2010 QCCQ 3429, 2010 QCCQ 3429
Opinion
St-Hilaire c. CGN Pièces d'auto 2010 QCCQ 3429 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021704-091 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE ST-HILAIRE POUR GILBERTE POMERLEAU […] Laval, Qc. […] DEMANDERESSE c. CGN PIÈCES D'AUTO ET YVAN BARABÉ 1448, boul. des Laurentides Laval, Qc.
H7N 4Y4 DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse agit pour sa mère, madame Pomerleau, sur mandat de la Cour, pour la représenter dans une réclamation en dommages. RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 2 ] La demanderesse réclame des défendeurs une somme de 7 000,00$, suite à une attaque subie sur sa mère, par deux chiens bergers allemands, le 8 mars 2009. [ 3 ] La demanderesse intente son recours le 17 juillet 2009.
Les deux défendeurs ne comparaissent pas et ne contestent pas. [ 4 ] Une date d'audition est fixée rapidement et le 30 novembre 2009, un jugement intervient, par défaut, condamnant l'entreprise CGN Pièces d'Auto (ci-après appelée CGN) à payer à la demanderesse une somme de 2 000,00$. [ 5 ] Le 4 février 2010, lors de la signification d'une saisie, CGN apprend ce jugement de novembre 2009 et sa requête en rétractation est reçue le 5 février 2010. [ 6 ] A l'enquête devant nous, le représentant de CGN explique qu'il n'y a pas eu de réaction à la poursuite de la demanderesse, parce que cette dernière avait signé une quittance un mois avant l'action, soit le 10 juin 2009.
Il croyait, de bonne foi, que cette action se réglerait d'elle-même, vu la quittance. [ 7 ] Nous croyons ce représentant de bonne foi. Effectivement, il y a eu quittance, signée par la demanderesse, le 10 juin 2009 (nous y reviendrons plus loin) et nous sommes convaincus que CGN était de bonne foi et il était raisonnable pour elle de croire que l'action serait abandonnée, sans autres procédures. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE cette requête en rétractation de jugement.
SUR LE MÉRITE DE LA CAUSE [ 10 ] Maintenant que les parties sont replacées dans la situation comme avant le jugement, nous examinons à nouveau la preuve en
demande et en défense. [ 11 ] La demanderesse explique que sa mère circulait à pied près du commerce de CGN sur le trottoir, vers 11:00 heures, dimanche, le 8 mars 2009. Soudain, deux chiens bergers allemands, en provenance des lieux de CGN, attaquent sa mère. Celle-ci est projetée par terre, mordue. Après l'intervention de tiers, elle est dirigée d'urgence à l'hôpital, souffrant de lacérations, de pertes de sang, de douleurs et en état de choc. On lui fait des points de suture et on lui administre des antibiotiques. Son bras et sa cuisse gauches furent attaqués.
Elle devra être suivie sur l'évolution de sa guérison. [ 12 ] La demanderesse précise que l'enquête des policiers a pu déterminer que ces chiens étaient la propriété d'une entreprise «La clé de protection le Baron Ltée» (ci-après appelée «Le Baron»).
Ces bêtes étaient louées et/ou prêtées à CGN qui les gardait dans la cour de son entreprise contre les voleurs. [ 13 ] Or, après l'attaque, la demanderesse fut contactée par la propriétaire des chiens «Le Baron», et en est venue à une entente de 2 000,00$, le 10 juin 2009. [ 14 ] La demanderesse, croyant qu'elle a toujours un autre recours contre les gardiens de ces chiens et non pas seulement contre la propriétaire, intente donc le recours qui est présentement devant nous.
DÉFENSE [ 15 ] D'abord, Yvan Barabé n'est qu'un officier ou un actionnaire de la défenderesse et force est de constater qu'il n'a pas de rôle direct à jouer avec la garde ou la propriété des chiens.
Le recours contre lui personnellement est donc rejeté, sans frais. [ 16 ] Ensuite, le représentant de CGN plaide que la quittance intervenue le 10 juin, empêche la demanderesse de prendre tout autre recours. [ 17 ] En effet, cette quittance contient le paragraphe suivant: «Je m'engage à m'abstenir de toute réclamation contre quiconque pourrait être en droit de réclamer au renonciataire [le propriétaire, Clé de Protection Le Baron] une contribution ou une indemnité.» [ 18 ] De plus, le représentant de la défenderesse précise l'entente existante entre elle et le propriétaire des chiens. [ 19 ] Quelques minutes après les heures d'affaires de la défenderesse, un nommé Desruisseaux de «Le Baron» vient sortir ces deux chiens de leur cage.
Ces derniers peuvent donc se promener librement dans la Cour de CGN pour la protéger des voleurs. [ 20 ] Ensuite, quelques minutes avant l'ouverture du commerce, le même individu vient rediriger les chiens vers leur cage où ils y demeureront jusqu'à la fin des heures d'ouverture du commerce. [ 21 ] Soulignons que l'attaque contre madame Pomerleau est survenue un dimanche, une période où le commerce de CGN est fermé et durant laquelle les chiens circulent librement dans la cour de cette dernière. [ 22 ] Selon le représentant de la défenderesse, elle ne contrôle donc jamais ces chiens. ANALYSE [ 23 ] L'
article 1466 du Code civil du Québec édicte ceci: « 1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire.» [ 24 ] A la lecture de ce premier alinéa, nous comprenons pourquoi la propriétaire des chiens «Le Baron», a indemnisé la demanderesse. [ 25 ] Mais est-ce que la quittance signée par la demanderesse en faveur de «Le Baron» lui enlevait son recours contre celle qui se servait des chiens (deuxième alinéa de 1466?
Nous ne le croyons pas. [ 26 ] Pour pouvoir travailler avec et/ou utiliser ces chiens, CGN devait s'assurer que sa cour était adéquate, c'est-à-dire qu'elle devait être «étanche» à toutes fuites de ces bêtes. [ 27 ] Nous voyons dans la fuite subite des chiens, le dimanche vers 11 heures, une faute dans «l'étanchéité» de la Cour de CGN. [ 28 ] En ce 8 mars 2009, il est fort probable qu'une accumulation de neige ou un déblaiement de neige ait ainsi changé la hauteur des clôtures ou des murs qui entouraient cette cour et ainsi permettre aux bergers allemands de sauter par-dessus.
Il n'y aurait alors, de toute façon, aucun recours contre le préposé de «Le Baron» le propriétaire des chiens. [ 29 ] Quant au montant demandé, avec respect pour l'opinion contraire, il y a lieu de re-confirmer le jugement qu'avait prononcé madame la juge Messier, à savoir un montant de 2 000,00$. [ 30 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande de la demanderesse;
[ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 000,00$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 avril 2009, plus les frais d'exécution de 82,00$, pour le timbre judiciaire du bref de saisie, plus 465,30$, pour les frais d'huissier et, enfin, la somme de 157,00$ pour le timbre judiciaire sur la demande. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 15 avril 2010
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