2014 QCCQ 9956, 2014 QCCQ 9956
Opinion
Aubin c. Cousineau 2014 QCCQ 9956 JL 2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027393-121 DATE : 3 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. MARC AUBIN
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. CHRISTIAN COUSINEAU
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Marc Aubin, le demandeur, réclame au défendeur, Christian Cousineau, la somme de 2 434,18 $ vu l'inaction de l'ancien propriétaire à régler un problème de bruit excessif d'un locataire qui dérange. [ 2 ] Ce montant se détaille comme suit : • 259,18 $ Benoît Legris; • 150 $ audience; • 2 025 $ 3 mois x 675 $; [ 3 ] Le défendeur, Christian Cousineau, conteste la réclamation et plus spécialement ce qui suit : • J'ai fait les démarches nécessaires envers la locataire; • Demande de la Régie du logement et décision en faveur de monsieur Aubin pour les loyers et les frais demandés; • Frais demandés en double; • Frais non justifiés. [ 4 ] Il réclame également au demandeur la somme de 375 $.
Faits Retenus Par Le Tribunal [ 5 ] Le 24 janvier 2012, le demandeur a acheté un immeuble locatif situé au 639, boulevard Adolphe Chapleau, à Bois-des-Filion, pour le prix de 1 215 000 $. [ 6 ] L'année précédente, le demandeur avait acheté un autre immeuble du défendeur pour à peu près le même prix. [ 7 ] L'acte de vente du 639, boulevard Adolphe Chapleau prévoyait à la déclaration du vendeur : 5.
Les loyers bruts des baux en vigueur s'élèvent à la somme de neuf mille six cent dix-sept dollars (9 617.00$) par mois; aucun loyer n'a été perçu par anticipation, aucun avis susceptible de modifier ces baux n'a été envoyé par le vendeur ou ses locataires et aucune instance n'est en cours devant la Régie du logement; [ 8 ] D'après le demandeur, il a découvert après l'achat que Dame Cindy Bourgouin faisait du bruit et incommodait les autres
locataires et ce, en décembre 2010. [ 9 ] D'après le défendeur, Cindy Bourgouin avait payé son loyer jusqu'au mois de janvier 2012 inclusivement et il était intervenu pour régler les problèmes de bruit. [ 10 ] Dame Cindy Bourgouin n'a pas payé ses loyers à compter de février 2012. [ 11 ] Le 23 février 2012, le demandeur a été à la Régie du logement pour une demande relative au non-paiement du loyer. [ 12 ] Le 27 avril 2012, une décision de la Régie du logement contre Cindy Bourgouin a été rendue comme suit : RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement; ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11 e jour de sa date; CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 025 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 23 février 2012 sur la somme de 675 $, à compter du 1 er mars 2012 sur la somme de 675 $ et à compter du 1 er avril 2012 sur la somme de 675 $, plus les frais judiciaires de 76,25 $; […] [ 13 ] Le demandeur n'a pu exécuter le jugement vu l'insolvabilité de la locataire. Il n'a pas pu réclamer le paiement de la caution à cause de son insolvabilité également. Analyse [ 14 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la présente réclamation pour différentes raisons :
a) À cause de la perte peu élevée par rapport au prix de vente. En effet, les articles 1726 et 1732 du Code civil du Québec se lisent comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels.
b) De plus, la preuve de non-paiement par Cindy Bourgouin avant le 1 er février 2012 n'a pas été concluante. Et la preuve du bruit non plus.
c) Enfin, la Tribunal n'a eu aucune preuve quant à l'exécution du jugement et de la non solvabilité de la locataire et de sa caution. [ 15 ] L'
article 2924 C.c.Q. prévoit que le droit qui résulte d'un jugement se prescrit par 10 ans. [ 16 ] Il est donc prématuré de faire la présente réclamation. [ 17 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal ne peut y faire droit puisque ces dépenses sont le lot de tout défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er août 2014
Loading document…