2016 QCCA 534, 2016 QCCA 534
Opinion
Leboeuf c. R. 2016 QCCA 534 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006115-164 (760-01-050562-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 mars 2016 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PATRICK LEBOEUF Me ROBERT BELLEFEUILLE (Étude Légale) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE SHEITOYAN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en mise en liberté en attendant la décision de l’appel (679 (1) du Code Criminel ) Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 48 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. 9 h 49 Argumentation de Me Bellefeuille. 9 h 58 Argumentation de Me Sheitoyan. 10 h 01 Intervention de Me Bellefeuille. 10 h 01 Échanges entre le Juge et Me Bellefeuille. 10 h 02 Réplique de Me Bellefeuille. 10 h 05 Suspension de l’audience. 10 h 08 Reprise de l’audience. 10 h 09 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 10 h 11 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour mise en liberté. [ 2 ] Vu la condamnation pour des attouchements sexuels en vertu de l’
article 151 du Code criminel (« C.cr. ») et l’agression sexuelle en vertu de l’
article 271 C .cr. ; [ 3 ] Vu la permission d’appeler hors délai accordée par le juge unique de la Cour d’appel le 17 mars 2016; [ 4 ] Vu les sentences d’incarcération minimale imposées par la loi; [ 5 ] Vu les représentations sur la peine devant le juge d’instance le 11 mars 2016; [ 6 ] Vu l’ordonnance d’incarcération immédiate imposée par le juge le 11 mars dernier; [ 7 ] Vu que le prononcé de la peine est reporté au 26 avril 2016; [ 8 ] Vu que seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier la remise en liberté d’un appelant lorsque celui-ci est incarcéré immédiatement et n’a pas encore reçu sa peine [1] ; [ 9 ] Considérant qu’aucune telle circonstance d’exception n’existe dans le présent cas; [ 10 ] Considérant l’
article 679 C .cr. ; [ 11 ] Vu l’exercice de la discrétion par le juge d’instance en ordonnant l’incarcération immédiate; [ 12 ] Considérant que le juge d’instance a entendu la preuve au fond ainsi que les représentations sur la peine; [ 13 ] Considérant qu’une fois la sentence rendue, le requérant aura l’opportunité de demander sa mise en liberté; [ 14 ] Considérant que le requérant a le fardeau de me convaincre que sa mise en liberté est présentement justifiée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 15 ] REJETTE la requête pour mise en liberté en attendant la décision d’appel. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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