2014 QCCQ 9519, 2014 QCCQ 9519
Opinion
Gérald A. Duplantie c. Centre Moto Folie inc. 2014 QCCQ 9519 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130911-110 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD A. DUPLANTIE […] Saint-Hubert (Qc) […] Demandeur c. CENTRE MOTO FOLIE INC. 7777, boul.
Métropolitain est Anjou 9Qc) H1J 1J8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse (MOTO FOLIE) la somme de 6 128,58$ en dommages suite à un accident de moto dont il tient la défenderesse responsable à cause de l'entretien déficient de la moto par cette dernière.
Cette somme se divise comme suit : ❖ coût des réparations avant la récupération de la moto : 958,20$ ❖ franchise d'assurance assumée par le demandeur : 250,00$ ❖ coût de l'expertise du CAA : 420,38$ ❖ dommages punitifs vu la négligence grossière de la défenderesse : 4 500$ [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant n'avoir commis aucune faute dans l'entretien de la moto du demandeur. Elle ajoute que ce dernier a roulé plus de 200 kilomètres après avoir récupéré son véhicule et que l'accident est dû à l'unique faute et imprudence du demandeur dans la conduite de sa motocyclette.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur a l'habitude de remiser sa motocyclette auprès de MOTO FOLIE durant l'hiver, ce qu'il fait en octobre 2010. Il s'agit d'une motocyclette Yamaha de l'année 2006. Il y a certains travaux à exécuter sur celle-ci. [ 4 ] Il la reprend le 30 avril 2011 et paie 893,27$ (et non 958,20$) pour les travaux et réparations comme en font foi la facture et la preuve de paiement produites en liasse comme pièce P-2. [ 5 ] Le 21 mai 2011, monsieur Duplantie part pour St-Donat sur sa moto. À un certain moment, il entend un gros bruit et soudainement, il ne peut plus contrôler sa moto.
Lui et sa compagne tombent sur l'asphalte et subissent de nombreux dommages, tant corporels que matériels. [ 6 ] Étant donné qu'il n'a rien heurté, il croit qu'il s'agit d'un bris mécanique. [ 7 ] L'accident s'est produit après qu'il ait roulé 220 kilomètres après avoir récupéré sa moto chez la défenderesse le 30 avril 2011. Les pneus étaient neufs. [ 8 ] Le demandeur se rend chez CAA pour obtenir une expertise (P-4 et P-5) pour laquelle il verse 420,38$, somme qu'il a d'abord réclamée. À l'audience toutefois, il retire cette portion de sa réclamation étant donné qu'il en a été remboursé par son assureur.
[ 9 ] Louis-Marie Deschamps, mécanicien auprès de la CAA, précise à la Cour que lors de l'inspection de la moto du demandeur, il a constaté que deux boulons manquaient de chaque côté de l'aile avant. Il estime que, n'étant pas suffisamment serrés, tout comme l'étaient d'ailleurs les deux autres boulons, ils se sont détachés sous la vibration et l'aile est alors tombée sur la roue et est entrée en contact avec le pneu, ce qui a entraîné l'accident.
Il réfère aux photos P-7A, B et C pour illustrer ses propos. [ 10 ] Le ou vers le 27 mai 2011, monsieur Duplantie se rend chez MOTO FOLIE pour raconter ce qui lui était arrivé.
Une mise en demeure a suivi le 29 juillet 2011 (P-1), laquelle est demeurée sans réponse. [ 11 ] Son procureur lui a facturé 610,40$ en honoraires professionnels et la facture P-6, qu'il réclame parmi ses dommages, montre qu'il a payé 300$ sur ce montant. [ 12 ] Il affirme ne plus jamais avoir conduit une moto; il ressent une certaine crainte, tant pour lui-même que pour les autres. [ 13 ] En défense, Benoît Bergeron, vendeur et employé de MOTO FOLIE depuis 18 ans, indique que le demandeur est allé le voir quelques jours après l'accident : il désirait une moto neuve, ce qui le fait douter de la sincérité du demandeur lorsqu'il affirme craindre maintenant de conduire une motocyclette. [ 14 ] Il trouve évidemment très exagérée la demande de monsieur Duplantie, telle qu'énoncée dans la mise en demeure P-1, au montant de 35 250,00$.
Il ajoute que la moto valait 9 700,00$ au moment de l'accident selon la charte de valeur des motos Yamaha produite comme pièce D-1. De plus, puisque l'assureur a dédommagé monsieur Duplantie pour ses dommages matériels, monsieur Bergeron se demande pourquoi MOTO FOLIE serait appelée à le dédommager à son tour. [ 15 ] Il admet qu'avec les nids-de-poule, il est possible que les écrous deviennent lâches; il faut donc les faire vérifier périodiquement. [ 16 ] Il termine son témoignage en précisant que lors du test routier fait en avril 2011, tous les boulons y étaient.
L'ANALYSE [ 17 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Or, le Tribunal estime qu'en l'espèce, le demandeur a rencontré son fardeau de preuve en bonne partie. [ 19 ] En effet, le rapport d'expertise de la CAA de même que le témoignage de son mécanicien Deschamps démontrent qu'il manquait deux boulons de chaque côté de l'aile avant lorsque la moto a été inspectée par lui et que deux autres boulons n'étaient pas suffisamment serrés. [ 20 ] Il a expliqué que vu l'absence de ces deux boulons, l'aile avant s'est détachée, est tombée sur la roue alors que la moto était en mouvement et est entrée en contact avec le pneu, ce qui a provoqué la perte de contrôle et la chute du demandeur et de sa compagne sur le côté. [ 21 ] On peut lire dans le rapport du CAA (P-4) ce qui suit quant aux résultats de la vérification effectuée : « Une inspection complète a été pratiquée sur la motocyclette.
Voir feuille d'expertise annexée au rapport. Lors de l'expertise nous avons remarqué que deux boulons de retenue de l'aile avant étaient manquants de chaque côté de celle-ci et que les deus autres boulons qui retiennent l'aile étaient desserrés. L'aile avant est entrée en contact avec le pneu lorsque la moto était en mouvement ce qui a probablement causé l'accident. On remarque facilement l'empreinte du pneu à l'intérieur de l'aile.
Des photos ont étés prises et annexés au rapport. » [ 22 ] Ce constat et cette analyse sont repris dans le rapport d'inspection P-5. [ 23 ] Puisque le demandeur avait sa moto depuis cinq ans et que jamais auparavant il n'avait connu une telle malchance, il y a fort à parier que les conclusions du CAA et de son mécanicien sont exactes. [ 24 ] Elles représentent une présomption de faits suffisamment grave, précise et concordante, conformément à l'
article 2849 du Code civil du Québec , pour constituer une preuve probante que l'accident s'est produit de cette façon et qu'il découle d'une négligence de la part de la défenderesse qui n'a pas suffisamment serré les boulons de la motocyclette lors de la pose des pneus neufs en avril. Cet
article 2849 C.c.Q. se lit comme suit : « 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes . » [ 25 ] De plus, il est bien indiqué sur la facture de MOTO FOLIE du 30 avril 2011 (P-2) que « tous les travaux réalisés sur votre véhicule sont garantis 1 mois après la date de réception de votre moto. ». Or, l'accident est survenu le 21 mai 2011, soit à l'intérieur du mois prévu à la garantie.
[ 26 ] Par ailleurs, le Tribunal doit tenir compte du fait que le demandeur a reçu un dédommagement d'environ 13 000$ de son assureur, qui a couvert l'aspect des dommages matériels. [ 27 ] Le Tribunal ne saurait en conséquence lui accorder le remboursement de la totalité de la facture P-2 puisqu'il y aurait alors enrichissement injustifié du demandeur. Il se limite donc, à
titre de dommages, aux dépenses reliées aux pneus, soit 442,28$ puisque c'est à ce niveau que les réparations ont été mal exécutées. [ 28 ] D'autre part, le Tribunal ne peut octroyer au demandeur le remboursement de ses frais d'avocat, ceux-ci n'étant accordés que dans des circonstances exceptionnelles d'abus de droit. Or, un tel abus de droit n'a nullement été démontré en l'espèce. [ 29 ] En outre, pour octroyer des dommages punitifs, le Tribunal doit avoir une preuve d'atteinte à un droit fondamental reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne [1] ou d'un accroc aux règles de la
Loi sur la protection du consommateur [2] , ce qui n'est pas le cas ici. [ 30 ] Enfin, le demandeur n'a fait aucune preuve du montant de sa franchise : il n'a pas produit sa police d'assurance ni de document démontrant qu'il avait dû assumer ce montant. Le Tribunal doit donc lui refuser ce volet de la réclamation. [ 31 ] Les dommages octroyés au demandeur se limitent donc au montant ci-haut prévu auquel le Tribunal ajoute une somme additionnelle de 350$ pour privation de jouissance de sa moto et dommages moraux. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 792,28$ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 juillet 2011, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 159$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 20 mai 2014
Loading document…