la semaine au cours de laquelle les travaux de coupe des arbres ont été effectués, puisqu'il était en vacances; – il a assisté en avril à une rencontre préliminaire concernant les travaux de déboisement à effectuer à laquelle participait, selon lui, monsieur Métivier; – il était également présent à la rencontre du 21 juin 2011 regroupant les divers intervenants, dont monsieur Métivier et les représentants d'ADB.
Il ne connaissait pas cette entreprise et ne détenait aucun contrat avec elle; – il admet avoir dit qu'on pouvait abattre des arbres « pour faciliter la vie » et qu'on pouvait enlever « ce qui nuit »; – il n'a pas parlé de la bande protectrice de cinq mètres car il croyait qu'il n'y aurait que de l'émondage à être effectué de son côté et que plusieurs arbres situés dans la bande étaient de toute façon proches des fils d'Hydro-Québec. [ 80 ] En ce qui a trait à Hydro-Québec, la vision des choses de ses représentants lors des travaux est celle qui suit. [ 81 ] Monsieur Canuel, le technicien-projeteur d'Hydro-Québec, a reçu de la part de monsieur Naud, le 20 octobre 2010, une demande écrite de branchement de 120 résidences unifamiliales à être construites sur l'ancien terrain de Golf de l'Étang (DGHQ-3). [ 82 ] Il s'est assuré de l'état des services déjà en place, des désignations au cadastre et il a exigé du promoteur que les servitudes requises soient prises sur les terrains à être desservis.
Il s'est aussi assuré du fait que le promoteur détenait tous les permis et autorisations requis. [ 83 ] Une seule nouvelle ligne électrique devait être installée entre les poteaux de distribution n os 13 à 18 et ces poteaux étaient situés à l'extérieur des terrains des demandeurs (DGHQ-5). [ 84 ] Le 25 mars et le 14 avril 2011, un document intitulé « Convention réseaux de distribution aériens / promoteur » a été signé par les représentants d'Hydro-Québec, messieurs Yves Canuel et Jean Cloutier, par madame Vaudreuil au nom de Bell Canada, et monsieur Naud, désigné aux fins de la convention comme étant le promoteur.
Cette convention établissait les grandes lignes des obligations et responsabilités de chacun des intervenants concernés par le projet domiciliaire, plus particulièrement au niveau de lots situés sur la rue des Noyers et la rue des Mésanges qui allaient être affectés par les travaux de rallongement et raccordement du réseau (DGHQ-4). [ 85 ] Un plan détaillé de localisation des équipements à être installés a été dressé par Hydro-Québec (DGHQ-5).
Le plan en question ne comportait cependant aucune indication spécifique quant à la nature des travaux de déboisement à effectuer. [ 86 ] Le 23 avril 2011, monsieur Canuel qui s'était déjà rendu sur place une première fois à la demande de monsieur Naud, y est retourné avec monsieur Métivier.
Il affirme qu'on ne voyait pas bien les bornes et repères, et qu'il a demandé qu'ils soient dégagés. [ 87 ] Il a donné le mandat à monsieur Métivier de s'occuper des travaux sur le terrain et il lui a remis le plan détaillé de localisation DGHQ-5. [ 88 ] Monsieur Métivier, qui est technicien forestier, a confirmé que monsieur Canuel et lui avaient exigé de monsieur Naud qu'il fasse tirer la ligne séparative à l'arrière des anciens et nouveaux terrains. Il fonctionnait avec le plan DGHQ-5 et un plan « terrain » qu'il s'était fabriqué, mais qu'il n'a cependant plus en sa possession.
Il affirme « avoir marché la ligne avec Naud ». [ 89 ] Il a reçu un appel téléphonique de madame Vaudreuil de Bell Canada qui voulait profiter des travaux pour installer l'équipement requis pour la fibre optique. Selon lui, « ses seuls besoins, c'était l'élagage ». [ 90 ] Une fois les arbres des demandeurs coupés les 22 et 27 juin, il a parlé à monsieur Martel de la ville de Lévis et lui a dit : « Je comprends pas ! ». Il déclare n'avoir jamais vu de plan d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Lévis qui comprenait la marge verte de cinq mètres.
« On ne me l'a jamais montrée ! », « Je n'ai demandé que d'abattre un arbre et de l'élagage ». [ 91 ] Il convient du fait qu'il n'avait pas arpenté la rue des Mésanges, le 21 juin, avec les représentants des autres intervenants. Selon lui, il n'avait pas à le faire, car c'était des travaux requis par Bell qu'ils allaient tous examiner. Selon lui, on voyait bien les bornes et
repères. [ 92 ] Il a affirmé enfin qu'il ne savait pas si ADB avait obtenu la permission des demandeurs pour couper les arbres. [ 93 ] Il a témoigné qu'aucun des travaux effectués par ADB après le 25 juin n'avait été payé par Hydro-Québec. [ 94 ] En ce qui a trait à la représentante de Bell Canada, madame Patricia Vaudreuil, elle a témoigné avoir visité le projet avec monsieur Tremblay d'ADB, le représentant de son sous-traitant Expertech, monsieur Jean-François Côté, ainsi que monsieur Naud et qu'ils avaient constaté que des travaux d'élagage étaient requis : « On ne parlait que de branches ».
« Elle a tout marché avec monsieur Côté ». Elle n'a jamais entendu parler d'une bande de protection de cinq mètres. [ 95 ] Selon elle, elle n'avait même pas besoin d'élaguer chez les demandeurs « juste du côté des nouveaux propriétaires ». Monsieur Naud lui disait : « Si c'est trop compliqué, tu peux couper ! ». [ 96 ] Elle est retournée sur les lieux le 30 août 2011 et a qualifié ce qu'elle a vu de « ravage ».
« Elle est tombée en bas de sa chaise ! ». [ 97 ] Les demandeurs ont déposé deux courriels des 27 juin et 11 juillet émanant d'elle (P-16) : De : Vaudreuil, Patricia Envoyé : 27 juin 2011 15:57 À : 'Robert Naud' Objet : Golf de l'étang Lévis Bonjour M.
Naud, Aujourd'hui les équipes d'émondage se sont fait sortir du chantier par l'inspecteur de la villle… À date, les équipes ne retourneront pas sur place demain matin, à moins que vous confirmiez que des ententes ont été prises avec la ville… Semblerait que la ville a mentionné que ce qui était en train de se faire, n'était pas selon les ententes… Est-ce possible de me confirmer ce qu'il en est? Et aussi, à quel moment les équipes seront en mesure d'aller finaliser les travaux d'émondage? Merci beaucoup Bell Patricia Vaudreuil Gestionnaire de réseau 2715, Boul.
Versant Nord, Québec G1V 1A3 De : Vaudreuil, Patricia Envoyé : 11 juillet 2011 16:12 À : […] .com' Objet : Golf de l'étang, Lévis - Émondage Bonjour M. Parent,
Tel que discuté ce matin… je vous confirme qu'une rencontre a bien eu lieu le 21 juin sur le site du développement. Le but de cette rencontre était la clarification des besoins en émondage afin de déterminer les besoins pour Bell et Hydro afin de pouvoir exécuter nos travaux. Les personnes qui étaient présentes sont: 1. Bell Canada 2. Hydro Québec 3. Compagnie d'émondage: Arboricultures de la Beauce 4. Directeur travaux Expertech 5. Promoteur Robert Naud Tel que mentionné ce matin, pour notre part, nous n'avons obtenu aucune indication que M. Naud n'était plus le promoteur responsable de ce projet.
Il est en effet difficile à rejoindre mais à ce jour pour ma part, c'est encore lui le promoteur en charge. Je vous joins son courriel, ainsi que celui de la personne qui travaille avec lui dans le dossier : Lynda Veilleux - […] @hotmail.com - […] @gmail.com Merci Encore une fois, désolé pour ce qui est arrivé sur votre terrain… Bell Patricia Vaudreuil [ 98 ] Bell Canada a déposé au dossier de la Cour un plan du site, des photographies prises après la coupe des arbres et des photographies de son équipement de pose de fibre optique situé sur un fil téléphonique (DGB-1, DGB-2, DGB-3). [ 99 ]
Le directeur des travaux pour Expertech, monsieur Jean-François Côté, a lui aussi affirmé qu'on voyait bien les repères délimitant les terrains arrière des demandeurs.
Tout ce dont Expertech avait besoin c'était un peu d'émondage et d'élagage autour des torons qui est la pièce d'équipement posée sur les fils d'alimentation, qui commande le flux de la fibre optique. [ 100 ] Le 25 juillet 2011, les demandeurs, par l'entremise de leur procureure, ont fait parvenir une mise en demeure à ADB concernant « les arbres abattus à Lévis rues des Mésanges et des Noyers » (P-4). [ 101 ] Aucun des cinq dossiers de la Cour ne contient une version complète de la lettre, tant et si bien que le soussigné ne peut prendre connaissance de ce qui était exigé d'ADB. [ 102 ] Le 29 juillet 2011, ADB a répondu à la procureure des demandeurs en niant toute responsabilité puisqu'elle agissait sous les ordres d'Hydro-Québec et de Bell Canada (P-4). [ 103 ] Le 17 août 2011, la même procureure a acheminé à Hydro-Québec et Bell Canada une lettre intitulée « Mise en demeure » dans laquelle elle leur demande au nom des demandeurs diverses explications en les sommant de les transmettre dans un délai de cinq jours,
tout en exprimant l'intention de ses clients de « régler le dossier à l'amiable » (P-5). [ 104 ] Le 23 septembre 2011, Bell Canada, par l'intermédiaire de ses procureurs, a écrit à la procureure des demandeurs pour lui fournir les explications demandées et nier toute responsabilité relativement à la coupe des arbres (P-6). [ 105 ] En ce qui a trait aux dommages allégués par les demandeurs dans chacun de leur dossier, ils sont essentiellement répertoriés et commentés dans les rapports d'expertise de monsieur Lamontagne élaborés pour chacun des dossiers.
Ces rapports feront l'objet de la prochaine rubrique intitulée « la preuve d'expertise », à l'exception du poste de réclamation des demandeurs Parent et Pednault d'un montant de 1 076,61 $ en compensation de la perte de valeur de leur propriété lorsqu'ils ont voulu la vendre et de celui représenté par les dépenses engagées pour protéger les arbres d'un montant de 170 $, qui seront, eux, analysés plus loin. [ 106 ] Quant à la perte de la valeur de sa maison qu'il a établie à 2 %, monsieur Parent fait valoir qu'il s'agit d'un pourcentage raisonnable car la barrière végétale qui le séparait de son voisin arrière était, selon lui, un réel plus tant au niveau visuel qu'en terme de qualité de vie et qu'elle a disparu, d'où une perception négative des acheteurs potentiels lorsque sa conjointe et lui ont voulu vendre la maison en 2012. [ 107 ] À l'aide de Proprio Direct, ils ont établi que la valeur de la maison oscillait entre 349 000 à 374 000 $.
Ils l'ont mise en vente à 389 000 $, soit, à 181 $ le pi 2 (P-17). L'évaluation municipale se chiffrait à 323 000 $. [ 108 ] Ils ont enfin vendu la maison 330 000 $. Monsieur Parent affirme que l'acheteur n'aimait pas l'aménagement arrière du terrain. [ 109 ] Au niveau des frais d'entretien des arbres, monsieur Parent a déposé une facture de Services des Espaces Verts d'un montant de 85,12 $ pour des travaux d'application d'huile et de fertilisant en avril et mai 2004 et une autre se rapportant au traitement d'un bouleau en mai 2002 (P-14).
LA PREUVE D'EXPERTISE [ 110 ] Monsieur Jean Lamontagne, professeur et consultant en arboriculture urbaine, a produit le 27 janvier 2012 à la demande des demandeurs pour chacun de leur dossier, un rapport d'expertise intitulé « Évaluation phytosanitaire et monétaire des arbres abattus au [ adresse de la résidence de chacun des demandeurs ] ». [ 111 ] Chaque rapport comporte une
annexe elle-même intitulée « Extrait du guide d'évaluation des végétaux ligneux d'ornement – À l'usage des spécialistes en évaluation des végétaux ligneux d'ornement, adapté pour le Québec par l'Association des architectes paysagistes du Québec, Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec, Ordre des agronomes du Québec et l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ». [ 112 ] De nombreuses photographies des arbres coupés, des repères de délimitation des lignes séparatives des terrains arrière, de l'état du couvert végétal avant et après la coupe des arbres, étaient jointes au rapport. [ 113 ] Monsieur Lamontagne a également utilisé des grilles d'évaluation – remplies à la main par lui – énumérant les divers critères servant à établir les pourcentages à être attribués relativement à la condition phytosanitaire (P-13) et à l'évaluation monétaire des végétaux ligneux d'ornement par rapport à leur localisation (P-14), ces grilles étant inspirées du guide. [ 114 ] Chacun des cinq rapports d'expertise répertorie le nombre d'arbres abattus, sa localisation – mitoyen ou non – et l'essence de chacun.
Des pourcentages sont fixés pour la condition phytosanitaire et la localisation – de façon générale, le pourcentage de 50 % a été celui retenu – en tenant compte du caractère mitoyen ou non des arbres – en cas de mitoyenneté, il n'est tenu compte que de 50 % de la valeur de remplacement, et ce, à partir du coût d'achat en pépinière – pour les arbres d'un diamètre de 15 centimètres et moins. [ 115 ] Pour ceux de plus de 15 centimètres, monsieur Lamontagne a établi la valeur de l'arbre selon la méthode de la surface terrière. [ 116 ] La valeur monétaire des dommages subis dans chaque dossier est la suivante : n° 200-32-058259-135 (Parent – Pednault) 3 506 $ n° 200-32-058263-137 (Boutin – Deblois) 5 557 $ n° 200-32-058260-133 (Gilbert – Beaudry) 3 656 $ n° 200-32-058260-131 (Gosselin) 4 003 $ n° 200-32-058262-139 (Laflamme – Soucy) 2 735 $ [ 117 ] Les extraits suivants du rapport de monsieur Lamontagne dans le dossier n o 200-32-058259-135, soit celui des demandeurs, Ghislain Parent et Brigitte Pednault – ces mêmes extraits se retrouvent en les adaptant dans les quatre autres rapports – sont particulièrement intéressants : […] Localisation Les arbres numéros 2-3-5 et 7 inventoriés étaient, selon les renseignements obtenus et leur situation sur le terrain, situés sur la propriété de M.
Parent. Les arbres numéros 1-4-6-8-9-10 et11 étaient mitoyens Ils étaient situés à l'arrière de la propriété et servait de brise-vent, de mise en valeur du paysage, du régulateur thermique, d'articulation des espaces et assurant l'intimité d'avec les voisins.
[…] Importance de la localisation des arbres Ces arbres procuraient une intimité aux résidents. Ils servaient d'écran, de brise-vent, contribuaient au contrôle de l'érosion, absorbaient les poussières et contaminants provenant de la route, contrôlaient la radiation solaire, agissaient sur la régulation thermique, accentuaient le caractère privé, rafraîchissaient l'ai ambiant, articulaient les espaces, adoucissaient la ligne d'horizon et diminuaient le bruit. Comme tous les avantages que ces arbres procuraient sont disparus, nous considérons la valeur des arbres abattus comme une perte totale. De plus, le terrain a perdu une
partie de sa valeur marchande, car le propriétaire pouvait profiter d'une intimité. Le déboisement sauvage effectué a diminué son intimité. […] Évaluation monétaire des végétaux abattus […] L'évaluateur détermine le coût de base en obtenant des estimations pour la fourniture d'un végétal semblable à celui évalué. De plus, l'évaluateur doit tenir compte de la disponibilité du végétal, du coût de la main-d'œuvre pour la plantation, de l'équipement nécessaire, des frais de nettoyage du site, de la période d'entretien, des garanties à fournir, des frais d'administration et de la part de profits de l'entrepreneur.
Le total de ces coûts donne le coût de remplacement de base. Ce montant est ensuite multiplié par le facteur Condition du végétal, exprimé en pourcentage et multiplié ensuite par le facteur Localisation , exprimé lui aussi en pourcentage. Les arbres numéros 4 et 6 ont été calculés selon cette méthode. […] La condition des arbres a été établie selon l'expertise phytosanitaire effectuée sur le terrain. Une condition de 50 % a été accordée, vu que ces arbres n'avaient jamais été entretenus et étaient presque collés entre eux. Ils étaient en bonne condition malgré que certains étaient attaqués par un insecte perceur.
Comme pour les facteurs condition et classification de l'espèce, plusieurs éléments doivent être pris en considération pour établir le facteur localisation. Les principaux critères sont les suivants :
a) La condition environnementale du site utilise des critères tels que la qualité de l'aménagement, l'apparence générale des lieux, l'entretien, la limitation physique à la croissance des végétaux, les autres végétaux présents sur le site, etc. Les arbres étaient situés à l'arrière du terrain. Ces arbres ont poussé naturellement sur place. L'emplacement autour du terrain est bonne, les résidences sont neuves et en excellente condition et les terrains aux alentours sont bien entretenus, l'apparence des lieux est bonne et ces arbres étaient situés très près les uns des autres. En fonction de ces données, la condition environnementale est évaluée à 50 %.
b) Les rôles des végétaux sur le site concernent les caractéristiques fonctionnelles et esthétiques des végétaux qui seront abattus. Les critères tels que microclimat, brise-vent, écran, contrôle de la circulation, mise en valeur du paysage, spécimens rares ou inusités sont utilisés pour définir une cote en pourcentage. Les rôles joués par ces arbres étaient nombreux. Citons, entre autres, la purification de l'air, l'absorption des poussières, le contrôle des vents, le contrôle de l'érosion et le rôle d'écran. Ceux-ci nous invitent à accorder une cote de 50 % pour les rôles que jouaient les arbres.
c) L'efficacité de la localisation permet de réaliser la contribution du caractère fonctionnel et esthétique identifiée à l'étape précédente. La moyenne des trois cotes est donc évaluée à 50 % […] [ 118 ] En réponse aux questions du Tribunal qui se faisait l'avocat du diable quant à la valeur retenue pour chaque arbre, monsieur Lamontagne a réitéré qu'il avait tenu compte dans son évaluation du fait que c'était un boisé « peu entretenu, pas soigné et sauvage d'où la réduction de 50 % attribuée ».
Il a grandement insisté sur l'aspect « écran visuel » qui était très important pour les demandeurs et a noté au passage qu'il n'avait pas tenu compte dans son rapport du coût d'un éventuel enlèvement des souches laissées sur place. [ 119 ] Selon lui, les bénéfices sous multiples aspects que rapportait la présence d'un écran végétal à maturité – intimité, microclimat, brise-vent, esthétique des différentes essences d'arbre, oiseaux, insectes divers, beauté du paysage – ne peuvent se comparer avec la situation actuelle – plus rien – alors que les arbres de remplacement en ont pour des années à reconstituer l'écran perdu. [ 120 ] Il a enfin relativisé le passage contenu à la page 3 de son rapport remis aux demandeurs Parent et Pednault concernant le fait que « certains arbres étaient attaqués par un insecte perceur » en affirmant qu'il n'avait pas constaté la présence de l'agrile du bouleau.
Il s'agit du seul rapport sur les cinq qui référait à la présence de ce genre d'insecte. [ 121 ] Il a déposé ses comptes d'honoraires d'un montant de 512,66 $ payés par les demandeurs dans chacun des dossiers, et celui d'un montant de 1 149,80 $ pour sa présence à la Cour pour la journée d'audience, compte d'honoraires qu'il a divisé en cinq (229,96 $ par dossier) (P-15).
L'ANALYSE [ 122 ] Notons tout d'abord que les parties appelées à l'instance par la défenderesse ADB le sont en vertu du paragraphe 3 o du deuxième alinéa de l'article 965 du Code de procédure civile (C.p.c.) : 965. […]
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes: 1° […]; 2° ; […] 3° demander d'appeler une autre personne pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne; 4° […] [ 123 ] Cette personne appelée pour permettre une solution complète du litige peut l'être à divers titres et non nécessairement seulement à
titre d'appelée en garantie. [ 124 ] Le juge qui siège en Division des petites créances ne saurait donc être lié par la façon dont la défenderesse a choisi de faire intervenir les appelées en les qualifiant d'appelées en garantie.
Le Tribunal dont la mission en vertu du deuxième alinéa de l'article 977 C.p.c. est « d'apporter à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction », peut réaménager le statut juridique des parties à l'instance s'il juge que la cohérence juridique des thèses en présence l'exige ainsi que l'intérêt des parties elles-mêmes. [ 125 ] Dans un contexte où l'abattage des arbres apparaît avoir été le fait de gestes de diverses natures, commis à divers degrés, tant par ADB que par les appelés Terracorp, monsieur Naud, Hydro-Québec et Bell Canada, c'est l'
article 1480 du Code civil du Québec (C.c.Q). traitant du partage des responsabilités qui s'impose d'emblée comme constituant le cadre juridique de l'analyse de la commission d'une faute ou non par chacune des parties, entraînant ainsi sa responsabilité civile. 1480.
Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu'elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d'avoir causé le préjudice, sans qu'il soit possible, dans l'un ou l'autre cas, de déterminer laquelle l'a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice. [ 126 ] Pour ces raisons, le Tribunal est d'avis que les appelés sont dans les faits des défendeurs au même
titre qu'ADB plutôt que de véritables appelés en garantie et c'est en tenant compte de ce statut qu'il sera traité de la responsabilité de chacun. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DÉFENDEURS [ 127 ] Ceci écrit, examinons la responsabilité de chaque défendeur dans toute cette affaire. Arboriculture de Beauce inc. [ 128 ] Tout d'abord, il est admis que les arbres appartenant en tout ou en
partie aux demandeurs ont été coupés par les employés d'ADB qui effectuaient ce travail pour le compte d'Hydro-Québec et de Bell Canada, et qu'ils l'ont été sans l'autorisation de leurs propriétaires ou sans que les employés d'ADB aient obtenu un permis ou une autorisation en ce sens de la ville de Lévis. [ 129 ] Cette coupe d'arbres effectuée par ADB chez les demandeurs s'inscrivait dans le cadre plus global de l'aménagement du projet domiciliaire du Golf de l'Étang dont le promoteur pour le compte de LCSB était Terracorp agissant par l'intermédiaire d'un de ses dirigeants et actionnaire, monsieur Robert Naud, ce dernier ayant requis d'Hydro-Québec le branchement à son réseau électrique des 120 nouvelles maisons à être construites. [ 130 ] La coupe d'arbres a également été effectuée de façon concomitante avec la coupe des pins situés sur l'ancien terrain de golf, à la demande des citoyens propriétaires des terrains limitrophes et l'oblitération quasi-totale, à la demande de monsieur Naud, d'une bande verte protectrice d'une largeur de cinq mètres séparant les nouveaux terrains des anciens, et ce, à l'encontre de ses engagements quant au
maintien d'une telle bande. [ 131 ] Il est clair à la vue des photographies déposées au dossier de la Cour que les employés d'ADB n'y ont pas été de mainmorte au niveau de l'abattage des arbres. Diverses épithètes ont spontanément fusé lors des témoignages entendus pour qualifier ce qu'on pouvait voir au lendemain des 22 et 27 juin 2011: « ravage » « je suis tombé en bas de ma chaise ! » (madame Vaudreuil); « désastre ! »
« coupe à blanc ! » (monsieur Martel); « c'est juste si je n'ai pas perdu connaissance ! » (madame Gosselin). [ 132 ] Bref, ce n'était pas du joli et la relative sauvagerie des gestes posés à l'égard de la propriété d'autrui – en plus le bois coupé avait été laissé sur place – constituait un écart de conduite tel de la part d'une entreprise rompue à ce genre d'exercice et tenue à
titre de prestataire de services au respect des règles de l'art de son métier [1] , qu'on peut aisément considérer qu'une faute extracontractuelle a été commise par ADB par l'entremise de ses employés au sens des articles 1457 et 1463 C.c.Q. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 133 ] ADB a soulevé le fait qu'elle ne faisait qu'obéir aux ordres reçus de son principal donneur d'ouvrage et cliente, Hydro-Québec, et de son acolyte, et également cliente, Bell Canada, ainsi qu'à ceux du promoteur monsieur Naud.
Elle a également fait valoir qu'elle exécutait ces travaux dans le cadre des servitudes conférées à Hydro-Québec et Bell Canada par les propriétaires des terrains situés sous les lignes de transmission électrique ou téléphonique et qu'à ce titre, elle pouvait couper des arbres sans avoir à requérir la permission des propriétaires ou l'autorisation de Ville de Lévis. [ 134 ] Tout d'abord, ADB n'a pas démontré de façon convaincante qu'elle agissait selon un plan précis duquel elle ne pouvait s'écarter émanant d'Hydro-Québec et de Bell Canada, et qui aurait prescrit l'abattage d'autant d'arbres.
Il faut d'ailleurs noter que les représentants d'Hydro-Québec et Bell Canada, monsieur Métivier et madame Vaudreuil, ont été les premiers surpris de la façon brutale dont le travail avait été effectué.
Tous deux prétendent en effet n'avoir requis que de l'émondage et de l'élagage et dans le cas de monsieur Métivier, l'abattage d'un seul arbre, ce qui met à mal l'alibi représenté par la prétendue immunité conférée par les servitudes. [ 135 ] L'épisode relaté par madame Gosselin lors de l'audience, malgré son côté tragi-comique, démontre bien l'état d'esprit qui animait les employés d'ADB : « tassez-vous, on suit les ordres ! ». [ 136 ] De surcroît, la preuve démontre que dans les faits, ce sont bien plus les ordres de Terracorp et monsieur Naud que les employés d'ADB suivaient que ceux d'Hydro-Québec et Bell Canada, alors qu'aucun lien de droit n'existait entre ADB et elles, ce qui constitue une faute additionnelle, peut-être compréhensible dans le brouhaha d'un vaste chantier de construction, mais une faute tout de même. [ 137 ] Enfin, rien n'empêchait les employés d'ADB et ceux qui les encadraient sur le terrain de consulter, en cas de doute, le représentant d'Hydro-Québec, monsieur Métivier, ce qu'ils n'ont pas fait. [ 138 ] Pour toutes ces raisons, compte tenu des fautes extracontractuelles commises envers les demandeurs, la responsabilité civile d'ADB est engagée envers eux.
Développements Terracorp inc. [ 139 ] Pour ce qui est de Terracorp et de son représentant sur le terrain, monsieur Naud, qualifié par tous de « promoteur », et qui se donnait effectivement toutes les apparences du promoteur doté des pleins pouvoirs pour agir à ce titre, même si on sait que dans les faits, il n'a été porté à la connaissance de Ville de Lévis qu'à la fin juin 2011 que le véritable propriétaire des terrains était depuis près d'un an LCSB, sa responsabilité civile est largement engagée par rapport à ce qui est survenu. [ 140 ] C'est monsieur Naud qui, lorsqu'il participait aux réunions de chantier avec les représentants d'Hydro-Québec et de Bell Canada, donnait les ordres.
C'est lui qui au nom de Terracorp a rapidement fait fi de l'engagement pris envers la ville et les citoyens touchés par le projet quant au maintien d'une bande verte protectrice d'une largeur de cinq mètres, pour faire passer les impératifs du chantier en premier. C'est aussi lui qui a implanté le mot d'ordre – « couper et abattre si nécessaire ou si trop compliqué !
En cas de doute abattez pareil ! » – qui allait donner le ton aux travaux à être effectués par les employés d'ADB qui, pour reprendre l'expression employée par le chef d'équipe Clément Gagnon, ne donnait pas dans la dentelle : « On fait pas de distinction entre les arbres et on s'enligne sous la ligne d'Hydro ! ».
[ 141 ] Monsieur Naud a témoigné qu'il s'en remettait grosso modo à Hydro-Québec et à Bell Canada et au contenu du plan d'intervention DGHQ-5 quant au travail à effectuer le long des lignes séparatrices des terrains et qu'il avait plus en tête de l'émondage et de l'élagage qu'autre chose. [ 142 ] Même si le Tribunal est conscient qu'il avait sur les épaules beaucoup de responsabilités à cette époque, il juge son témoignage peu crédible [2] quant à ses prétentions d'une approche mesurée de sa part, et ce, compte tenu de son comportement – en cas de doute on coupe ! – rapporté par tous les autres intervenants et de son attitude cavalière relativement à la protection de la bande de cinq mètres. [ 143 ] Il faut également rappeler que les représentants d'Hydro-Québec et de Bell Canada ont témoigné que monsieur Naud ne les avait jamais mis au courant de l'existence de cette bande protectrice. [ 144 ] Ce n'est d'ailleurs que sous la menace de poursuites, tant au civil qu'au pénal, que Terracorp s'est finalement engagée à reboiser les terrains affectés par les coupes. [ 145 ] En résumé, le laconisme de monsieur Naud, son attitude de désinvolture, son peu d'intérêt à s'informer si des permis ou autorisations devaient être requis de la part des propriétaires des arbres, le peu de cas qu'il faisait de façon générale de la protection desdits arbres dans le cadre de l'aménagement du projet, ses ordres et directives, tout cela a contribué directement à la coupe non autorisée des arbres appartenant aux demandeurs. [ 146 ] Pour toutes ces raisons, Terracorp, par l'entremise de son dirigeant et actionnaire, monsieur Naud, a elle aussi commis une faute extracontractuelle [3] à l'égard des demandeurs, faute qui engendre sa responsabilité civile à leur endroit.
Monsieur Robert Naud [ 147 ] Cependant, la preuve soumise ne révèle aucun geste répréhensible qui ait été posé par monsieur Naud à
titre individuel qui ferait en sorte qu'une responsabilité personnelle de sa part devrait être distinguée de celle de Terracorp, la personne morale dont il était le dirigeant et représentant. Aucune responsabilité ne sera donc retenue contre lui à
titre personnel. [ 148 ] Qu'en est-il maintenant de la responsabilité d'Hydro-Québec et de Bell Canada ?
Hydro-Québec [ 149 ] Hydro-Québec en tant que cliente et donneuse d'ouvrage dans le cadre du contrat de services conclu avec ADB, contrat accompagné d'une « Convention réseaux de distribution aériens / promoteur » signée par tous les intervenants concernés par le développement du Golf de l'Étang, convention elle-même assortie d'un plan de localisation, avait certainement pris la peine de mettre en place le cadre juridique requis afin qu'ADB exécute pour son compte les travaux d'abattage, d'émondage et d'élagage requis pour le branchement des nouvelles maisons à son réseau électrique. [ 150 ] En ce sens, elle a raison de dire qu'elle ne saurait être tenue responsable des gestes posés par les employés d'ADB en contravention de ce qui était demandé par ses représentants sur le terrain, soit monsieur Canuel et surtout, monsieur Métivier. [ 151 ] Cependant, la vraie nature du travail à effectuer était-elle claire ?
Le contrôle exercé par Hydro-Québec était-il suffisant et le lien d'autorité entre ADB et Hydro-Québec, basé sur leur relation contractuelle, s'imposait-il suffisamment face à la volonté du promoteur qui semblait prendre toute la place en ce qui avait trait aux décisions à prendre concernant le développement du projet domiciliaire ? [ 152 ] En résumé, Hydro-Québec a-t-elle mis son pied à terre lorsqu'il le fallait ou est-ce qu'elle a, au contraire, contribué par une certaine mollesse ou une inattention de la part de ses représentants, au climat général de laisser-aller qui faisait en sorte que les employés d'ADB pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient sur les terrains appartenant aux demandeurs, avec la bénédiction de monsieur Naud, si cela était plus pratique pour eux ? [ 153 ] Même si monsieur Métivier a témoigné avec franchise et crédibilité quant aux événements qui se sont produits et que le Tribunal ne doute pas de sa compétence, le soussigné a tout de même décelé quelques manquements de sa part dans la gestion et le contrôle de la
partie « reboisement » du projet : - en tant que « représentant d'Hydro-Québec » au sens de l'article 1.1 du contrat liant Hydro-Québec et ADB, il se devait en vertu des termes de ce même contrat, de préciser la nature exacte des travaux qu'allaient effectuer les employés de cette dernière pour dégager les lignes de distribution passant au-dessus des terrains arrière des demandeurs; - or, au-delà du plan DGHQ-5 qui ne décrit pas à proprement parler les travaux de déboisement à effectuer, le Tribunal peine à trouver dans les cinq dossiers de la Cour un plan détaillé de ce qui devait être abattu ou émondé dans cette zone.
Monsieur Métivier a référé lors de son témoignage à l'existence d'un tel plan, mais il n'a pu le déposer, ne l'ayant plus en sa possession; - aucun arbre n'avait été identifié avec l'aide d'un ruban comme étant à abattre; - lors des rencontres de chantier concernant le déboisement, monsieur Métivier a laissé monsieur Naud prendre la direction des affaires et donner ses ordres au chef d'équipe ADB, ordres qui constituaient un blanc-seing pour la coupe des arbres appartenant aux demandeurs, si les employés d'ADB le jugeaient nécessaire; - lors de la rencontre du 21 juin – une rencontre cruciale – monsieur Métivier a dû quitter en plein milieu de la réunion et il n'a pas pu aller examiner avec les autres intervenants le secteur de la rue des Mésanges qui allait être affecté de façon importante par les travaux de déboisement; - il a témoigné n'avoir essentiellement demandé que de l'élagage et la coupe d'un arbre et avoir été surpris, et même mécontent, de la
coupe des arbres effectuée par ADB. Son mécontentement a d'ailleurs été rapporté par monsieur Martel lors de son témoignage. Pourtant, il avait signé les rapports de travail d'ADB pour la période du 20 au 23 juin, sans mot dire alors que de la coupe avait été effectuée le 22 juin dans le secteur de la rue des Noyers. - enfin il n'a pas cherché à solliciter des autorisations avant la coupe d'arbres de la part des propriétaires ou même à les informer des travaux à venir.
Il ne s'est pas informé auprès d'ADB si de telles démarches avaient été effectuées par elle. [ 154 ] Hydro-Québec, on le sait, a développé la thèse voulant qu'elle n'avait aucune permission à requérir des propriétaires ou des autorisations municipales à solliciter, puisque les travaux allaient s'effectuer dans une zone couverte par des servitudes consenties par les propriétaires des terrains visés et que dans ces zones, elle pouvait par l'entremise d'ADB abattre, émonder et élaguer à sa guise aux fins de l'entretien de son réseau électrique. [ 155 ] Tel que mentionné plus haut lors de l'analyse de la responsabilité d'ADB, l'existence des servitudes ne pouvait en soi justifier n'importe quoi en terme de coupe d'arbres et les coupes effectuées sans permission devaient minimalement pouvoir être reliées au bon fonctionnement du réseau électrique et surtout, être justifiées sur le plan technique – il faut à cet égard noter les interrogations en ce sens de l'ingénieur forestier, Pierre Dubois, dans son rapport rédigé pour la ville –, ce qui n'était manifestement pas le cas puisque monsieur Métivier a témoigné n'avoir requis que de l'élagage et la coupe d'un seul arbre. [ 156 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal est d'avis qu'Hydro-Québec n'a pas suffisamment vu à ses affaires dans le cadre du projet domiciliaire du Golf de l'Étang, notamment en abdiquant ses responsabilités de cliente et donneuse d'ouvrage, au profit de Terracorp et monsieur Naud.
Il s'agissait d'un projet complexe et délicat et, qui, d'évidence, était susceptible d'avoir des conséquences négatives pour les propriétaires limitrophes, d'où la nécessité d'une vigilance accrue de sa part. Cette négligence de la part de ses représentants sur le terrain constitue à l'endroit des demandeurs une faute extracontractuelle qui engage la responsabilité d'Hydro-Québec envers eux. [4] .
Bell Canada [ 157 ] La responsabilité de Bell Canada se présente sensiblement de la même manière. [ 158 ] Celle-ci se plaît à se présenter comme une intervenante de dernière minute qui par commodité se serait greffée aux travaux à entreprendre par Hydro-Québec pour implanter son réseau de fibre optique.
Selon madame Vaudreuil, dont le Tribunal a également apprécié le témoignage qu'il a jugé instructif et crédible, elle n'aurait jamais demandé autre chose qu'un simple élagage aux fins de la pose des torons et elle a été la plus surprise du monde lorsqu'elle a constaté le « ravage », pour reprendre son expression, causé par les employés d'ADB. [ 159 ] Il est vrai que madame Vaudreuil et monsieur Côté d'Expertech n'avaient besoin que d'élagage et qu'ils se sont clairement exprimés en ce sens lors des réunions de chantier. [ 160 ] Cependant, il reste que Bell Canada était tout de même
partie prenante au projet domiciliaire de façon un peu plus intense qu'elle ne le prétend puisqu'elle a signé la « Convention réseaux » le 14 avril 2011 et que madame Vaudreuil a assisté à toutes les réunions de chantier concernant le déboisement, regroupant tous les intervenants concernés, et ce, dès avril 2011. [ 161 ] Bell Canada était aussi liée verbalement et par extension, au même contrat de services que celui conclu par Hydro-Québec et ADB et elle avait le statut de cliente et donneuse d'ouvrage dans le cadre de ce contrat au même
titre qu'Hydro-Québec. [ 162 ] Or, la preuve révèle que même si madame Vaudreuil ne demandait que de l'élagage, elle a tout de même laissé, elle aussi, monsieur Naud prendre le contrôle de la situation et donner ses propres ordres de marche aux employés de sa cocontractante ADB. [ 163 ] Il n'a également pas été démontré qu'Expertech ou madame Vaudreuil exerçait un contrôle serré quant à ce que les employés d'ADB pouvaient faire ou ne pas faire au moment de leurs interventions ponctuelles des 22 et 27 juin 2011.
Madame Vaudreuil a d'ailleurs témoigné qu'elle n'était retournée sur les lieux que le 30 août 2011. [ 164 ] Ce manque de suivi par rapport à la nature des travaux qu'elle souhaitait faire effectuer alors qu'elle connaissait la nature délicate de ceux-ci pour les propriétaires contigus, constitue une faute extracontractuelle de sa part à l'endroit des demandeurs qui engage la responsabilité civile de Bell Canada envers eux [5] .
LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS [ 165 ] Tel que mentionné en début d'analyse, le préjudice subi par les demandeurs résulte d'un fait collectif fautif et de fautes distinctes commises par les défenderesses dont chacune est susceptible d'avoir causé ledit préjudice. [ 166 ] En application de l'
article 1480 C.c.Q. reproduit plus haut [6] qui vise une telle situation, les défenderesses seront condamnées solidairement à la réparation du préjudice subi. [ 167 ] En vertu de l'article 469 C.p.c., la part de chacune des défenderesses dans la condamnation au versement des dommages-intérêts compensatoires, pour valoir entre elles seulement, doit être établie par le Tribunal. 469. Le jugement portant condamnation doit être susceptible d'exécution.
Celui qui condamne à des dommages-intérêts en contient la liquidation; lorsqu'il prononce une condamnation solidaire contre les personnes responsables d'un préjudice, il détermine, pour valoir entre elles seulement, la part de chacune dans la condamnation, si la preuve permet de l'établir. [ 168 ] Compte tenu de l'impact sur les dommages causés aux demandeurs par des gestes fautifs de différente nature, posés par les représentants des défenderesses, gestes analysés précédemment, ce partage sera le suivant:
- Terracorp : 60% - ADB : 20% - Hydro-Québec : 15% - Bell Canada :5% LES DOMMAGES-INTÉRÊTS COMPENSATOIRES [ 169 ] D'entrée de jeu et tel qu'il l'a mentionné aux défendeurs lors de l'audience, le Tribunal ne pourra faire droit à leurs demandes d'octroi de dommages-intérêts en compensation des honoraires qu'ils ont dû verser à leur procureure. [ 170 ] Chaque
partie à un litige doit voir à ses affaires et les dépenses engagées pour ce faire, hormis les frais d'expertise dont l'octroi est à la discrétion du Tribunal, ne peuvent être admissibles à
titre de dommages-intérêts compensatoires si elles ne découlent pas directement, comme c'est le cas en l'espèce, d'un abus procédural d'une
partie adverse. [ 171 ] Compte tenu de la décision du Tribunal qui leur a été communiquée à l'audience, les demandeurs ont réaménagé les montants de leurs postes de réclamation qui sont devenus ceux reproduits en introduction [7] . [ 172 ] Les dommages-intérêts compensatoires du préjudice subi retenus par le Tribunal et qui devront être solidairement payés par les défendeurs aux demandeurs sont ceux qui suivent. [ 173 ] Les intérêts à être calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. seront cependant payés à compter de la date des demandes compte tenu du caractère imprécis des mises en demeure acheminées aux défendeurs. Dossier n o 200-32-058259-135 (Parent – Pednault) [ 174 ] Le rapport d'expertise produit au soutien des prétentions des demandeurs est fort bien fait et recoupe le constat plus
sommaire de l'ingénieur forestier, Pierre Dubois (P-9). Il n'a pas fait l'objet d'une preuve d'expertise contraire de la part des défendeurs.
Le calcul de la perte de valeur subie à la suite de la coupe des 11 arbres (7 d'un diamètre de 15 cm et plus, dont deux de 26 et 27 cm et 4 de moins de 15 cm) est bien expliqué et fondé sur des données techniques reconnues faisant consensus. [ 175 ] Le montant de 3 506 $ établi par monsieur Lamontagne sera cependant réduit de 300 $ afin de tenir compte du remplacement par Terracorp de certains arbres coupés par d'autres arbres qui sont appelés à croître – ce qui consiste en une exécution partielle en nature de son obligation [8] – et, de 200 $ afin de tenir compte du fait que certains arbres étaient attaqués par un insecte perceur (p.3 du rapport), pour être porté à 3 006 $. [ 176 ] Le chef de réclamation concernant le coût de confection du rapport d'expertise, soit 517,39 $ (facture n o 3562), sera retenu car les rapport et témoignage de monsieur Lamontagne ont été fort instructifs pour le Tribunal.
Il en sera disposé à même les conclusions du jugement concernant les dépens. [ 177 ] Il sera également fait droit au poste de réclamation concernant les frais d'entretien des arbres qui ont été coupés pour une somme de 170 $. [ 178 ] Les honoraires de monsieur Lamontagne pour sa présence lors de l'audience, soit 229,96 $, seront, eux, accueillis à même les conclusions du jugement concernant les dépens. [ 179 ] En ce qui a trait à la somme de 1 076,61 $ réclamée afin de compenser la perte de la valeur de la maison des demandeurs lors de sa vente en 2012, il ne sera pas fait droit à ce poste de réclamation [ 180 ] En effet, les demandeurs étaient tenus de prouver de façon prépondérante [9] un lien direct entre la perte de l'écran végétal situé à l'arrière de leur terrain, en raison de la faute commise par les défendeurs et le prix de vente final de 330 000 $ réduit à partir d'un prix initial demandé de 399 000 $, lui même substantiellement réduit par la suite à 360 000 $. [ 181 ] C'est sûr que le terrain arrière des demandeurs est moins attrayant qu'auparavant; cependant, rien n'indique que cela ait influé de façon significative sur les négociations du prix de vente.
Facteur négatif pour facteur négatif, le remplacement d'un terrain de golf bucolique comme voisin arrière par une résidence unifamiliale imposante, de surcroît légèrement surélevée, peut avoir bien plus joué en défaveur des demandeurs que la perte d'un écran que l'acheteur ne pouvait qu'imaginer. Par ailleurs, d'autres facteurs : désir de vendre rapidement, conditions du marché, concurrence locale, circulation dense sur les ponts etc., peuvent aussi avoir eu un effet négatif sur le prix de vente final.
[ 182 ] Il faut également noter que dans son évaluation de la valeur des arbres coupés, monsieur Lamontagne a en
partie tenu compte de la perte de valeur de la propriété en raison de la disparition de l'écran végétal et que les demandeurs ont été indemnisés pour un préjudice futur qu'ils n'auront pas à subir puisqu'ils n'habitent plus dans ce secteur. [ 183 ] En tout et partout, les défendeurs devront solidairement payer la somme de 3 176 $ aux demandeurs à
titre de dommages- intérêts compensatoires. Dossier n o 200-32-058263-137 (Boutin – Deblois) [ 184 ] Dans son rapport, monsieur Lamontagne évalue la perte de la valeur des 16 arbres coupés (8 d'un diamètre de 15 cm et plus et 8 de
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