2022 QCCQ 8940, 2022 QCCQ 8940
Opinion
Protection de la jeunesse — 224702 2022 QCCQ 8940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002892-227 JUGEMENT RENDU LE : 8 septembre 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 septembre 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2006 Adolescent -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par la juge Marie-Josée Ménard.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de monsieur C avec un suivi social jusqu’à la majorité. [ 2 ] Le maintien de l’adolescent dans ce milieu substitut n’est plus possible. Il fait présentement l’objet d’une accusation de voies de fait contre monsieur C. [ 3 ] En raison de ses particularités, la recherche d’un autre milieu apte à répondre aux besoins de l’adolescent est un défi.
La mère offre une bonne collaboration au Directeur et elle est prête à s’investir auprès de son fils dans l’attente qu’une ressource soit trouvée. [ 4 ] Le Directeur résume ainsi la situation de l’adolescent : X est un adolescent vulnérable dû à ses diagnostics : un trouble oppositionnel avec provocation, un trouble de l’attachement et trouble du spectre de l’autisme atypique. (…) Nous pouvons constater que les pulsions et les comportements obsessifs de l’adolescent pour l’internet et les jeux vidéo et les séries à connotation de violence contribuent à augmenter son agressivité et les gestes de violence. (…) Le CRDI est en attente qu’une place se libère dans leur service, soit une RAC (résidence pour assistance continue) ou une résidence du même type pour les adolescents, afin d’offrir à X un encadrement plus sécuritaire et des interventions adaptées à ses problématiques.
Depuis les 2 dernières années, nous avons une meilleure collaboration avec la mère. Celle-ci continue à travailler sur ses difficultés personnelles et elle maintient un équilibre de vie positif qui lui permet d’accueillir son fils durant les fins de semaine et de passer du
temps de qualité avec lui. Madame A souhaite prendre son fils avec elle en attendant que X ait une place dans une ressource spécialisée du CRDI. [1] [ 5 ] Les parties en sont venues à une entente sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescent, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 6 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 3 novembre 2020. [ 7 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’adolescent et au respect de ses droits. [ 8 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par la juge Marie-Josée Ménard; [ 12 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties quant à la persistance de la situation de compromission de l’enfant; [ 13 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • CONFIE l’adolescent à la mère; • ORDONNE que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation dès qu’une place se libérera à l’unité convenant aux besoins spécifiques de l’adolescent; • PREND ACTE que l’adolescent sera hébergé dans une ressource spécialisée du centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme; • ORDONNE que suite à son hébergement, les contacts entre l’adolescent et la mère s’effectuent selon entente entre les parties; • MAINTIENT les autres ordonnances du jugement du 3 novembre 2020 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Mélanie Métail, procureure du Directeur M e Chantal Grondin, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 8 septembre 2022 Dernière pièce déposée : D-1 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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