2023 QCCQ 8761, 2023 QCCQ 8761
Opinion
Protection de la jeunesse — 234319 2023 QCCQ 8761 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003813-221 DATE : 18 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2022 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Les enfants visés par la présente décision sont âgés de quatre ans pour Y et deux ans pour X. Les parents sont séparés depuis l’été dernier. La dernière ordonnance prononcée en octobre confie les enfants à leur mère avec des contacts réguliers avec le père.
La situation familiale a grandement évolué depuis cette date. [ 2 ] C’est un euphémisme de dire que les enfants ont connu de l’instabilité au cours des derniers mois. Le 25 janvier, les enfants sont confiés à l’oncle paternel suivant une demande pour mesures provisoires. Le 10 février, les enfants intègrent [l'organisme A] avec leur mère. Ils sont alors maintenus avec leur mère à la condition qu’elle demeure dans cette ressource. Or, celle-ci a été expulsée le 10 mars dernier.
La mère bénéficie de contacts supervisés avec ses enfants depuis son expulsion de l’organisme étant donné les constatations effectuées durant son séjour. Actuellement, les enfants sont confiés au père en vertu d’une ordonnance provisoire. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, le père a connu une période où il a très peu collaboré avec la Directrice. Récemment, il est proactif dans ses démarches. Il occupe un appartement bien équipé avec deux colocataires. Il a trouvé une garderie en milieu familial pour accueillir les deux enfants.
Son plan est d’inscrire Y dans un programme de maternelle quatre ans afin de favoriser sa stimulation avant son entrée à l’école. [ 4 ] Y est un enfant actif qui parle de plus en plus. Il a des retards de langage qui nécessitent des soins en orthophonie et un grand besoin de stimulation. X est un bébé peu expressif. Il ne se retourne pas lorsqu’on dit son prénom. Il est passif et pleure peu pour exprimer ses besoins. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance.
Comme mesures de protection, elle recommande que les deux enfants soient maintenus avec leur père avec des contacts supervisés réguliers avec leur mère, des mesures d’aide pour une durée d’une année et des soins de santé pour l’aîné, de même qu’une fréquentation assidue de garderie pour les deux enfants et de maternelle 4 ans pour l’aîné à partir de la prochaine rentrée scolaire. [ 6 ] La Directrice a également retenu de nouveaux motifs de compromission suivant une évaluation en décembre dernier. Elle a
retenu les motifs de négligence sur le plan physique dans le milieu maternel et négligence sur le plan éducatif dans les deux milieux. [ 7 ] Suivant cette évaluation, la Directrice considère que le signalement en abus physique dans le milieu paternel n’est pas fondé. La mère est convaincue que le père est violent avec leur fils aîné. [ 8 ] La mère laisse à l’appréciation du Tribunal les nouveaux motifs d’intervention. Elle conteste les recommandations.
Elle souhaiterait que les contacts avec les enfants ne soient pas supervisés. [ 9 ] Le père reconnaît les nouveaux motifs d’intervention et accepte l’ensemble des mesures proposées. [ 10 ] L’avocate représentant les enfants se déclare en accord avec les nouveaux motifs d’intervention et les mesures proposées pour les deux enfants. Elle souligne la grande fragilité de la situation familiale, mais reconnaît la grande mobilisation du père. Elle souligne l’importance de la prochaine année afin d’éviter que les retards des enfants se cristallisent.
L’avocate des enfants précise avoir été rassurée par le témoignage nuancé et pondéré de l’intervenante sociale à qui elle attribue une grande crédibilité. L’intervenante a manifesté le souci de répondre aux questions avec un souci du détail. Alors que l’avocate des enfants songeait à recommander une diminution de la fréquence des contacts mère-enfants, le témoignage de l’intervenante qui reconnaît certaines forces à la mère l’a convaincue de maintenir la fréquence proposée.
Finalement, elle propose d’ordonner les soins spécifiques de santé requis afin que les enfants reçoivent les services sans délais. [ 11 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La Directrice a-t-elle démontré les motifs de négligence sur les plans éducatif et physique? [ 12 ] La dégradation des conditions de vie de la mère démontre la négligence sur le plan physique. Les lacunes des pratiques éducatives de chaque parent fondent la négligence éducative. [ 13 ] Le milieu maternel est insalubre notamment compte tenu de la présence d’animaux. Des excréments sont trouvés sur le sol.
La mère héberge plusieurs personnes différentes, incluant une adolescente en fugue qui a la charge de garder les enfants. La routine des enfants n’est pas respectée. Lors des visites inopinées de la Directrice, les adultes présents sont endormis et les enfants sont laissés à eux- mêmes. Les enfants se font garder par plusieurs personnes différentes pendant que la mère travaille de nuit. [ 14 ] Les enfants tardent à recevoir les services dont ils ont besoin. Les retards de développement se creusent. [ 15 ] En dépit des services intensifs offerts par la Directrice, la situation familiale se dégrade.
Ces faits démontrent clairement la situation de négligence physique et éducative. [ 16 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quel milieu de vie répond aux besoins des enfants? [ 17 ] Le père s’est mobilisé et offre un milieu adapté aux besoins des enfants.
Son ouverture et sa transparence à développer ses habiletés parentales, de même que le filet de sécurité que constitue la fréquentation assidue de la garderie sont garants du fonctionnement du projet. [ 18 ] Le père a omis de prendre les enfants pour certains contacts de fin de semaine entre le 31 octobre et le mois de janvier, notamment pour des raisons financières. Depuis janvier, le père réalise l’importance de la situation.
Il s’est mobilisé et répond maintenant aux besoins des enfants au quotidien. [ 19 ] Le père reconnaît ses difficultés notamment les lacunes découlant des impacts de son histoire de vie sur la façon dont il assume son rôle parental. Il souhaite recevoir de l’aide et se montre ouvert pour modifier ses façons de faire. Depuis quelques mois, il maintient sa mobilisation notamment pour les services dont les enfants ont besoin. Le père a changé d’emploi. Il est référé aux services dans la communauté pour ses difficultés financières.
Récemment, il met à jour ses déclarations de revenus, ce qui lui permet de recevoir les allocations familiales. [ 20 ] Quand l’intervenante fait des visites inopinées, elle constate que les enfants ont une routine appropriée à leur âge et leurs besoins. Le père continue d’avoir besoin d’aide pour améliorer ses pratiques parentales, ce qu’il reconnaît. [ 21 ] Le père est ouvert et favorise les contacts par vidéo avec la mère. Son cousin (et colocataire) est présent pendant ces moments. Le père est conscient des retards de développement de Y. Il lui parle beaucoup, joue avec lui et lui lit des histoires.
Il est conscient des particularités de X et reconnaît qu’il a été sous-stimulé. [ 22 ] De son côté, la mère vit ce changement de milieu de vie et les présentes recommandations comme une grande injustice. Les constatations de l’équipe de [l'organisme A] font état de grandes difficultés de la mère dans ses habiletés parentales, notamment quant au décodage des besoins et à la réponse rapide à ces besoins. La mère éprouve de la difficulté à ajuster sa routine aux besoins des enfants et à assurer leur sécurité physique.
Devant l’absence de réaction de la mère, les enfants finissent par se taire ou se référer à un autre adulte. Les intervenantes constatent peu de moment de plaisir partagé. La mère éprouve de la difficulté à partager son attention entre les enfants. Devant le manque d’évolution, les comportements de Y se dégradent. Il tape, s’agite, court, saute et lance des fourchettes. C’est dans ce contexte que [l'organisme A] met fin au séjour de la mère.
Les intervenantes constatent également que Y évite le contact avec sa mère, ce qui peut laisser croire à des défis au niveau de l’attachement. [ 23 ] En dépit des constatations inquiétantes énoncées dans ce rapport, la mère ne l’a pas lu. Elle justifie être très occupée, avoir plusieurs rendez-vous et attendre un troisième enfant. Elle ne se perçoit aucune difficulté. Elle n’a pas besoin de travailler quoi que ce soit. Elle soutient avoir été danser pour subvenir aux besoins des enfants.
Pour elle, ceci illustre qu’elle a tout fait pour eux. [ 24 ] Elle insiste pour témoigner des difficultés du père qui selon elle a des problèmes de santé mentale et n’a jamais été présent pour les enfants.
[ 25 ] En réponse à son témoignage, le père soutient avoir demandé à la mère de collaborer avec la Directrice afin qu’ils ferment le dossier, mais que la mère a toujours refusé. [ 26 ] Les difficultés de la mère dans son rôle parental sont établies par les retards à mettre en place les services requis par les enfants depuis le tout début de l’intervention de la Directrice. En dépit des nombreuses ordonnances, la mère tarde à participer aux soins requis par les enfants, notamment les ateliers en orthophonie pour les retards de langage de Y.
À chaque audience, la mère s’engage à y participer, mais elle présente toutes sortes de justifications externes à elle-même pour expliquer son absence. La Directrice lui fait des rappels et lui offre même le transport, ce qui est insuffisant pour mobiliser la mère. Pendant ce temps, les retards de langage se cristallisent et l’enfant vieillit. Récemment, la situation personnelle de la mère se dégrade et son milieu de vie devient chaotique. Son manque de reconnaissance et d’introspection sont inquiétants.
Le contenu du rapport de [l'organisme A] est triste à lire tant il ressort que les enfants sont laissés à eux-mêmes. Il s’en dégage une grande lourdeur, ce que la mère ne reconnaît aucunement. [ 27 ] Le milieu du père n’est pas parfait, mais son ouverture à se remettre en question, à recevoir les services et à prendre soin de lui sont des éléments suffisamment rassurants pour le Tribunal. Le père doit néanmoins maintenir ses efforts et sa mobilisation.
Il nécessite un soutien important et le suivi avec un éducateur de milieu sera important pour le supporter dans son rôle et assurer le succès du maintien des enfants auprès de lui. [ 28 ] TROISIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelles modalités de contacts mère-enfants répondent à leurs besoins? [ 29 ] Les modalités de contacts supervisés répondent aux besoins des enfants et favorisent l’amélioration du lien mère-enfant. [ 30 ] L’intervenante témoigne avec nuances du déroulement des contacts mère-enfant. Elle constate que la mère répond positivement et applique certains conseils.
Le cadre supervisé est bénéfique pour la mère qui n’a qu’à s’occuper des enfants. Lorsque les contacts se déroulent chez elle, la mère est moins concentrée, car elle doit s’occuper de ses animaux. [ 31 ] Les motifs de supervision découlent de la difficulté de la mère à répondre rapidement et chaleureusement aux besoins des enfants.
Elle éprouve des difficultés à bien percevoir les signaux. [ 32 ] Les objectifs à atteindre au cours des contacts supervisés sont les suivants : favoriser le développement des compétences parentales, appliquer les conseils prodigués, assurer la sécurité et la surveillance des enfants, augmenter l’introspection de la mère et améliorer le lien mère-enfant en favorisant des moments de plaisir partagé. [ 33 ] Les attentes de l’intervenante sont les suivantes : que la mère applique les conseils dans le cadre d’une routine adaptée et qu’elle partage son attention entre les deux enfants.
Que les enfants se réfèrent à leur mère pour la réponse à leurs besoins. Que les enfants adoptent moins de comportement de mise à distance avec leur mère. Que la mère se montre respectueuse et disponible. [ 34 ] Dans un contexte « aseptisé » selon l’expression utilisée par l’intervenante, la mère est capable de poser les bons gestes et d’être à l’écoute des signaux des enfants. Cependant, elle semble se laisser envahir par le quotidien.
La mère refuse de reprendre sa médication pour un TDA alors que l’intervenante soulève que cette prise de médication pourrait avoir un impact positif sur son organisation. [ 35 ] Son déni de ses propres difficultés fait obstacle aux améliorations depuis le tout début de l’intervention en protection de la jeunesse. L’intervenante sociale offre un suivi social bienveillant et a démontré une grande ouverture envers la mère. Lors de la rencontre de révision du 12 janvier, elle accepte de surseoir à sa décision de confier les enfants en famille d’accueil sur la foi de plusieurs engagements de la mère.
Or, rapidement, l’intervenante constate lors d’une visite inopinée que ces engagements ne sont pas respectés. [ 36 ] Le Tribunal constate que cet extrait de l’analyse clinique brosse un portrait fort pertinent des enjeux familiaux : Nous croyons que l’état psychologique de la mère représente la pierre angulaire de ses problèmes. Ses humeurs changeantes, son attitude vindicative, son refus de s’attribuer une responsabilité dans les difficultés familiales et ses erreurs de perceptions convergent vers un refus de reconnaissance et viennent entraver de façon importante toute tentative de stabilisation.
Il serait bénéfique que madame puisse avoir un suivi personnel afin d’augmenter sa disponibilité face aux services et à sa capacité d’introspection. La situation de Y est connue par nos services depuis le mois de mai 2020. L’historique de Y relate une instabilité importante en regard de ses besoins non répondus, des multiples déménagements (environ 20 milieux de vie), des divers signalements à nos services (neuf), de l’exposition à la violence depuis sa naissance et du manque de reconnaissance de la part des parents face à leurs difficultés.
À la lecture des divers rapports produits à travers les années, nous constatons que la situation n’évolue pas dans le milieu maternel. Au surplus, l’évaluation [de l'organisme A] met en relief les lacunes parentales significatives de la mère et l’absence d’une capacité à corriger la situation.
L’écart entre les incapacités de la mère et les besoins non répondus des enfants continue de se creuser. [1] [ 37 ] Le Tribunal encourage chaque parent à travailler avec transparence et ouverture les objectifs les concernant dans le but d’assurer la réponse aux besoins de leurs jeunes enfants. [ 38 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis ; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les nouveaux motifs suivants :
• 38b)1)i) : négligence sur le plan physique (dans le milieu maternel); • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif (dans les milieux maternel et paternel); [ 42 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 octobre 2022; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent minimalement à raison d’une fois par semaine pour une durée d’une heure trente au bureau de Ville A; [ 45 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 46 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 48 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde assidument; [ 50 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il puisse participer à un rendez-vous médical pour aborder de possibles difficultés d’audition et un retard de développement global; [ 51 ] ORDONNE la mise en place des recommandations médicales; [ 52 ] PREND ACTE que le père s’engage à mettre en place les différents services; [ 53 ] ORDONNE que le père reçoive les services d’un éducateur de milieu et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel; [ 54 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 55 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate des enfants M e Maryse Beauregard Avocate du père M e Antoine Dubreuil Avocat de la mère Date d’audience : 18 avril 2023
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