2015 QCCQ 8381, 2015 QCCQ 8381
Opinion
Sood c. 4061004 Canada inc. 2015 QCCQ 8381 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-205700-134 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARUN SOOD Demandeur et défendeur reconventionnel c. 4061004 CANADA INC.
Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’acheteur Arun Sood ( M. Sood ) réclame 33 745,18 $ [1] du vendeur 4061004 Canada inc. ( la Compagnie ) pour des dépenses non remboursées qu’il a dû effectuer ainsi que pour des réparations non exécutées à sa satisfaction suite à l’achat d’un condominium. M.
Sood réclame également des dommages moraux et des dommages-intérêts liés au comportement dilatoire et abusif de la Compagnie. [ 2 ] La Compagnie nie devoir tout montant, invoquant avoir effectué les réparations prévues et contestant les allégations liées aux dépenses non remboursées et au comportement de son représentant. [ 3 ] Par voie de demande reconventionnelle, la Compagnie réclame 4 249,48 $ de M. Sood pour des frais de condominium impayés. [ 4 ] M. Sood nie devoir ce montant, plaidant l’absence d’intérêt de la Compagnie à cet égard. QUESTIONS EN LITIGE
A) M. Sood a-t-il établi son droit au remboursement pour : 1) les diverses dépenses (3 067,49 $)? 2) les réparations au plancher (18 677,69 $)?
B) M. Sood a-t-il établi les moyens dilatoires et le caractère abusif des procédures justifiant le recouvrement des honoraires de son avocat?
C) M. Sood a-t-il établi son droit à des dommages moraux pour le stress et les inconvénients (5 000 $)?
D) La Compagnie a-t-elle établi son droit de recouvrer les frais de condominium de M. Sood? CONTEXTE [ 5 ] Le 1 er juin 2012, M. Sood et la Compagnie signent une promesse d’achat pour un condominium. Aux termes d’une
annexe jointe à cette promesse (l’Annexe), certains achats et travaux, incluant des réparations au plancher du condominium, sont prévus. [ 6 ] Le 19 septembre 2012, l’acte de vente est signé devant notaire. [ 7 ] Le litige dans l’action principale vise les achats et les travaux. M. Sood allègue qu’il y a eu défaut de donner suite à l’entente de la part de la Compagnie, ce qui est nié par cette dernière. [ 8 ] De son côté, la Compagnie reproche à M. Sood d’avoir occupé le condominium sans payer ni loyer ni frais de condominium. Cela justifie sa demande reconventionnelle.
ANALYSE [ 9 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal réfère maintenant aux faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve.
La promesse d’achat [2] [ 10 ] M. Sood entre en contact avec la Compagnie, un promoteur immobilier, pour l’achat d’un condominium. [ 11 ] Aux termes de l’Annexe [3] , les éléments faisant
partie de la vente sont, entre autres : [ 12 ] Entrance (…) Fixtures. Choice of purchase all fixture Powder room fixtures (…) Kitchen; (…) fixture ceiling Bathroom (…) fixtures (reproduction intégrale) [ 13 ] M. Sood y indique : Paint job complete Crack and hole need to fix on wall Floor have space in wood not properly glue (reproduction intégrale) [ 14 ] On y ajoute : All work and repairs are to be done before signing deed of sale. (reproduction intégrale) [ 15 ] M. Sood (acheteur) et Vincenzo Barrasso (M.
Barrasso) , agissant comme homme d’affaire, représentant du vendeur et de la Compagnie, signent cette Annexe. La prise de possession du condominium [ 16 ] Des versions contradictoires sont présentées à ce sujet. Selon M. Sood, il débute l’occupation du condominium le 15 mai 2012 alors que la Compagnie réfère plutôt au mois de mars 2012. Pour étayer sa position, M. Sood dépose une facture [4] de déménagement datée du 15 mai 2012. [ 17 ] Cette information, d’apparence anodine, fera l’objet d’une clause à l’acte de vente [5] .
L’acte de vente [6] et ses circonstances [ 18 ] L’acte de vente est signé le 19 septembre 2012, après que M. Sood ait déjà pris possession du condominium. [ 19 ] Des versions contradictoires expliquent les délais menant à cette signature. Selon M. Sood, la Compagnie en retardait indûment la signature alors que cette dernière rejette plutôt la faute sur M. Sood. [ 20 ] Dans l’intervalle, les achats et travaux promis à l’Annexe suscitent des discussions entre acheteur et vendeur et entraînent des délais. [ 21 ] En juin 2012, M.
Sood décide d’effectuer lui-même des dépenses (luminaires, peinture), estimant toutefois que la Compagnie doit les lui rembourser vu les représentations faites. [ 22 ] À la demande de la Compagnie, le 28 août 2012 [7] , Constructions Rénovations SKO répare le plancher du condominium de M. Sood, mais M. Sood n’est pas satisfait du travail effectué. [ 23 ] Le 10 septembre 2012 [8] , l’avocat de M. Sood envoie une mise en demeure. Il réitère à la Compagnie l’insatisfaction de son client et suggère une retenue contractuelle de 15 000 $. Il insiste pour la signature de l’acte de vente puisque M.
Sood habite déjà le condominium. [ 24 ] Le 14 septembre 2012 [9] , divers courriels s’échangent. Ainsi, à 10h15, le notaire mandaté par la Compagnie envoie les ajustements pour les taxes à l’avocat de M. Sood. À 11h33, l’avocat de M. Sood répond au notaire :
Référence est faite à notre entretien téléphonique de ce jour, et nous avons transmis à notre client le détail de vos ajustements, et notre client se présentera à votre bureau avec un cheque, tel que requis par vous. Par ailleurs, notre client procédera à l’exécution de l’acte de vente, sans préjudice à tous ses droits et recours contre le vendeur, vu qu’en vertu de l’offre d’achat, votre client et notre client s’étaient entendu à ce que certains travaux soient effectués par votre client avant la signature de l’acte de vente, voir la liste ci jointe des travaux, que votre client n’a pas exécuté.
Veuillez aviser le vendeur que la présente vente aura lieu sans préjudice aux droit et recours de notre cliente, de lui réclamer en justice les sommes déjà dépensées, plus les autres sommes qu’il encourra pour finaliser les travaux. Nous attendons donc une confirmation de vous à quelle heure notre client pourra se présenter à votre bureau mercredi la semaine prochaine, pour la signature de l’acte de vente. (…) (reproduction intégrale) [ 25 ] Le même jour à 12h00, le notaire lui indique ne pas pouvoir modifier l’acte de vente qui lui a été soumis sans le consentement du vendeur.
Il propose une date de rencontre. [ 26 ] À 12h05, l’avocat de M. Sood lui confirme avoir compris le refus de la Compagnie de retenir le 15 000 $ suggéré pour les travaux qui restent à compléter. L’avocat indique au notaire avoir recommandé à M. Sood de signer l’acte de vente et annonce une réserve pour les droits et recours de son client pour réclamer les sommes déboursées et les sommes à débourser pour finaliser les travaux. Il demande que copies de ses courriels soient transmises à la Compagnie. L’avocat confirme que M. Sood se présentera pour signer l’acte de vente. [ 27 ] À l’audience, le notaire admet que M.
Sood voulait prévoir une retenue à l’acte de vente, ce que le représentant de la Compagnie refusait. [ 28 ] De son côté, M. Barrasso confirme également son refus de prévoir une retenue, estimant que M. Sood pouvait toujours refuser de signer l’acte de vente si les clauses ne lui convenaient pas. [ 29 ] En raison de l’absence d’accord entre les parties à ce sujet, le notaire utilise le texte standard des contrats de vente. M. Sood s’engage : « To take said immoveable in its present state, the Purchaser declaring well knowing same and being content and satisfied . » [ 30 ] L’acte notarié que M.
Sood signe ne prévoit aucune réserve. [ 31 ] Lors de la séance de signature, le notaire ne peut faire les ajustements [10] ni autres calculs vu le refus de M. Sood de les payer. [ 32 ] Par la suite, en l’absence de M. Sood, M. Barrasso signe cet acte de vente devant le même notaire.
A) M. Sood a-t-il établi son droit au remboursement pour : 1) les diverses dépenses (3 067,49 $)? 2) les réparations au plancher (18 677,69 $)? Le fardeau de la preuve [ 33 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [11] . À cet égard, le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités qu’on appelle une preuve prépondérante. Ceci signifie que pour avoir gain de cause, tant la demande principale que la demande reconventionnelle doivent démontrer que leurs prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [12] . L’appréciation du Tribunal [ 34 ] Le Tribunal note le contexte particulier entourant l’acte de vente :
a) le notaire admet peut-être ne pas avoir lu le contrat de vente, mot à mot, à M. Sood;
b) l’acte de vente indique une prise de possession en mars 2012 et M. Sood ne corrige pas le notaire à ce sujet;
c) l’acte de vente réfère à un « preliminary contract », daté du 15 juin 2012. Cette date ne cadre pas avec celle de la promesse d’achat, ni celle de l’Annexe. Aucune explication ne ressort de la preuve à cet égard. [ 35 ] Les services du notaire sont retenus par la Compagnie. [ 36 ] La Compagnie soulève plusieurs éléments pour justifier son refus de payer M. Sood. [ 37 ] Tout d’abord, selon la Compagnie, en signant l’acte notarié, avec la clause liée à l’état de l’édifice, M. Sood renonce à ses demandes relatives aux dépenses et aux réparations au plancher. La Compagnie plaide qu’il s’agit d’une clause d’exonération pour le vendeur.
[ 38 ] La Compagnie justifie sa conclusion alléguant que le temps écoulé entre la date de prise de possession du condominium et la signature de l’acte notarié a fait évoluer les positions des parties. [ 39 ] La Compagnie conteste donc les demandes de M. Sood, alléguant que ce dernier ne cherche que des excuses pour ne rien payer. [ 40 ] La possibilité d’attaquer les termes de l’acte notarié conclu entre les parties a entraîné une argumentation sur la nécessité ou non d’inscrire en faux [13] .
Deux catégories de faits sont alors visées : les faits que le notaire a le devoir d’inscrire et ceux qu’il avait mission de constater. [ 41 ] L’argument de la nécessité d’attaquer l’acte notarié par une inscription en faux est mal fondé. Ce n’est pas la véracité et la sincérité du témoignage du notaire qui est attaqué. Le défaut du notaire de reproduire la réserve exprimée par M. Sood est justifié par le refus de la Compagnie qui l’a mandaté. Il y a absence d’entente entre les parties pour retenir 15 000 $ sur le prix de vente en lien avec les demandes de M.
Sood pour les dépenses effectuées et les travaux à compléter. [ 42 ] La Cour d’appel [14] indique : L’un des moyens d’appel de l’appelant est qu’il aurait fallu procéder par l’inscription de faux en présence d’un acte authentique mais ce moyen n’est pas fondé car ce qui est en cause ici ce sont les affirmations des parties et non pas celles du notaire.
L’acte de vente qui mentionne un prix de 48 000$ et un acompte de 33 000 $ laissant un solde de 15 000 $ correspond sensiblement à l’addendum à l’offre d’achat du 27 octobre 1986 (m.a.) 338) puisqu’il y est question d’un acompte de 15 000 $ et d’un solde hypothécaire de deuxième rang de 33 000$.
Aucune inscription en faux n’est nécessaire pour contredire les termes d’un acte quand la véracité des déclarations faites par les parties est en cause et il est possible, sans inscription en faux, de faire la preuve que les montants dont on a accusé réception n’ont jamais été payés. (références omises) [ 43 ] Le notaire, en utilisant le texte standard, prévoit à l’acte de vente ce que les deux parties acceptent pour finaliser la transaction. Il ne s’agit pas d’une mauvaise description de la volonté des deux parties. [ 44 ] En fait, chaque
partie signe volontairement un acte notarié ne reproduisant pas entièrement sa position. D’un côté, M. Sood tenait à sa réserve exprimée préalablement; de l’autre, la Compagnie espérait les ajustements usuels. [ 45 ] La Compagnie allègue ne pas avoir promis à M. Sood un plancher à l’état neuf et ajoute lui avoir vendu le condominium à un bon prix. [ 46 ] Aucune preuve de prix comparatifs pour la vente des autres condominiums dans l’édifice n’est faite. [ 47 ] Le représentant de la Compagnie a un souvenir vague des faits. Ainsi, il ne se souvient pas que M.
Sood ait voulu une réserve de droit à l’acte de vente. [ 48 ] Il ne se souvient pas avoir reçu les factures des dépenses effectuées par M. Sood avant le procès fixé en avril 2015 [15] . Or, à ce sujet, la preuve établit que les factures de juin 2012 étaient jointes à la procédure initialement signifiée. [ 49 ] Le représentant de la Compagnie ignore également si la peinture a été faite dans le condominium de M. Sood et pensait ne pas avoir à fournir de luminaires aux acheteurs. [ 50 ] Avant la signature de l’acte de vente, M.
Sood occupe les lieux sans verser de loyer. [ 51 ] La Compagnie ne présente aucune preuve d’entente de loyer convenue entre M. Sood et elle-même pour la période de mars à septembre ou de mai à septembre 2012, selon la version retenue pour la date de prise de possession. [ 52 ] La Compagnie réfère de façon générale à des loyers souscrits par d’autres locataires dans le même édifice, sans déposer de baux en vigueur. [ 53 ] La preuve de la Compagnie a peu de valeur probante. [ 54 ] Selon la balance des probabilités, M.
Sood a établi avoir voulu acheter le condominium, aux conditions prévues à la promesse d’achat, incluant l’Annexe. [ 55 ] Insatisfait, M. Sood manifeste au notaire et à la Compagnie vouloir retenir 15 000 $ à l’acte de vente, ce que la Compagnie refuse. Conscient de ce refus, M. Sood va de l’avant, tout comme dans l’affaire DME Bourque, s.e.c.c . c. Société canadienne d’hypothèque et de logement [16] . [ 56 ] Dans un tel contexte, l’auteur Jacques Deslauriers [17] rappelle : 127.
Parfois, la promesse de vente sert à interpréter un contrat de vente, dans la mesure où la promesse et le contrat de vente ne se contredisent pas et que ceci n’ait pas pour effet d’inclure dans le contrat de vente une clause qui n’y figure pas. Les parties n’ont probablement pas omis une clause contenue initialement dans la promesse de vente sans avoir une intention quelconque. Il faut donc être vigilant si une clause jugée important dans la promesse n’est pas insérée dans l’acte de vente.
Garder le silence lors de la signature du contrat peut être considéré comme une renonciation tacite à cette clause et empêcher un recours ultérieur. (références omises) [ 57 ] Or, M. Sood n’a pas gardé le silence. Les conditions liées à sa signature ont été préalablement exprimées.
[ 58 ] M. Sood réclame pour diverses dépenses et pour les réparations au plancher. [ 59 ] M. Sood établit que le 29 juin 2012, la Banque Laurentienne confirme l’acceptation conditionnelle du financement hypothécaire [18] . Selon la balance des probabilités, M. Sood établit que le délai pour finaliser l’acte de vente est lié à la Compagnie et non à ses faits et gestes. [ 60 ] M. Sood, occupant le condominium avant la signature de l’acte de vente, a déjà versé un dépôt de 10 000 $. [ 61 ] Informé par le notaire et par son propre avocat de la position de la Compagnie, M.
Sood aurait pu ne pas signer [19] l’acte de vente tel que rédigé. Il choisit de signer, rassuré par les réserves exprimées. [ 62 ] Doctrine et jurisprudence reconnaissent les limites des clauses de style telles que « achat tel que vu » ou « après l’avoir vu et visité » [20] . Celles-ci doivent être rédigées de façon claire. [ 63 ] La clause de style à l’acte de vente n’invalide pas les réserves exprimées par M. Sood. Rien dans le texte n’indique que M. Sood renonce aux dépenses déjà effectuées ou aux réparations au plancher pour lesquelles il avait annoncé son insatisfaction. [ 64 ] L’autre recours intenté par M.
Sood contre la Compagnie et le notaire en recouvrement de taxes (TPS et TVQ) ainsi que le jugement rendu [21] ne lie pas le présent Tribunal. Des clauses explicites visant les taxes étaient prévues à l’acte de vente. [ 65 ] Le Tribunal se penche maintenant sur le détail des remboursements réclamés. [ 66 ] Pour les montants dus, le jeu des intérêts et de l’indemnité additionnelle compensent l’écoulement du temps [22] . 1) les diverses dépenses (3 067,49 $) [ 67 ] M. Sood détaille les diverses dépenses.
Il s’agit des luminaires et de la peinture qu’il a dû acheter et du travail qu’il a dû faire faire et défrayer, malgré l’entente intervenue avec la Compagnie. [ 68 ] Les dépenses [23] réclamées sont :
a) Achats pour la peinture : 8 juin 2012 : 336,66 $ 9 juin 2012 : 205,55 $ 11 juin 2012 : 76,34 $ 12 juin 2012 : 67,98 $ 14 juin 2012 : 35,05 $
b) Travaux pour cette peinture : 1 400,00 $
c) Luminaires : 16 juin 2012 : 68,95 $ 20 juin 2012 : 563,33 $ 21 juin 2012 : 123,68 $
d) Varia (salle de bains) 20 juin 2012 : 225,00 $ TOTAL : 3 067.49$ [ 69 ] Le Tribunal alloue le montant réclamé. 2) les réparations au plancher (18 677,69 $) [ 70 ] La promesse d’achat et l’Annexe ne quantifient par la valeur attribuée aux travaux pour le plancher. [ 71 ] M. Sood fait témoigner un estimateur de Planchers Montréal pour une soumission obtenue en 2012 [24] . [ 72 ] M. Sood réclame cependant un montant inférieur en raison de vérifications faites pour ce type de travail, au tarif de 2015. [ 73 ] Dans les faits, le plancher n’a pas été réparé depuis l’achat du condominium. Seul le travail d’août 2012 payé par la Compagnie a été effectué.
[ 74 ] Le plancher a une superficie de 998 pieds carrés. [ 75 ] Aucune photo ne montre le plancher dans son ensemble dans le condominium. [ 76 ] Tout au plus, M. Sood dépose 11 photographies [25] . Le Tribunal ne peut identifier combien d’endroits différents ont été photographiés sur la superficie totale. Le Tribunal note des espacements et des tâches verdâtres. M. Sood qualifie ces tâches de moisissures, sans déposer d’autre preuve à cet égard. [ 77 ] M.
Sood plaide avoir droit au plein montant réclamé en raison de l’absence de contre-preuve faite par la Compagnie. [ 78 ] La soumission de Planchers Montréal n’est pas une expertise sur la condition du plancher, laquelle justifierait sa réfection complète. [ 79 ] Le Tribunal a discrétion pour évaluer les dommages [26] et peut également considérer la plus-value. Dans ce contexte, le Tribunal arbitre les dommages et réduit la demande de M. Sood à 5 000 $.
B) M. Sood a-t-il établi les moyens dilatoires et le caractère abusif des procédures justifiant le recouvrement des honoraires de son avocat? [ 80 ] Pour justifier sa demande, M.
Sood invoque les délais liés aux remises du dossier, alléguant qu’il aura fallu deux remises avant que l’audience n’ait lieu. [ 81 ] Le Tribunal analyse la trame procédurale. [ 82 ] Le 12 septembre 2013, le recours principal est intenté. [ 83 ] Le 11 novembre 2013, la Compagnie dénonce ses moyens de défense en ces termes : • Les montants réclamés sont exagérés; • Le demandeur réclame des travaux qui n’ont jamais été consentis par la défenderesse; • Le demandeur a accepté l’immeuble faisant l’objet de l’acte de vente P-2, dans l’état où il se trouvait, état qu’il a indiqué connaître, toujours selon P-2; • Le demandeur fait défaut de procéder par une inscription en faux de l’acte de vente P-2. [ 84 ] Le 25 novembre 2013, le dossier est déclaré prêt pour être fixé pour procès. [ 85 ] Le 25 février 2014, la Compagnie demande une première remise du procès fixé au 20 mars 2014.
Les motifs allégués sont liés au départ de Me Adrien Legault. Le nouvel avocat ne pouvait pas alors s’approprier du dossier dans le court délai.
De plus, d’autres témoins avaient été identifiés et un appel en garantie était considéré. [ 86 ] Le 26 mars 2014, une requête en intervention forcée contre le Fonds de l’assurance responsabilité professionnelle est timbrée puis signifiée, en rapport avec des faits et gestes allégués contre Me Danielle Oiknine [27] . [ 87 ] Le 29 avril 2014, la juge Diane Quenneville rejette la requête en intervention forcée indiquant : (…) La défenderesse a également déposé au dossier de la Cour une requête introductive d’instance en intervention forcée.
Dans cette procédure, la défenderesse allègue que les prétentions du demandeur, soit qu’il a signé l’acte notarié sous réserve de ses droits contre la défenderesse, est en contradiction avec l’acte notarié signé. La défenderesse allègue que si le demandeur a subi des dommages, ceux-ci découlent des conseils qu’il aurait reçus de son avocate, Me Danielle Oiknine. La défenderesse a donc appelé le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec à
titre de mise en cause en intervention forcée. Une jurisprudence bien établie, entre autres, l’arrêt de principe de Lafarge Canada Inc. c. Construction Fré-Jean Inc. et la décision plus récente Entreprises Mario Messier Inc. c. Ski Bromont.com, Société en commandite est qu’il doit exister un lien de droit entre la mise en cause et la défenderesse et que la présente de cette mise en cause est nécessaire pour une solution complète du litige. Dans la présente affaire, il n’existe aucun lien de droit entre la défenderesse et le mis en cause.
Le raisonnement de la défenderesse est que le demandeur devrait poursuivre Me Danielle Oiknine pour les mauvais conseils soi-disant reçus au lieu de poursuivre la défenderesse sur les présumés engagements pris par cette dernière.
Il n’existe aucun lien de droit entre la défenderesse et la mise en cause et la présence de cette dernière n’est d’aucune utilité pour la solution du litige. (références omises) [ 88 ] Le 8 mai 2014, la Compagnie ajoute alors des moyens de défense : • Le demandeur a signé l’acte de vente notarié en se déclarant satisfait de la propriété, sachant expressément que les travaux réclamés dans la présente instance n’étaient pas acceptés par la défenderesse ;
•
Malgré ce qui précède, le demande a signé l’acte de vente sous les recommandations de son avocate, Me Danielle Oiknine, tel qu’il appert de la pièce D-1 en liasse , dont copie est jointe à la présente ; • Si le demandeur s’estime lésé d’avoir procédé à l’achat, il ne peut que retenir la faute de Me Danielle Oiknine. [ 89 ] En juin 2014, la cause est à nouveau fixée à procès. [ 90 ] Le 5 août 2014, par voie de demande reconventionnelle, la Compagnie réclame de M.
Sood les frais de condominium impayés. [ 91 ] Le 17 novembre 2014, la Compagnie présente une deuxième demande de remise pour le procès fixé au 28 novembre 2014. Cette fois-ci, les motifs allégués sont l’absence de M. Barrasso, retenu au Manitoba, devant la Cour du Banc de la Reine. (M. Barrasso étant celui ayant connaissance des faits pertinents.) [ 92 ] La juge Diane Quenneville se fonde sur la déclaration de M. Barrasso pour accueillir la demande de remise. [ 93 ] L’audience a finalement lieu le 17 avril 2015 et est continuée au 26 juin 2015. [ 94 ] M.
Sood plaide l’abus de procédure pour justifier sa réclamation d’honoraires de ses avocats de 7 000 $ [28] , basée sur les articles 54.1 et suivants du C.P.C. [ 95 ] L’abus de procédures est un principe reconnu [29] . [ 96 ] Le juge Pierre Ouellet [30] indique les critères applicables pour l’abus du droit d’ester en justice: [73] Il n’est pas nécessaire de reproduire des extraits des deux arrêts de principe de la Cour d’appel en matière d’abus du droit d’ester en justice, les critères sont bien connus : ➢ Présence d’indices de mauvaise foi ou à tout le moins de témérité, c’est-à-dire de maintenir un recours ou une contestation dans le but de nuire à l’autre
partie plutôt que de faire reconnaître le bien-fondé de sa position. ➢ Une personne raisonnablement prudente placée dans la même situation aurait conclu que la position défendue par la
partie n’a aucune chance raisonnable de succès ce qui révèle une légèreté blâmable. ➢ Une thèse difficile même ténue, n’implique pas qu’il s’agisse d’un geste de témérité. (références omises) [ 97 ] Le juge Pierre Cliche [31] indique : [81] Enfin, le terme «abus» utilisé à l'article 54.1 C.p.c., renvoi aux notions d'exagération, d'excès, de démesure ou d'outrance. (reproduction intégrale et référence omise) [ 98 ] Dans le contexte d’abus, le juge Michel Yergeau [32] a aussi revu les principes permettant l’octroi des honoraires de l’avocat. [ 99 ] M.
Sood invoque les deux remises, l’intervention forcée et les motifs futiles de la défense pour justifier sa demande fondée sur l’abus de procédures. [ 100 ] À l’audience, en contre-interrogatoire, M. Barrasso commente à sa façon les raisons justifiant les deux remises. Quant à la première demande de remise, à deux reprises, il explique qu’il avait des choses plus importantes à faire. Pour la seconde remise, il réfère à un important dossier judiciaire qui l’occupait à Winnipeg et qui procédait à la même date.
À l’audience, il admet toutefois ignorer à quel moment il a connu la date d’audience pour le dossier de Winnipeg, ayant peu de souvenir à cet égard. [ 101 ] Le Tribunal note la mémoire défaillante de M. Barrasso. Ses explications cadrent mal avec les requêtes signifiées.
Malgré cela, le Tribunal estime que les motifs justifiant les remises ne se qualifient pas comme abus de procédure. La même conclusion s’applique pour le recours en intervention forcée et pour les motifs de la défense. [ 102 ] Le Tribunal conclut que le litige opposant les parties et les faits établis ne permettent pas l’octroi de la demande d’honoraires d’avocat de 7 000 $. [ 103 ] Néanmoins, le Tribunal commente les honoraires d’avocats réclamés par M. Sood. Ainsi, aucune preuve n’est faite par les avocats de M. Sood sur le détail des honoraires d’avocats, à l’exception du dépôt de trois factures.
Le Tribunal y note que quatre personnes différentes ont été impliquées dans le dossier, avec des taux horaires différents [33] . Leur rôle respectif n’est pas établi.
C) M. Sood a-t-il établi son droit à des dommages moraux pour le stress et les inconvénients (5 000 $)? [ 104 ] L’
article 1613 C.c.Q. prévoit : 1613. En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. [ 105 ] M. Sood réclame 5 000 $ pour du stress et des inconvénients liés à la position adoptée par la Compagnie. Il explique les démarches qui en ont découlé pour lui, invoquant des ennuis de santé.
[ 106 ] À cet égard, aucune preuve médicale n’est présentée pour justifier ces ennuis de santé. [ 107 ] Quant aux inconvénients liés à l’état du plancher, le Tribunal note qu’aucune réparation n’aurait été effectuée depuis le mois d’août 2012. M. Sood a vécu avec le plancher dans sa condition jusqu’à ce jour. [ 108 ] À moins d’abus du droit d’ester en justice, les pertes de temps et efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux démarches judiciaires [34] . Dans ce contexte, le Tribunal n’alloue aucun montant pour cette rubrique.
D) La Compagnie a-t-elle établi son droit de recouvrer les frais de condominium de M.
Sood? [ 109 ] La Compagnie réclame les frais de condominium (4 249,48 $) pour la période du 19 septembre 2012 au 31 juillet 2014 [35] . [ 110 ] La facture émise pour ces frais date du 11 juillet 2014. [ 111 ] La demande n’est pas logée par le Syndicat de copropriété. [ 112 ] Or, aux termes de la déclaration de copropriété [36] , la personne morale est le Syndicat de copropriété. [ 113 ] Aucune preuve n’est faite quant à des demandes de paiement présentées avant juillet 2014 par le Syndicat. [ 114 ] La Compagnie plaide la subrogation [37] .
La preuve ne démontre ni subrogation légale ni subrogation conventionnelle [38] . [ 115 ] M. Sood est donc justifié de plaider l’absence d’intérêt de la Compagnie pour cette demande. [ 116 ] La Compagnie n’a pas établi son droit de recouvrer les frais de condominium de M. Sood. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur Arun Sood contre la défenderesse 4061004 Canada inc.; CONDAMNE la défenderesse 4061004 Canada inc. à payer 8 067.49 $ au demandeur Arun Sood avec l’intérêt légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés depuis l’assignation; AVEC DÉPENS; REJETTE la demande reconventionnelle de la demanderesse reconventionnelle 4061004 Canada inc. contre le défendeur reconventionnel Arun Sood; AVEC DÉPENS. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Me Michael Hollander Oiknine & Associés Pour le demandeur et défendeur reconventionnel Me Xavier Mondor Charbonneau Avocats Conseils Pour la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Dates d’audience : 17 avril 2015 et 26 juin 2015 [7] Pièce D-2 : 914.05 $. [25] Pièce P-5 où au moins une photo est en double.
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