2023 QCCQ 8143, 2023 QCCQ 8143
Opinion
Protection de la jeunesse — 232007 2023 QCCQ 8143 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-032788-176 DATE : 23 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X , née le [...] 2013, Enfant - et - A Mère - et - B , Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 9.2 , 9.3 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] La Directrice présente une demande en révision et en prolongation datée du 19 septembre 2022 concernant les ordonnances rendues à l’égard de X (ci-après X). Cette enfant est âgée de 10 ans.
Ses parents sont séparés depuis 2017, mais non encore divorcés. [ 2 ] Il s’agit de la troisième décision de la soussignée à l’égard de cette enfant très lourdement handicapée qui est totalement dépendante. [ 3 ] Ainsi, X doit être nourrie de purées, elle ne marche pas, ne parle pas, elle porte des couches et elle a un handicap visuel et intellectuel. Elle est également épileptique. Elle fréquente une école spécialisée tout en ayant de nombreux suivis médicaux auprès de divers spécialistes.
Son audition et sa sensibilité tactile sont préservées. [ 4 ] La présente demande de la Directrice cherche plus particulièrement à modifier et/ou à prolonger d’une année des ordonnances qui avaient été rendues le 4 mars 2021 et qui devaient être applicables pendant deux ans. Ces ordonnances concluaient une instruction qui avait duré 3 jours.
Le jugement très détaillé énonçait à dessein un cumul incessant de tensions et de litiges afin que les parties prennent conscience de l’urgence d’apaiser les mauvais traitements psychologiques préalablement identifiés comme motif compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant en raison du conflit sévère de séparation qui opposait les parents. [ 5 ] Nous y reviendrons plus en détail, mais essentiellement, la décision du 4 mars 2021 maintenait l’enfant auprès de sa mère et accordait des contacts au père à une fréquence d’une fin de semaine sur deux avec des mesures de suivi de la part de la Directrice. [ 6 ] Cette décision du 4 mars 2021 suivait une autre décision rendue le 11 février 2019 déclarant la sécurité et le développement de l’enfant compromis [3] .
Cette audition s’était échelonnée sur 8 jours et avait donné lieu à un jugement tout aussi détaillé que le second.
[ 7 ] En ce qui concerne la preuve au soutien de la demande présentée lors de l’instruction de la présente instance, l’intervenante de la Directrice a témoigné. Elle a été contre-interrogée par le père et les avocats des autres parties. Le père s’est objecté au dépôt de son rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant daté du 19 décembre 2022 (pièce D-18) ainsi qu’à la pièce cotée sous D-21. Nous reviendrons ultérieurement sur la preuve documentaire et testimoniale. À noter que les pièces D-19 et D-20 n’ont pas fait l’objet d’objection. [4] [ 8 ] La mère a aussi témoigné.
Elle a été contre-interrogée par les autres parties. [ 9 ] En défense, le père a témoigné, de même que sa travailleuse sociale et son médecin généraliste de la clinique médicale où il est suivi. Il a déposé plusieurs pièces. Elles vont de P-1 à P-13. Certaines sont antérieures à la présente instance et la soussignée a précisé au père qu’elles ne sont pas admissibles dans le cadre de la présente audition. QUESTIONS EN LITIGE : [ 10 ] Les questions en litige portent sur les mesures à ordonner.
MESURES DEMANDÉES PAR LA DIRECTRICE (AUXQUELLES LA MÈRE ADHÈRE) [ 11 ] Le Tribunal réfère à la plaidoirie écrite de la Demanderesse pour le détail portant sur le rationnel des mesures demandées par la Directrice. [ 12 ] Mentionnons toutefois que la Directrice demande que X soit maintenue chez sa mère avec un suivi social pour l’enfant et sa mère, mais elle ne demande pas de suivi pour le père. [ 13 ] Elle recommande également le retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale du père quant aux services et soins de santé ainsi que l’inscription scolaire de l’enfant et que cet exercice soit confié à la mère exclusivement. [ 14 ] La Directrice demande que le Tribunal ordonne que le père se soumette à une évaluation psychologique et qu’il donne suite aux recommandations formulées. [ 15 ] Que le père se soumette à une évaluation psychologique; [ 16 ] Elle demande que les ordonnances soient rendues pour une durée d’une année.
MESURES DEMANDÉES PAR LE PÈRE [5] : [ 17 ] Les lignes qui suivent reproduisent les demandes du père énoncées au Protocole d’instance : « Je demande s’il vous plait [sic] de respecter mes droits comme père et les droits de ma fille et cela de ne pas profiter que je suis malade pour me priver complètement de ma fille, sachant que ma présence est important [sic] pour elle malgré que ma fille est lourdement handicapée elle ne parle pas, mais elle démontre clairement de la joie avec des grands sourire [sic] lorsqu’elle sent ma présence et sachant que les contacts pour nous deux est [sic] vital donc sil [sic] vous plait je demande ce qui suit : TANT QUE JE SUIS MALADE JE REDEMANDE CE QUI SUIT : 1) D’avoir des contacts avec ma fille au centre d’achat très proche de chez moi qui est très bénéfique pour ma fille ou il y a même une boutique animalier [sic] (Zoothérapie) et ou je pourrai la voir en présentiel c’est très important psychologiquement et essentiel pour ma fille et moi de nous voir.
Et cela sera au niveau du centre d’achat A, [...], ville A QC [...] Au minimum une fois par mois trois heures ou bien trois heures pendant la journée fériée, les journées pédagogiques et les journées de vacances; Et en plus 2) Avoir des contacts via Viber Au minimum deux fois par semaines et Au minimum une heure LORSQUE JE SERAI GUÉRIT [SIC] JE DEMANDE CE QUI SUIT : Une fin de semaine sur deux du vendredi au lundi PAR LA SUITE AVEC LE TEMPS JE DEMANDE CE QUI SUIT : Une semaine sur deux du vendredi à lundi (garde partagé
e) Le tout pour trois ans étant donné avec mon état de santé je ne pourrai pas affronter chaque année des audiences » MESURES DEMANDÉES PAR L’AVOCATE DE L’ENFANT [ 18 ] Les mesures demandées par l’avocate de l’enfant sont détaillées dans sa plaidoirie écrite.
Il ressort qu’elle est en accord avec la plupart des demandes de la Directrice sauf quant à la suspension des contacts entre le père et l’enfant ainsi qu’avec la dispense de suivi social à l’égard du père. [ 19 ] Sur ce dernier aspect, elle recommande que le suivi social puisse être donné au père uniquement si celui-ci en fait la demande et qu’il offre une honnête collaboration constructive. [ 20 ] En ce qui concerne les contacts entre le père et l’enfant, elle est en accord avec la demande de suspension, mais souhaite que la décision comporte des conditions afin qu’ils puissent reprendre.
Elle demande que ces conditions soient formulées ainsi :
- Que le père demande et se présente à au moins une rencontre de suivi social pour discuter des modalités de contacts; - Que la rencontre se déroule sans agressivité de la part du père; - Qu’une personne accompagnatrice soit rencontrée par l’intervenante sociale et que celle-ci puisse vérifier sa capacité à s’occuper de X advenant une situation d’urgence; - Que cette personne accompagnatrice suive toute formation recommandée par l’intervenante si cela s’avérait nécessaire; - Que le contact ait lieu dans un endroit approuvé par la Directrice. [ 21 ] La Directrice présente une réplique écrite aux demandes de l’avocate de l’enfant.
APERÇU [ 22 ] Depuis la date de la dernière ordonnance de la soussignée, soit le 4 mars 2021, plusieurs faits sont survenus. L’essentiel des faits retenus est relaté aux lignes qui suivent. Les contacts entre l’enfant et son père [ 23 ] Tout d’abord, les contacts ordonnés entre l’enfant et son père à une fréquence d’une fin de semaine sur deux ont été mis en place. [ 24 ] Le père reçoit l’enfant chez lui pour la fin de semaine du 12 au 15 mars 2021 [6] . Il annule ensuite et demande donc de reporter la fin de semaine du 26 au 29 mars 2021 parce qu’il est malade [7] .
Il accueille l’enfant chez lui du 9 au 12 avril 2021 et du 23 au 26 avril [8] . [ 25 ] X subit une chirurgie à la hanche le 29 avril 2021. Cela nécessite son hospitalisation du 29 avril au 6 mai, suivie d’une période de convalescence au Centre A [9] jusqu’au début juillet 2021. Il a alors fallu qu’un calendrier de contacts pour les parents soit élaboré dans chacun de ces milieux, notamment en raison des restrictions liées à la COVID. Pendant toute cette période, la mère était au chevet de l’enfant jour et nuit à l’exception des périodes où le père était présent conformément au calendrier préalablement élaboré.
La mère décrit en détail ce qu’ont impliqué ces séjours en termes de soins à l’enfant et le père produit des courriels portant sur les soins et la transition de l’enfant au Centre A [10] . [ 26 ] À la sortie de convalescence de l’enfant, les contacts devaient normalement reprendre entre le père et l’enfant à une fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 27 ] Le 3 juillet 2021, le père demande par courriel de reporter la visite de la fin de semaine suivante et d’y substituer un contact via la plate-forme « Viber » les 4 et 5 juillet.
Dans son courriel, il explique qu’il est malade ces jours-ci avec des vertiges sévères. [11] [ 28 ] Le 16 juillet 2021, le père demande par courriel à l’intervenante sociale de la Directrice avec la mère en « c.c. », que ses contacts se fassent dorénavant par « Viber ».
Il souffre de vertiges persistants dont il impute la cause à des situations insupportables et continuelles. [12] Ainsi, à partir de cette date, mis à part des contacts avec l’enfant lors de ses présences à des rendez-vous médicaux de X, le père exercera ses contacts avec X par « Viber » les samedi et dimanche, d’abord le matin et ensuite en après-midi. Notons que les heures convenues le matin ont donné lieu à des échanges acrimonieux. [13] [ 29 ] Les contacts « Viber » se déroulent à caméra fermée pour ce qui est du père.
Ce dernier explique qu’il s’adresse à l’enfant, lui chante une chanson, il lui met de la musique et/ou un film d’enfant qu’elle entend et il lui dit au revoir ensuite. [ 30 ] Le père explique que sa caméra est fermée parce que si les deux caméras sont ouvertes, la bande passante ne peut rendre les images. Il questionne également la qualité des images de l’enfant produites lors de ces échanges, avec pièces à l’appui. [14] Il témoigne qu’il a suggéré à la mère de télécharger une autre plate-forme, mais il indique qu’elle lui a dit qu’elle n’avait pas que cela à faire.
Les services médicaux et scolaires [ 31 ] Le 5 novembre 2021, la mère constate que l’enfant présente des symptômes d’allure grippale. Vu les fragilités de l’enfant, notamment une crainte de pneumonie, la mère conduit la petite à l’hôpital. Elle en informe le père. Pendant la semaine qui suit, elle garde l’enfant à la maison, mais elle n’avise pas le père. [ 32 ] Le 16 novembre 2021, il y a une rencontre à l’école pour le plan d’intervention de l’enfant.
La mère est présente, le père est absent. [ 33 ] Le 17 novembre 2021, le père écrit à l’école pour informer ses interlocuteurs qu’il n’a pu se présenter à la rencontre pour des raisons de santé. Il ne précise pas s’il s’agit de la rencontre de la veille ou d’une autre. Il demande une rencontre téléphonique pour être informé des progrès de sa fille. Des courriels de divers intervenants suivent ensuite pour l’informer. [ 34 ] Le 29 décembre 2021, le père écrit un courriel à l’intervenante de la Directrice.
Il est insatisfait qu’elle et la mère ne l’aient pas informé d’une rencontre à l’école de l’enfant pour le plan d’intervention du 16 novembre puisqu’il vient de le recevoir par la poste. Il mentionne : [15] « Selon le jugement, l’intervenante du centre jeunesse a le devoir de m’informer à l’avance de tous les rendez-vous concernant ma fille X et d’intervenir pour remettre de l’ordre […] » À ce sujet, l’intervenante lui répond que la mère ne l’avait pas informée. La mère témoigne qu’il est convenu depuis un certain temps avec l’école que ce sont eux qui informent le père de ces rencontres.
[ 35 ] Le 9 février 2022, la mère se présente à l’urgence parce que l’enfant n’est pas bien. Elle avise le père. La petite demeure hospitalisée jusqu’au 13 février. Le père se rend à son chevet et rejoint ainsi la mère le 12 février, il lui explique qu’il était lui-même à l’hôpital la veille et a dû passer des tests qui ont causé son évanouissement. Le lendemain, il est présent à la sortie de l’enfant. Pendant ce séjour le père est allé chercher des effets pour l’enfant.
Dans la mise en demeure qu’il dépose sous P-9 (D-19 pour la Directrice), à la page 15, le père précise ce qu’il est allé acheter et indique qu’il a fait l’achat de chocolat qu’elle adore. [16] Le suivi social et médical du père à la clinique médicale de Ville B [ 36 ] Le 26 février 2022, le père consulte une médecin généraliste d’une clinique située à Ville B.
Ce sont des douleurs, vertiges, étourdissements, pertes d’équilibre, lombosciatalgie qui le motivent à consulter. [ 37 ] La médecin diagnostique une dépression majeure alors qu’une anxiété non spécifiée est déjà identifiée par un psychiatre qui a précédemment évalué le père. Notons que l’évaluation psychiatrique est au dossier médical. Dans le cadre de l’instruction, le père se dit prêt à la transmettre à la soussignée, mais pas aux avocats et aux autres parties.
Dans ce contexte, après avoir expliqué que les règles de preuve ne peuvent permettre cette façon de faire, le père ne produit pas son évaluation psychiatrique. [ 38 ] La consultation médicale du père conduit la médecin à le référer à une travailleuse sociale de sa clinique avec qui elle travaille en collaboration. Il est vu par le médecin et la travailleuse sociale aux 3 à 4 semaines.
Au moment de son témoignage, la travailleuse sociale du père l’a rencontré à 13 reprises alors que la médecin témoigne l’avoir vu pour sa part à 18 reprises. [ 39 ] Le père présente une lettre datée du 2 novembre 2022 signée par sa travailleuse sociale de la clinique où il est suivi. [17] Elle ne témoigne pas à
titre d’expert, mais fait état du suivi de monsieur. Il ressort de sa lettre et de son témoignage qu’elle travaille avec ce que le père lui rapporte et les documents qu’il lui a donnés. Les informations dont elle dispose provenant du père reflètent la teneur de ce dont il a témoigné afin d’appuyer ses prises de position et ses demandes lors des auditions ayant donné lieu aux jugements de 2019 et 2021. [ 40 ] Au moment de son témoignage, la travailleuse sociale du père n'a pas vu ni l’enfant ni la mère.
Elle n’a pas cru bon de parler à la travailleuse sociale de la Directrice bien que le père lui en ait donné l’autorisation. Elle n’a pas les deux jugements de la soussignée ni celui en appel. [ 41 ] La travailleuse sociale du père explique qu’elle ne souhaite pas s’immiscer dans le suivi de la Directrice.
Dans le cadre de son travail avec le père et en raison des échanges qu’elle a eus avec lui, elle lui a évidemment donné certains conseils, dont celui d’aller chercher à la pharmacie la prescription concernant la médication d’urgence de l’enfant et de l’apporter à l’école, et ce, dans le cadre où l’enfant n’avait pas eu cette médication le 26 avril 2022. [ 42 ] La travailleuse sociale témoigne avoir un bon lien avec monsieur et précise qu’une des caractéristiques de son diagnostic c’est l’hypervigilance. [ 43 ] La médecin précise quant à elle qu’elle n’a pas marqué d’hypervigilance dans ses notes et qu’il n’y a pas de diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. [ 44 ] Le père est assidu à ses rendez-vous et il se rend en personne. [ 45 ] La médecin témoigne que quatre médicaments sont prescrits au père.
Trois de ces ordonnances s’approchent de la dose maximale. Il prend également un médicament pour l’hypertension. Outre ces médicaments, le plan de traitement est expliqué. Il s’agit d’une thérapie qui est désignée sous le vocable « d’activation comportementale ». Le voyage en Algérie de la mère et le séjour de l’enfant au Centre B [ 46 ] Entre le 18 avril et le 2 mai 2022, la mère se rend en Algérie.
Elle a décidé d’y faire des démarches de divorce et elle témoigne qu’elle doit absolument être présente à la Cour en Algérie. [ 47 ] En préparation de ce voyage en Algérie, la mère visite le Centre B avec l’enfant le 17 mars [18] . Elle projette de confier l’enfant à cet endroit. Elle n’en informe pas le père. [ 48 ] Le 11 avril 2022, la mère avise officiellement l’intervenante de la Directrice de son voyage en Algérie dont le départ est prévu pour le 18 avril. L’intervenante de la Directrice avise le père cette même journée en lui laissant un message. À noter que le suivi social ne s’effectue pas en personne.
Il s’agit d’un suivi téléphonique. Cette modalité a été demandée par le père et acceptée par l’intervenante. L’intervenante informe le père de vive voix le 13 avril. [ 49 ] La mère informe également son avocat de son voyage. Ce dernier écrit au père. Il l’informe que la mère va visiter sa famille en Algérie.
Il indique au père qu’il pourra continuer ses contacts en visioconférence avec l’enfant et la visiter en prenant rendez-vous avec le Centre. [ 50 ] Lors de l’admission de l’enfant au Centre B, la mère témoigne leur avoir donné tous les médicaments de l’enfant, incluant un médicament d’urgence pour les crises d’épilepsie. Ce médicament, désigné sous l’appellation de Diastat, se donne par voie intra-rectale.
Il s’agit donc d’un suppositoire lubrifié qui doit être administré à l’enfant pendant une crise comportant des convulsions qui durent au- delà d’un certain temps. [ 51 ] À noter que les parents ont des vues divergentes sur la durée des convulsions requise avant d’administrer la dose. Le père parle de crises de plus de 5 minutes, la mère invoque 9 minutes.
En outre, la mère témoigne que le neurologue n’exige pas que le médicament soit administré s’il y a une crise à l’école puisqu’en pareil cas, il demande qu’une ambulance soit appelée. [ 52 ] Le père a ensuite plusieurs échanges courriels avec la gestionnaire du Centre B avant l’admission de l’enfant. Il la questionne,
notamment sur l’administration des médicaments à l’enfant et il demande spécifiquement si la mère a fourni la médication d’urgence. [19] Il est ainsi informé que l’enfant recevra sa médication et que la mère devra fournir la médication d’urgence puisqu’il s’agit d’une condition d’acceptation. [ 53 ] Le père témoigne qu’il a déjà visité le Centre B dans le passé. [ 54 ] Le père apprend le 14 avril qu’il ne pourra pas visiter l’enfant, notamment en raison de restrictions dues à la COVID.
Finalement, pendant le séjour, il a des échanges virtuels avec l’enfant, mais qui s’avèrent limités en durées et en fréquences. [ 55 ] Le 20 avril 2022, le père écrit un courriel à l’intervenante sociale de la Directrice. [20] Il exprime son insatisfaction qu’elle ne l’ait pas informé de certaines situations (visite de la mère et l’enfant au Centre B le 17 mars, l’absence de sa fille à l’école pendant une semaine, le déroulement du plan d’intervention à l’école).
Il ajoute que selon l’ordonnance de la Cour du Québec, il doit être informé d’avance de tout ce qui concerne sa fille. [ 56 ] Le père apprend par l’agenda scolaire que le 26 avril X a fait une convulsion de plus de 6 minutes à l’école et qu’elle n’avait pas le médicament d’urgence à l’école [21] . [ 57 ] Un échange de courriels avec la gestionnaire du Centre B daté du 27 avril [22] explique que l’école n’avait pas ce médicament, mais que si l’enfant doit le recevoir au Centre, elle le recevra.
Il est aussi précisé qu’au profil pharmacologique fourni par l’hôpital il y a une mention que la prescription est à revoir avec le neurologue au sujet de la durée de la crise nécessaire préalablement à son administration (5 minutes v. 9 minutes). De plus, elle indique qu’il n’y a pas de diastat prescrit sur son profil pharmacologique fourni par la pharmacie. [ 58 ] Toujours en date du 27 avril 2022, en réponse au courriel de la gestionnaire du Centre B, le père lui indique qu’il vient d’apprendre en consultant ce courriel que le Centre B et l’école n’ont pas le traitement d’urgence.
Afin d’appuyer ses propos sur la nécessité que le traitement d’urgence soit disponible pour être administré en cas de convulsion de plus de 5 minutes, il ajoute à son courriel de réponse une pièce jointe émanant d’un autre médecin que le neurologue de l’enfant et qui date du 8 juillet 2021. [ 59 ] Le 28 avril 2022, le père rencontre sa travailleuse sociale de la clinique médicale. Ce dernier est catastrophé puisqu’il l’informe que le centre B et l’école n’ont pas le médicament d’urgence en cas de convulsions épileptiques.
Elle indique donc au père, qu’étant le père, il peut aller chercher le médicament à la pharmacie ce qu’elle lui conseille de faire afin qu’il soit disponible à l’enfant.
Ce que le père a fait, mais elle ajoute que l’école n’a pas accepté la livraison. [ 60 ] Les nombreuses questions posées de part et d’autre portant sur la nécessité ou non que le médicament d’urgence soit à l’école et soit administré à l’enfant lors de ses convulsions du 26 avril nécessitaient d’être clarifiées le plus possible. [ 61 ] En effet, d’une part, le père soutient que ce médicament d’urgence aurait dû être à l’école et que l’enfant aurait dû le recevoir lors de sa crise convulsive du 26 avril. Il est d’avis que la mère n’a pas fourni ce médicament vital au Centre B et à l’école.
Il considère donc que sa fille a été mise en danger, entre autres en raison de ce qu’il estime être une négligence de la mère. Il soutient également que la Directrice n’a rien fait à cet égard. [ 62 ] D’autre part, la mère affirme qu’elle a donné tous les médicaments. Elle explique que le médicament d’urgence n’était pas nécessaire à l’école puisque si X fait une crise à l’école il faut plutôt faire venir une ambulance. [ 63 ] Le père contre-interroge la mère et lui présente une prescription du 24 mai 2022 produite à la pièce P-3.
La mère précise alors qu’un courriel du neurologue de l’enfant a été transmis le 29 avril à l’infirmière de l’école et que le père était en « c.c. ».
Selon la mère, ce courriel du neurologue précise que la médication d’urgence n’est pas requise pour l’enfant à l’école et qu’en cas de crise prolongée, il faut appeler l’ambulance. [ 64 ] Le père questionne ensuite la mère en lui demandant si c’est elle ou la pharmacie (vu la prescription du 24 mai) qui a mal informé le Centre B et l’école. [ 65 ] Précisons que la prescription du 24 mai 2022, qui est de toute évidence ultérieure au séjour de l’enfant, est produite sans témoignage de la part d’un pharmacien, d’un médecin ou d’une infirmière pour l’expliquer.
De plus, la calligraphie sur la prescription ne permet pas de déterminer si la durée spécifiée est un 5 minutes ou un 9. Il en résulte que la valeur probante de ce document est faible. [ 66 ] Questionné sur le courriel du 29 avril invoqué précédemment par la mère, le père affirme qu’il ne peut valider ce document puisqu’il ne sait pas s’il l’a reçu et si c’est réellement le neurologue qui l’a transmis. Le père émet l’hypothèse que ce courriel a pu être dirigé dans sa boîte de courriels indésirables, ce qui pourrait expliquer qu’il ne l’ait pas eu.
Ainsi, afin de clarifier cette question une fois pour toute, la soussignée ordonne que ce courriel soit présenté au père et produit [23] . L’objectif étant que le père puisse le voir. [ 67 ] En plaidoirie écrite, le père conteste la totalité du document décrit précédemment soulignant que la soussignée a exigé en conférence de gestion qu’aucune pièce ne soit produite hors du délai établi.
En outre, le père soutient qu’en déposant cette pièce hors délai à la fin de l’audition, la Directrice démontre sa mauvaise foi et le prive de son droit de consulter et d’en vérifier l’authenticité, de même que de la possibilité d’interroger l’infirmière de l’école à qui le courriel aurait été envoyé. Les insatisfactions transmises par le père pendant l’été 2022 [ 68 ] Le 8 juillet 2022, l’intervenante de la Directrice transmet au père son rapport de révision clinique adressé à la réviseure.
Elle y indique notamment que la mère a entamé une démarche en Algérie en lien avec le divorce, les droits d’accès du père et la pension
alimentaire. Elle ajoute que cette démarche devra être reconnue au Québec. [ 69 ] Le père est très offusqué de ce rapport. Il est manifeste que l’insatisfaction du père est grandissante. La preuve documentaire produite par le père, mais également par la Directrice en témoigne. [ 70 ] Le père transmet ensuite une mise en demeure de 21 pages à la Directrice de la protection de la jeunesse exigeant un entretien personnel avec la Directrice. Sa mise en demeure mentionne que cela concerne une procédure de divorce à distance faite sur une base illégale [24] .
Ses récriminations transmises par courriel mettent en « c.c. » plusieurs personnes tierces. Des pièces confidentielles sont jointes, dont le rapport de l’intervenante adressé à la réviseure et qui est annoté. [ 71 ] Dans sa mise en demeure, les insatisfactions du père font largement état des démarches de divorce en Algérie « dans son dos » sans qu’il en soit informé par la mère ou l’intervenante. En résumé, le père considère que l’intervenante est partiale et favorise la mère. Il reproche à l’intervenante, mais également à la mère de ne pas l’informer adéquatement et en temps utile.
Ses reproches au sujet de l’information défaillante sont illustrés par le voyage en Algérie de la mère, ses démarches faites à son insu pour inscrire l’enfant au Centre B, des absences scolaires et la date du plan d’intervention du 16 novembre 2021. Il invoque également la négligence de la mère notamment en lien avec la médication au Centre B et il décrit le séjour de l’enfant à cet endroit en des termes dramatiques. [ 72 ] La demande du père d’avoir des contacts avec l’enfant au centre commercial près de chez lui en étant accompagné d’une autre personne est faite le 25 août 2022 à l’intervenante sociale.
L’intervenante demande au père qu’il lui fournisse un bilan médical récent et exprime qu’elle devra rencontrer préalablement la personne qui l’accompagnera. Ensuite, elle prendra une décision et pourra en discuter avec la mère.
Elle informe également le père de son départ en vacances. [ 73 ] L’intervenante témoigne que les informations qu’elle voulait obtenir avant de prendre une décision au sujet de la demande du père visaient à la rassurer vu les fragilités de l’enfant et les difficultés de santé du père. [ 74 ] En ce qui concerne la possibilité que le père soit accompagné par sa mère, l’intervenante témoigne qu’elle ne la connaît pas et qu’elle ne parle pas français.
Or, elle l’a déjà vu et cette dame parle français, ce qui offusque davantage le père lorsqu’il la questionne à ce sujet au Tribunal. [ 75 ] À l’automne 2022, le père demande que le suivi social soit enregistré, ce à quoi l’intervenante de la Directrice consent.
Malgré ce consentement, le père ne participe plus au suivi social de la Directrice. Il se considère en quelque sorte agressé par les interventions et le suivi de la Directrice. [ 76 ] Par ailleurs, l’intervenante témoigne également qu’elle n’a pas fait un suivi orienté vers une situation de négligence.
Elle en explique la raison en soulignant que ce motif n’avait pas été retenu par la soussignée, ce qui est exact. [ 77 ] L’intervenante témoigne aussi ne pas avoir fait de suivi de l’enfant au Centre B, mais son rapport de révision fourni en pièce jointe énonce qu’elle a eu des échanges sous forme d’appels téléphoniques et de correspondances avec la gestionnaire du Centre. [ 78 ] L’intervenante témoigne également que son rapport D-18 auquel le père s’oppose est un document psychosocial alors que son intitulé le désigne comme une étude de la situation sociale de l’enfant en vue de l’audition devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. [ 79 ]
Malgré l’objection du père à la production du rapport de l’intervenante sociale, ce qu’il a tout à fait le droit de faire [25] , le Tribunal doit en prendre connaissance ainsi que des recommandations qui y sont formulées, et ce, avant de rendre une décision sur les mesures applicables [26] . [ 80 ] Or, puisque ce sont justement les mesures qui sont contestées et qu’il apparaît clairement que le Tribunal doit rendre une décision sur les mesures, la soussignée a pris connaissance du rapport de la Directrice produit sous D-18.
Or, ce rapport contient au total 6 lignes portant sur le séjour de l’enfant au Centre B alors que cet épisode a suscité un imbroglio important vu ce qui est survenu entourant les convulsions que l’enfant a eues le 26 avril 2022. Il comporte cependant une page et demie d’opinion clinique qui conclut notamment à de la violence conjugale post-séparation. Or, ce motif qui se présente maintenant sous la rubrique du paragraphe c.1) de l’article 38, n’est pas en vigueur au moment de clore l’instruction.
ANALYSE [ 81 ] Il n’est pas étonnant que la situation globale, par ailleurs fort complexe sur le plan clinique, soit rendue où elle en est maintenant vu les faits survenus depuis l’ordonnance rendue le 4 mars 2021. Ce qui étonne la soussignée au plus haut point c’est que la Directrice ni aucun des parents n’ait saisi le Tribunal avant septembre 2022. Ceci étant, il faut maintenant composer avec la situation familiale qui est présentée et analyser la preuve en fonction de ce qui est et non de ce qui aurait été souhaitable. [ 82 ] L’ordonnance de la soussignée devait se terminer le 4 mars 2023.
Tel qu’indiqué précédemment, étant saisie à nouveau en septembre 2022, la demande en est une de révision et de prolongation. Cadre d’analyse [ 83 ] En ce qui concerne l’aspect de la prolongation ou non des mesures, cette question ne se pose pas. Il est évident que le motif de compromission ayant justifié la décision initiale rendue en 2019, subsiste. Le conflit de séparation persiste et continue d’avoir un impact sur le vécu de l’enfant conformément au paragraphe
c) de l’
article 38 de la L.P.J. qui décrit les mauvais traitements psychologiques. [ 84 ] Précisons à nouveau que cette instance s’est terminée avant que le paragraphe « c.1 » de l’article 38 portant spécifiquement sur la violence conjugale (incluant dans un contexte « post-séparation ») soit en vigueur. [ 85 ] Ainsi, pour ce qui est du volet « révision », le Tribunal doit se demander si les faits nouveaux invoqués par la Directrice sont
prouvés et nécessitent de réviser l’ordonnance dans le sens demandé en fonction des dispositions en vigueur lors de l’instruction. [ 86 ] En outre, la Directrice a le fardeau de prouver les faits justifiant sa demande, et ce, selon la balance des probabilités.
Il en va de même pour les autres parties : elles doivent prouver que les faits nouveaux qu’elles invoquent justifient de réviser les ordonnances rendues le 4 mars 2021 selon ce qu’elles demandent . [ 87 ] C’est en ayant ce cadre légal à l’esprit que la soussignée a procédé à son analyse de la situation afin d’ordonner des mesures qui répondent à l’intérêt de l’enfant.
Cette analyse se fait en soupesant l’admissibilité et la valeur probante de la preuve factuelle présentée par toutes les parties. [ 88 ] Mentionnons dès lors que la Directrice et la mère soutiennent que le père s’est absenté de la plupart des rendez-vous de l’enfant. La preuve présentée par le père et son contre-interrogatoire ne permettent pas de conclure de manière probante qu’il ne s’est pas présenté à la presque totalité, ni même à la majorité des rendez-vous de l’enfant.
Nous y reviendrons, mais en ce qui concerne la situation de cette enfant, ce n’est pas tant de savoir si le père s’est présenté ou non aux rendez-vous, mais comment il s’y est présenté. Quel a été l’apport du père en fonction des besoins et de l’intérêt de l’enfant?
L’information [ 89 ] Quant à l’obligation d’informer le père, l’ordonnance concernant la Directrice est ainsi formulée : « ORDONNE à la Directrice de s’assurer que le père soit informé de toutes les rencontres médicales entre l’enfant et les médecins en temps utile ; » [ 90 ] Cette ordonnance n’oblige pas la Directrice à informer le père de ce qui ne concerne pas les rencontres médicales, par exemple la rencontre relative au plan d’intervention. [ 91 ] Ensuite et plus généralement, ni la Directrice ni la mère n’ont l’obligation d’informer le père des décisions prises par la mère quant au quotidien de l’enfant, par exemple la garder à la maison pendant quelques jours parce qu’elle a un virus de nature grippale.
Selon une jurisprudence constante, le parent gardien n’est pas obligé de consulter l’autre parent avant de prendre des décisions courantes liées au quotidien de l’enfant [27] . [ 92 ] Or, le père a toujours une nette propension à vouloir non seulement être informé de tout ce qui concerne l’enfant (il témoigne qu’il va même jusqu’à goûter les médicaments de l’enfant).
Le père tend aussi à contrôler, critiquer et s’objecter aux décisions courantes prises par la mère concernant le quotidien de leur fille. [ 93 ] Il explique ainsi qu’il est la voix de l’enfant et le protecteur de ses droits et aussi qu’il s’agit de son droit de parent.
Le dispositif de l’ordonnance de la soussignée quant aux contacts entre le père et l’enfant [ 94 ] Ces ordonnances spécifiques sont ainsi libellées : « ORDONNE que le père bénéficie de contacts avec l’enfant à une fréquence d’une fin de semaine sur deux, du vendredi à l’heure qui correspond à la fin des classes au lundi à l’heure qui correspond au début des classes, selon des modalités d’échanges de contacts entre l’enfant et ses parents déterminés selon entente , à défaut d’entente, autorise la Directrice à en déterminer les modalités , qui devront être établies strictement en fonction de ce qu’elle considère être dans le meilleur intérêt de l’enfant.
ORDONNE que pendant la période couvrant les vacances scolaires estivales et dans la semaine où l’enfant ne bénéficie pas de contacts de fin de semaine avec son père, qu’un contact incluant un coucher ait lieu entre l’enfant et son père, le mercredi 15 heures au jeudi 15 heures ou à une autre journée et selon un autre horaire déterminé après entente entre les deux parents et la Directrice et que les modalités d’échanges de contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées selon entente, à défaut d’entente, autorise la Directrice à en déterminer les modalités, qui devront être établies strictement en fonction de ce qu’elle considère être dans le meilleur intérêt de l’enfant.
AUTORISE toute entente entre la Directrice et les parents augmentant la fréquence et/ou la durée des contacts entre l’enfant et son père ; » [ 95 ] Selon cette formulation, les parties avaient le loisir de s’entendre quant aux modalités générales des contacts. À défaut d’entente, la Directrice devait les déterminer. Cependant, la Directrice ne pouvait déterminer les modalités de contact qu’en cas de mésentente.
Toute entente augmentant la fréquence et/ou la durée des contacts entre l’enfant et son père était autorisée, ce qui implique, à contrario, qu’une entente diminuant la fréquence et/ou la durée, n’était pas autorisée. [ 96 ] La
section « analyse » dans le corps du jugement rendu le 4 mars 2021 explique le rationnel des ordonnances. De l’avis de la soussignée, certains passages que voici méritent toujours d’être réitérés : « [192] […] le Tribunal ose espérer que la lecture du cumul incessant des tensions et des conflits va inciter les parties à faire des efforts pour les apaiser. […] [202] Dans le contexte préalablement décrit, le Tribunal considère que l’intérêt de l’enfant nécessite au plus haut point de la mettre à l’abri des conflits, largement alimentés par le père et qui opposent les parents.
C’est pourquoi l’exécution des mesures ordonnées devra faire l’objet d’un encadrement, d’une fermeté et d’une grande vigilance.
[…] [226] Lorsque la qualité des échanges du père envers la mère s’améliorera, si tant est qu’une telle amélioration soit possible, il y aura alors lieu d’espérer que les contacts entre les parents et avec l’enfant se normaliseront. Une telle évolution pourra donner lieu à des ententes quant aux contacts. Cette éventualité est hautement nécessaire et dans l’intérêt de l’enfant. Le Tribunal considère que cette voie doit toujours être celle à privilégier dans la mesure où elle est avantageuse pour l’enfant et les parents.
Elle demeure celle qui est la plus viable pour l’exercice par les parents d’une saine coparentalité. » [ 97 ] Il semble possible que ce dernier paragraphe ait servi de base pour justifier une entente diminuant la durée des contacts. [ 98 ] Le moins qu’on puisse dire c’est que l’amélioration de la qualité des échanges du père envers la mère espérée au dernier jugement ne s’est pas maintenue, si tant est qu’il y en ait eu réellement une à un moment donné. [ 99 ] Qui plus est, ces contacts ont été convenus en virtuel plutôt qu’en présentiel avec une caméra fermée du côté du père et ils ont perduré sans qu’aucune
partie ne croît utile de saisir le Tribunal, et ce, jusqu’en septembre 2022. [ 100 ] Or, avec l’appel lancé au jugement quant à l’encadrement, la fermeté et la vigilance requis pour l’exécution des ordonnances, faut-il s’étonner que la soussignée considère plutôt malvenu qu’on invoque maintenant que ces contacts virtuels ne sont pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 101 ] Ces ententes boiteuses de contacts virtuels convenues afin d’accommoder le père ont dégénéré vers une dégradation du climat relationnel déjà très chancelant, et ce, en raison de situations qui ont offusqué le père. [ 102 ] Il en résulte que le suivi social effectué par l’intervenante de la Directrice est maintenant impossible.
Il s’effectuait par téléphone et par courriels, le père a ensuite demandé qu’il soit enregistré, l’intervenante a accepté, mais le père a quand même cessé toute participation. [ 103 ] La soussignée est d’avis que la dynamique explosive bouillonnait déjà en sourdine. Le père avait en effet déjà mentionné ses insatisfactions quant à des informations qui ne lui avaient pas été données à sa convenance par la mère et la Directrice. [ 104 ] Dans le contexte décrit au paragraphe précédent, trois déclencheurs ont reparti la mise à feu compromettant davantage tout espoir d’apaisement.
Les déclencheurs [ 105 ] Le premier déclencheur survient lorsque le père apprend une semaine avant le départ de la mère que cette dernière s’en va en Algérie et qu’elle a pris des dispositions à son insu pour confier l’enfant à un Centre de répit. La condition du père ne lui permet pas de prendre l’enfant chez lui, il donne donc son accord malgré qu’il n’apprécie pas avoir été informé une semaine avant le départ. [ 106 ] Le deuxième déclencheur se manifeste lorsque le père apprend ensuite que l’enfant a fait une crise d’épilepsie avec convulsions à l’école sans qu’on lui administre le médicament d’urgence.
On lui communique que ce médicament n’était pas à l’école. Il se dit très ébranlé par cette situation puisqu’il considère qu’il y a eu manquement. Selon lui, sa fille aurait dû se faire administrer ce médicament à l’école, elle ne l’a pas eu parce que l’école ne l’avait pas, ce qui est nécessairement selon lui causé par la mère. [ 107 ] Conseillé par son intervenante sociale, le père écrit des courriels et va chercher le médicament à la pharmacie pour l’apporter à l’école qui le refuse et au Centre B ensuite.
L’infirmière de l’école de son côté clarifie la question en passant par un courriel dirigé vers l’hôpital et le neurologue, nous y reviendrons. [ 108 ] Le troisième déclencheur survient lorsque le père apprend que la mère s’est rendue en Algérie, non pas simplement pour visiter sa famille, mais pour y faire des démarches de divorce et selon les dires du père, sans qu’il en soit informé préalablement. [ 109 ] Dès lors, le père dénonce avec plus de véhémence ses insatisfactions, et ce, à plusieurs personnes.
Les convictions et l’attitude du père [ 110 ] Le père demeure en outre avec la conviction que l’enfant doit se faire administrer le médicament d’urgence intra-rectal à l’école ou ailleurs, dès qu’elle a des convulsions qui dépassent 5 minutes. [ 111 ] Confronté aux questions de l’avocate de l’enfant portant sur le fait que le 9 minutes qu’il lit sur la prescription pourrait très bien être un 5, le père n’est aucunement ébranlé.
Il ne l’est pas davantage lorsque le courriel du docteur Myers adressé à l’infirmière de l’école où il est en « c.c. » avec la mère précise que l’enfant ne nécessite pas que ce médicament soit à l’école et qu’en cas de crise prolongée, il sera probablement plus sécure d’appeler une ambulance. [ 112 ] Ces brefs courriels parlent par eux-mêmes. Ils émanent de toute évidence de leurs signataires puisqu’ils sont écrits dans le contexte particulier des événements et des courriels échangés entre le père et les intervenants au sujet des convulsions de l’enfant survenues 2 jours plus tôt.
En somme, il s’agit d’un échange bref et clair qui confirme le témoignage de la mère et non une analyse, un rapport ou une expertise susceptible de susciter des questionnements. [ 113 ] La présentation au père du courriel du docteur Myers daté du 28 avril transmis en réponse à la demande du personnel infirmier, n’a pas pour effet de remettre en question, de semer un doute ou de créer une ouverture dans ses prétentions voulant qu’il y a eu une négligence de la mère. [ 114 ] Le père conteste la production sous D-21 des courriels échangés par le personnel infirmier avec le neurologue prescrivant le médicament d’urgence ainsi que sa réponse.
Cette production a pourtant été ordonnée par le Tribunal dans le cadre de son pouvoir d’enquête et d’ordonnance, et ce, dans une recherche de la vérité vu la tournure inattendue de la preuve. [28]
[ 115 ] Qui plus est, au-delà de la teneur de D-21, la réaction du père à la production de ces documents est éloquente. Sa vive réaction de contestation ne peut logiquement être motivée par l’intérêt de l’enfant puisque ces documents éclairent sur les soins et les médicaments que requiert l’enfant à l’école.
Ainsi, quiconque se souciant de l’intérêt de l’enfant ne peut qu’être satisfait de l’éclairage fourni par cette pièce. [ 116 ] En fait, le Tribunal est d’avis que ce n’est pas l’intérêt de l’enfant, mais la vendetta du père qu’il continue de diriger contre la mère et le contrôle qu’il veut exercer sur l’enfant qui expliquent ses réactions. [ 117 ] Or, cette manière de réagir du père résonne en écho avec ses attitudes antérieures. Ses positions demeurent fermées quant à la prestation de soins à l’enfant dès lors qu’il invoque des lacunes qu’il impute à la mère.
Le Tribunal se remémore ainsi plusieurs faits qui sont rapportés aux jugements antérieurs. [ 118 ] Écouter la mère parler de sa relation avec X, de la personnalité de cette enfant et des soins qu’elle lui procure est pourtant très convaincant quant à sa capacité à prendre soin de l’enfant, mais cela n’infléchit pas les commentaires que le père profère à son égard.
La déconnexion du père quant aux besoins de l’enfant [ 119 ] D’autres éléments de preuve témoignent en outre d’une déconnexion du père quant aux besoins réels et actuels de l’enfant. [ 120 ] Ainsi, il laisse du chocolat en cadeau pour l’enfant en spécifiant qu’elle les adore. Pourtant, il sait très bien qu’elle n’ingère que des purées sinon elle risque de s’étouffer. [ 121 ] Dans un courriel le père questionne la mère pour savoir si l’enfant a aimé les chocolats qu’il lui a ramenés [29] .
Il est pourtant évident que l’enfant ne peut avaler du chocolat puisqu’elle ne peut mâcher des solides. [ 122 ] Il est douteux de constater que le père donne du chocolat pour l’enfant sans s’inquiéter des risques d’étouffement alors qu’il reproche à la mère de ne pas avoir pris en temps utile un rendez-vous pour corriger la salivation excessive de l’enfant et clame que X risque de s’étouffer. [ 123 ] La demande du père de voir X dans un centre commercial à proximité de chez lui n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 124 ] Décortiquer tout ce qu’une telle visite impliquerait pour l’enfant vu sa condition et faire le constat que le père ne le réalise pas, illustre un problème quant à sa capacité de se connecter aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. [ 125 ] Faut-il rappeler que X est nourrie par des purées ce qui implique qu’il faut apporter sa nourriture au cas où elle aurait faim.
Elle n’est pas mobile ce qui rend difficiles ses déplacements dans un lieu public achalandé. Elle nécessite d’être habillée et déshabillée si nécessaire. Cela complique les déplacements par temps froids ou très chauds. Sa couche peut devoir être changée et à 25 kg elle ne peut être installée sur une table à langer dans la toilette publique d’un centre commercial.
En outre, qu’adviendrait-il si elle fait une crise d’épilepsie? [ 126 ] En ce qui concerne les contacts virtuels, ils impliquent que la mère installe l’enfant devant un écran sans image pour entendre la voix de son père et ensuite de la musique et des films pour enfant dont elle n’entend que le son. Ils impliquent également que la mère donne ouverture à son milieu de vie alors qu’il est impossible pour elle de savoir si le père demeure présent pendant qu’il met de la musique puisque sa caméra est fermée. Le père invoque des difficultés quant à la transmission des images bilatérales en raison du réseau.
Il se plaint en particulier du réseau de la mère, le Tribunal se permet d’en douter. [ 127 ] Les contacts avec cette enfant pour être nourrissants pour elle , ne doivent pas que passer par un écran sans image où elle entend seulement la voix de son père sans sa présence physique. [ 128 ] Certes l’audition chez cette enfant est préservée, mais également le toucher. C’est pourquoi, afin d’être réellement dans l’intérêt de l’enfant, les contacts entre X et son père devraient être en personne dans un endroit qui correspond à ses besoins à elle.
Cela implique des contacts dans un lieu qui offre une certaine intimité pour pouvoir répondre à ses besoins de soins et un endroit qui ne lui impose pas de traverser la ville d’est en ouest, hiver comme été dans un transport adapté qui implique possiblement une attente sur un trottoir . [ 129 ] En outre, le Tribunal ne comprend pas pourquoi le père se déplace pour se rendre à ses rendez-vous avec son médecin et sa travailleuse sociale, mais affirme avoir trop de difficultés, notamment avec ses vertiges, pour se déplacer à proximité de l’endroit où habite l’enfant. [ 130 ] L’ampleur des besoins de l’enfant et la situation actuelle du père vu son état de santé et les risques qu’il se place dans des conflits ouverts avec la mère devant l’enfant vu sa propension à tout reprocher à la mère, ne permettent pas d’accorder au père des contacts tels qu’il les demande qu’ils soient virtuels ou dans le Centre commercial qu’il souhaite.
En effet, vu ce qui précède, le Tribunal n’a pas la conviction probante que de tels contacts seront dans l’intérêt de l’enfant. [ 131 ] Prenant en compte qu’il n’y a aucune alternative viable qui réponde à l’intérêt et aux besoins de l’enfant quant aux contacts entre X et son père, ils seront donc suspendus. [ 132 ] Leur reprise devra reposer sur la preuve de faits et non sur les éléments subjectifs basés sur des espoirs ou des vœux pieux plutôt que sur la réalité analysée avec objectivité et rigueur.
Dans cette optique, le Tribunal adhère donc totalement aux arguments formulés en réplique par l’avocat de la Directrice en réponse à ceux de l’avocate de l’enfant. La demande de retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale du père concernant les services et les soins de santé, de même que les inscriptions scolaires [ 133 ] La Directrice invoque la nouvelle mouture de l’
article 33 du Code civil du Québec et la teneur des travaux parlementaires
portant sur la violence conjugale post-séparation. Cette démonstration novatrice est intéressante. [ 134 ] Cependant, elle invoque également que le père s’est peu manifesté aux rendez-vous et aux services médicaux reçus par l’enfant. Ce dernier argument ne ressort pas de manière probante dans la preuve globale. [ 135 ] En l’espèce , la soussignée estime ne pas avoir besoin de l’
article 33 du Code civil du Québec pour rendre une décision en prolongation et en révision. L’
article 3 de la L.P.J. est amplement suffisant lorsqu’on regarde tous les aspects de la situation de cette enfant. [ 136 ] Les faits décrits au fil des jugements depuis 2019 ainsi que dans la présente instance correspondent à du contrôle excessif à l’égard de l’enfant tel que décrit au paragraphe
c) de l’article 38. Ce volet n’avait pas été relevé auparavant, mais les manifestations de contrôle du père à l’égard de l’enfant persistent et se confirment au fil du temps. La seule nuance c’est que ce contrôle passe par la mère pour s’imposer à l’enfant.
Cependant, il ne s’exerce pas que sur et par la mère, il se manifeste également à des degrés divers sur les personnes qui dispensent des soins et des services à l’enfant, particulièrement à ceux qui tentent d’aider la mère. [ 137 ] C’est pourquoi la soussignée considère que ce n’est pas la faible implication du père quant aux soins et aux services en milieu médical ou scolaire qui posent des difficultés. C’est plutôt le manque d’ouverture et d’écoute du père aux points de vue qui ne sont pas les siens lorsqu’il s’agit des soins et des services à l’enfant. Cette fermeture du père concerne alors l’enfant.
Le désir du père de contrôler les messages et les décisions quant aux soins et services afin que ses points de vue soient retenus sans qu’il soit en mesure de prendre le recul pour apprécier avec objectivité la réalité des besoins et l’intérêt de sa fille rendent infiniment complexe les prises de décisions quant aux soins et services à dispenser à l’enfant. [ 138 ] C’est aussi la déconnexion du père face aux besoins actuels de l’enfant qui est problématique. [ 139 ] Dans le contexte, les risques sont bien présents que les décisions du père ou ses prises de positions fermées empêchent ou retardent la prise de décision en temps utile et dans l’intérêt de l’enfant.
Il en résulte également fréquemment des tensions qui reviennent incessamment avec la mère et avec les professionnels qui dispensent les services à l’enfant, ce qui ne contribue pas à résorber la situation de compromission. [ 140 ] Le Tribunal accordera donc la demande de la Directrice sur cette question.
L’évaluation psychologique du père [ 141 ] Le Tribunal peut ordonner l’évaluation psychologique du père et si tel est le cas ce dernier doit s’y soumettre. [30] [ 142 ] Cependant, le Tribunal n’est pas obligé de le faire et ne le fera pas puisque la soussignée ne peut concevoir qu’elle sera l’utilité clinique et légale d’ordonner au père de se soumettre à une telle ordonnance contre sa volonté. Comment un psychologique pourra compléter avec le père un mandat d’évaluation valable dans de telles circonstances?
Poser la question c’est y répondre. [ 143 ] Le Tribunal reformulera toutefois une recommandation à ce sujet. Ne pas offrir de suivi social au père [ 144 ] Le père ne démontre pas d’ouverture à ce que la Directrice lui apporte de l’aide, des conseils ou de l’assistance sauf si cela appuie ses points de vue, il demande à l’intervenante qu’il s’exerce par téléphone dans un premier temps et par la suite qu’il soit enregistré. Un tel suivi est contre-indiqué dans le cadre des enjeux en présence sur le plan des dynamiques relationnelles. [ 145 ] La présente situation est judiciarisée.
À l’approche du terme de l’ordonnance à rendre, la Directrice devra se demander si la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis. Il est démontré que toute entente avec le père est impossible, des mesures volontaires ne pourront donc être éventuellement convenues. [ 146 ] La Directrice demande une ordonnance d’une année.
Or, le conflit sévère de séparation, largement alimenté par les actions du père et l’évitement de la mère à l’égard de ce dernier, risque peu d’être résolu. [ 147 ] Les parties devront donc se présenter à nouveau devant un Tribunal afin qu’une décision soit prise à l’égard des aspects complexes relatifs à cette enfant. [ 148 ] Dans l’état actuel des choses et prenant en compte le pronostic, la soussignée considère qu’un suivi social donné au père ne peut contribuer à résorber la situation de compromission.
Au contraire, il ne peut que l’accentuer puisque le père se place dans une posture de combattant pour ce qu’il considère comme ses droits et ceux de sa fille, mais paradoxalement, il se dit également victime de la mère et de la Directrice. [ 149 ] Mentionnons que la soussignée adhère totalement à la réplique de l’avocat de la Directrice portant sur les demandes de l’avocate de l’enfant. [ 150 ] Ainsi, les conclusions recherchées par l’avocate de l’enfant au sujet du suivi social sont subjectives et prêtent flanc à de nouveaux conflits avec le père. Elles ne seront pas retenues.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 151 ] ACCUEILLE la demande; [ 152 ] PROLONGE ET RÉVISE les ordonnances rendues le 4 mars 2021;
[ 153 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; À
TITRE DE MESURES : [ 154 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère; [ 155 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus; [ 156 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit quant aux services et aux soins de santé ainsi qu’à l’inscription scolaire et CONFIE l’exercice de ces attributs exclusivement à la mère; [ 157 ] RECOMMANDE que le père soit évalué par un psychologue; [ 158 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa mère; [ 159 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance. [ 160 ] LE TOUT pour une période d’une année à compter de ce jour.
Fait et signé à Ville A Ce 23 e jour de mai 2023 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q. M e Thomas Trottier Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Alexandra Ignatieff Avocate de l’enfant M e François Pelletier Avocat de la mère Dates d’audiences : 13, 15 et 16 février 2023
Loading document…