2020 QCCA 1207, 2020 QCCA 1207
Opinion
Rondeau c. R. 2020 QCCA 1207 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003656-191 (150-01-055762-182) (150-01-055763-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Re-corrigé le 25 septembre 2020) DATE : 22 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARC-ANDRÉ RONDEAU Me SYLVAIN MORISSETTE (Cantin, Boulianne)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 avril 2019 par l'honorable Pierre Simard de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Conduite durant l’interdiction – Défaut de se conformer à une ordonnance (culpabilité) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 AUDITION 11 h 31 Appel du dossier et identification des avocats; Observations de Me Morissette; 11 h 44 Observations de Me Vallée; 11 h 52 Réplique de Me Morissette; 11 h 54 Suspension; 12 h 13 Reprise; La Cour s’adresse aux avocats; Arrêt; Les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; 12 h 13 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Par voie de mise en accusation, l’appelant est inculpé le 7 mai 2018 d’avoir conduit un véhicule à moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire ( alinéa 259(4)
a) C.cr .) et d’avoir omis de se conformer à une condition de l’ordonnance de probation ( alinéa 733.1(1)
a) C.cr .). [ 2 ] L’infraction reliée à la conduite pendant une période d’interdiction, prévue à l’ alinéa 259(4)
a) du Code criminel au moment du jugement entrepris, est ainsi rédigé :
259 […] Conduite durant l’interdiction
(4) À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions , quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. […] 259 […] Operation while disqualified
(4) Every offender who operates a motor vehicle, vessel or aircraft or any railway equipment in Canada while disqualified from doing so, other than an offender who is registered in an alcohol ignition interlock device program established under the law of the province in which the offender resides and who complies with the conditions of the program , (
a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or (
b) is guilty of an offence punishable on
summary conviction. […] [Soulignements ajoutés] [ 3 ] Le juge de la Cour du Québec le déclare coupable des deux infractions reprochées [1] . [ 4 ] L’appelant plaide qu’il appartenait au ministère public d’apporter la preuve qu’il n’était pas inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre et qu’il conduisait un véhicule routier qui n’en était pas équipé.
Le juge aurait donc commis une erreur de droit en imposant un renversement du fardeau de preuve, ce qui est contraire au principe de la présomption d’innocence. [ 5 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel. [ 6 ] L’ actus reus de cette infraction consiste à conduire un véhicule à moteur malgré l’interdiction [2] .
Pour satisfaire à son fardeau, la poursuivante doit donc démontrer (1) que l’accusé a conduit un véhicule à moteur; et (2) qu’il lui était interdit de le faire en vertu d’une ordonnance qui a été lue à l’accusé, dont il a reçu une copie et que les conséquences du fait de conduire pendant l’interdiction lui ont été expliquées [3] . La mens rea consiste en la connaissance de la période d’interdiction [4] . [ 7 ] Il est clair ici que l’appelant conduisait son véhicule routier et qu’il savait être sous le coup d’une interdiction.
En effet, alors qu’il se fait surprendre par hasard au volant de son véhicule par son agente de probation, l’appelant admet spontanément qu’il est dans le pétrin. [ 8 ] Le texte de la disposition législative renferme une exemption. Pour contrecarrer la preuve des éléments essentiels de l’infraction, l’appelant pouvait invoquer le fait qu’il était inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre et qu’il en respectait les conditions [5] , ce qu’il a choisi de ne pas faire en ne présentant aucune preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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