2020 QCCQ 8201, 2020 QCCQ 8201
Opinion
Protection de la jeunesse — 202045 2020 QCCQ 8201 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008344-162 DATE : 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T JR1585 Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 11 ans, est confié en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue le 25 mai 2018. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de l’orienter vers un milieu de vie familial. Elle recommande, à
titre de mesures finales, qu’il soit confié à madame C avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 4 ] Les parents sont absents bien que dûment signifiés. Le Tribunal autorise que l’on procède en leur absence. [ 5 ] L’avocat consent pour son jeune client aux mesures recherchées. [ 6 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré au foyer de groupe A.
Il continue de fréquenter une classe adaptée à ses besoins et de recevoir un suivi médical régulier. [ 7 ] Son enseignante et son éducatrice représentent pour lui ses figures de référence et d’autorité. [ 8 ] Tel que mentionné lors de la dernière ordonnance, madame C est évaluée et acceptée comme famille d’accueil de proximité par la Directrice. [ 9 ] Au mois de juin 2019, l’enfant fait l’objet d’une évaluation psychologique, et ce, afin de dresser un portrait actuel de sa
dynamique affective ainsi que de ses capacités intellectuelles. Les conclusions de cette évaluation sont notamment les suivantes [1] : (…) X va devoir à un moment donné quitter le milieu de vie du foyer de groupe dans lequel il habite depuis deux ans, ce qui peut lui faire vivre une autre rupture dans ses liens d’attachement. Pour différentes raisons, X a vécu beaucoup d’instabilité dans ses milieux de vie et n’a pas réussi à trouver un milieu familial qui prenne soin de lui à long terme. Cela pourrait finir par épuiser ses ressources internes et son espoir de trouver un ancrage affectif quelque part.
De ce fait, il nous paraît très important que le futur milieu où X va vivre soit stable, nourrissant, sécurisant et surtout assez solide pour que cet enfant ne risque pas de vivre une rupture de liens supplémentaire. Il faut tenir compte du fait que X pourrait encore manifester des comportements dérangeants, ce qui signifie que les personnes qui prendront soin de lui doivent disposer de ressources personnelles suffisantes pour bien gérer les difficultés comportementales éventuelles qui pourraient survenir.
Cela peut signifier une capacité de répondre aux besoins de X tout en mettant des limites, des capacités de contenir ses comportements sans que cela dégénère en conflits. Sans cela, les personnes qui prennent soin de cet enfant risquent de s’épuiser, ce qui amènerait à nouveau un risque que X vive du rejet. X aimerait pouvoir vivre dans sa famille, ce qui permettrait de maintenir des liens déjà existants et de créer une continuité avec le passé.
Cependant, si ces milieux familiaux n’ont pas été en mesure de prendre soin de lui lorsqu’il était plus jeune, le risque d’une nouvelle rupture de liens nous paraît important. Par contre, il serait souhaitable, dans la mesure du possible, de maintenir des contacts réguliers et prévisibles avec un de ces milieux, même s’ils ne pouvaient pas être très fréquents. Si X intégrait un foyer de groupe pour adolescents de son âge, cela pourrait entraîner des problèmes d’adaptation importants. X présente encore des réactions et des besoins de type plus infantiles.
Il reste avec des besoins émotionnels non comblés et ne paraît pas encore rendu à une étape de développement de l’autonomie. Il pourrait être difficile pour lui d’entrer en relation avec des adolescents plus âgés ayant possiblement des dynamiques de personnalité différentes. Si l’option d’un foyer de groupe ou d’un centre d’accueil était retenue, il faudrait considérer un milieu capable de répondre aux besoins particuliers de X.
En ce qui concerne l’éventualité d’une famille d’accueil, nous pensons qu’il faudrait que ce soit un milieu disposant de solides ressources personnelles pour pouvoir prendre soin de X de manière appropriée, autant au niveau affectif qu’à celui de contenir ses comportements et de l’aider de manière très progressive à développer son identité et son autonomie. Cependant, vu les fragilités de cet enfant, ses vécus de séparation passés et compte tenu qu’il a déjà onze ans, le fait devoir à nouveau réinvestir un nouveau milieu peut représenter un défi.
Il serait conseillé que le milieu d’accueil n’ait pas beaucoup d’autres enfants à s’occuper afin de donner le plus de chance possibles à X de trouver sa place. Quel que soit le type de ressource qui sera choisi, il reste que la qualité de la relation que X va pouvoir développer avec les personnes qui vont prendre soin de lui peut faire toute la différence. Il serait donc important, dans la mesure du possible, de s’assurer que X se sente suffisamment à l’aise dans son nouveau milieu et puisse créer un lien de confiance suffisant.
Par ailleurs, X reste avec des questionnements concernant l’absence de son père il serait conseillé de clarifier avec lui les raisons de cette absence afin d’éviter ou de minimiser les sentiments d’abandon que pourrait ressentir cet enfant. Dans la mesure du possible et si cela répond aux besoins de X, il serait souhaitable que des contacts soient rétablis. X nous paraît aux prises avec des difficultés qui ne pourront pas toutes être résolues dans un milieu d’accueil. De ce fait, nous recommandons que cet enfant puisse bénéficier d’un suivi thérapeutique dans une perspective à long terme.
Un intervenant expérimenté serait conseillé, de préférence une femme. Ce suivi viserait en premier lieu à accompagner X dans le changement de milieu qu’il va vivre et à l’aider à faire face aux nouveaux enjeux qui vont se présenter dans le nouvel endroit. Cet accompagnement pourrait l’aider dans son adaptation. Dans un deuxième temps et à un niveau plus fondamental, X pourrait travailler ses blessures affectives précoces et amorcer un processus de deuil en lien avec toutes les séparations vécues dans sa vie.
Il faudrait également l’accompagner pour qu’il parvienne à davantage reconnaître sa colère et à l’exprimer de manière adéquate sans se sentir méchant. Parallèlement, il faudrait l’aider à reconstruire une image de soi plus positive et à développer une confiance en lui suffisante pour sentir qu’on peut l’aimer tel qu’il est. [ 10 ] Le 26 juillet 2019, le Tribunal autorise provisoirement des contacts entre l’enfant et madame C. Un plan de contacts très progressif est mis en place par la Directrice compte tenu de la situation particulière de l’enfant et pour éviter un nouvel échec affectif.
La psychologue ayant fait l’évaluation de l’enfant est impliquée dans la mise en place de ce plan. [ 11 ] Les contacts débutent au mois d’août 2019 sous la supervision de la Directrice. À partir du mois d’octobre 2019, l’enfant visite madame C chez elle. Les contacts sont très positifs et sans surprise, l’enfant mentionne rapidement s’ennuyer de sa « tante ». Cette nouvelle relation affective lui fait vivre de l’anxiété et son comportement en centre de réadaptation en témoigne. [ 12 ] Madame C collabore de façon exemplaire avec la Directrice.
Malgré toute sa bonne volonté et sa tendance à vouloir précipiter les choses, elle respecte les consignes de la Directrice et accepte de se remettre en question. [ 13 ] Un éducateur de milieu intervient auprès de madame C et de l’enfant lors de visites.
De plus, l’éducatrice du centre de réadaptation est activement impliquée pour outiller madame C. [ 14 ] L’enfant maintient des contacts réguliers avec sa sœur Y qui est confiée à sa tante maternelle. [ 15 ] Au mois d’octobre 2019, lors d’une sortie à Ville A, l’enfant et sa sœur ont ensemble des comportements sexualisés alors qu’ils ont échappé à la surveillance de la tante maternelle. Un nouveau signalement est retenu et pendant quelques semaines, les contacts entre eux sont suspendus. [ 16 ] Depuis peu, les contacts ont repris.
Y est maintenant confiée en centre de réadaptation. [ 17 ] La Directrice explique qu’au cours de la dernière année, les comportements sexualisés de l’enfant sont allés en grandissant. Toutefois, depuis les derniers mois, il n’en présente presque plus. Madame C est informée de toute cette situation et de la vigilance dont
elle doit faire preuve. D’ailleurs, elle ne laisse jamais sa fille et l’enfant seuls ensemble. [ 18 ] L’enfant a aussi maintenu des contacts avec sa grand-mère maternelle. Cette dernière a toutefois tenu des propos déplacés à l’égard du père ainsi qu’en lien avec le projet de vie alternatif recommandé pour l’enfant. La prudence s’impose pour éviter qu’il soit pris dans un nouveau conflit de loyauté. [ 19 ] La situation de la mère demeure inchangée. Elle est totalement absente de la vie de l’enfant. [ 20 ] Le père n’a plus de contacts avec son fils depuis plusieurs mois.
Il vit plusieurs difficultés personnelles notamment au plan financier ainsi que de la santé. Il refuse toute forme d’aide de la part de la Directrice et se désinvestit de la vie de ses enfants. Au cours de l’automne 2019, il mentionne à plusieurs reprises qu’il ne veut plus faire
partie de la vie de son fils. [ 21 ] Depuis maintenant plusieurs semaines, la Directrice demeure sans nouvelles du père malgré plusieurs tentatives pour pouvoir le rejoindre. [ 22 ] Conséquemment, l’enfant vit difficilement ce nouvel abandon. Il éprouve beaucoup de colère et d’incompréhension à l’égard de son père. [ 23 ] Au mois de février 2020, la Directrice recommande que l’enfant soit intégré chez madame C. Questionnée sur pourquoi il n’est pas préférable d’attendre la fin de l’année scolaire, elle explique que le milieu d’accueil est prêt et conscient de tout ce que cela implique.
De plus, l’enfant risque de bousiller son année scolaire et ne plus répondre aux interventions des éducateurs s’il ne peut rapidement changer de milieu. [ 24 ] Une école spécialisée, capable de répondre aux besoins de l’enfant est déjà identifiée et l’éducatrice [du centre A] demeurera impliquée pour encore quelque temps. DÉCISION [ 25 ] La situation de l’enfant commande que l’on puisse lui permettre d’intégrer un nouveau milieu de vie. [ 26 ] Les défis sont grands et bien connus de la part de la Directrice ainsi que de madame C.
Par contre, le maintien de l’enfant dans un milieu de réadaptation n’est plus dans son meilleur intérêt notamment parce qu’il n’y fait que du « sur place ». [ 27 ] Tous les efforts doivent être mis pour que ce projet de vie alternatif puisse fonctionner; à commencer par un soutien intensif offert à l’enfant et madame C. [ 28 ] L’enfant a eu des comportements sexualisés au cours de la dernière année. Ces troubles de comportement créent une nouvelle situation de compromission de troubles de comportement sérieux.
Bien que la situation soit actuellement plus stable, la Directrice devra garder l’œil ouvert sur cet aspect et offrir, en cas de besoin, des services spécialisés à l’enfant. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis aux motifs d’origine; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de troubles de comportement sérieux; [ 33 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 octobre 2019; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 27 février 2020; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse à savoir, madame C, à compter du 27 février 2020; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie s’effectuent suivant entente entre madame C, la Directrice et l’enfant; [ 37 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, un suivi pédiatrique; [ 39 ] RECOMMANDE que l’on s’assure que l’enfant puisse recevoir des services spécialisés s’il y a poursuite des comportements sexualisés; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant; [ 41 ] PREND ACTE que la Directrice offre aide, conseil et assistance à madame C; [ 42 ] ORDONNE l’implication d’un éducateur de milieu par la Directrice; [ 43 ] RESTREINT partiellement aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la
protection de la jeunesse à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs de voyages, incluant la demande de passeport; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 45 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Marie-Christine Tropper Avocate de la D.P.J. Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : 24 février 2020 Jugement signé le : 2 avril 2020
Loading document…