2015 QCCQ 8582, 2015 QCCQ 8582
Opinion
Multivan Drummond inc. c. 9108-6199 Québec inc. 2015 QCCQ 8582 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007028-156 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ MULTIVAN DRUMMOND INC. Demanderesse c. 9108-6199 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 8 139,74 $ pour les travaux qu’elle a exécutés à la demande de cette dernière. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer le montant réclamé en faisant valoir qu’il est exagéré. Toutefois, elle offre de lui payer la somme de 5 348,72 $ qu’elle juge appropriée.
LES FAITS [ 3 ] En juillet 2014, la défenderesse achète une boîte de camion usagée et se rend chez la demanderesse pour qu’elle l’installe sur l’un de ses camions. [ 4 ] Selon le témoignage du représentant de la demanderesse, l’ouvrage lui est confié sans égard au prix. Le seul critère de la défenderesse est que la boîte soit installée rapidement sur le camion. [ 5 ] Dix jours plus tard, le travail est entièrement terminé et le représentant de la défenderesse vient prendre possession de la boîte et de son camion.
Il ne fait alors aucun commentaire, signe la facture que lui présente le représentant de la demanderesse et lui remet un chèque au montant de 7 927,04 $ en paiement complet de ladite facture. Or, quelques jours plus tard, la demanderesse ne peut encaisser ledit chèque, puisqu’il a fait l’objet d’un arrêt de paiement de la part du représentant de la défenderesse. [ 6 ] Le représentant de la défenderesse témoigne qu’au moment de la livraison de la boîte de camion à un représentant de la demanderesse, il s’informe verbalement du prix, lequel lui mentionne une somme d’environ 2 800 $.
Aussi, lorsqu’il lui remet la boîte de camion, la défenderesse demande à ce que l’on ajoute un coffre au montant d’environ 1 200 $. Conséquemment, il s’attendait à ce que les travaux se chiffrent à la somme de 4 000 $ plus taxes. Or, lorsqu’il prend possession de la boîte et du camion, on lui présente une facture au montant de 6 894,58 $ plus taxes. Il proteste contre le prix, mais le représentant de la demanderesse l’ignore.
Dès lors, il signe la facture et lui remet un chèque, afin de récupérer le camion. [ 7 ] Quelques jours plus tard, il met un arrêt de paiement sur son chèque et offre à la demanderesse de lui verser la somme de 5 348,72 $ en paiement complet et final de sa réclamation, offre que la demanderesse refuse. ANALYSE [ 8 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise, tel que prévu à l’
article 2098 du Code civil du Québec : «Art. 2098 : Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.» [ 9 ] Dans ce cadre, l’entrepreneur est tenu de fournir au client toute l’information utile relative à la nature des tâches qu’il s’apprête à effectuer, aux matériaux qu’il prévoit utiliser et au temps nécessaire à la réalisation de l’ouvrage : « C.c.Q. art. 2102 : L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin.»
[ 10 ] Cet
article impose à l’entrepreneur d’être transparent pour éviter toute surprise et mettre le client devant le fait accompli. [ 11 ] Cette obligation est continue et incombe à l’entrepreneur tout au long de sa relation contractuelle avec le client. [ 12 ] Par ailleurs, la loi ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect par l’entrepreneur de son obligation. Il appartient alors au Tribunal d’appliquer la mesure appropriée qui consiste souvent à une réduction de prix. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la demanderesse a manqué à son obligation d’information et qu’une réduction du prix s’impose.
En effet, le Tribunal retient de la preuve probante que la défenderesse n’avait pas été informée adéquatement du prix des travaux. D’ailleurs, le représentant de la demanderesse le reconnaît, puisqu’aucun prix n’avait été négocié entre les parties. [ 14 ] Le représentant de la défenderesse a déposé une soumission d’une entreprise concurrente pour effectuer le même travail qu’a réalisé la demanderesse au montant de 5 518,80 $. Cependant, le représentant de cette entreprise n’était pas présent à l’audience pour expliquer sa soumission.
Dans les circonstances, le Tribunal use de son pouvoir discrétionnaire pour établir le juste prix à 7 000 $, taxes incluses. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 mars 2015; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande au montant de 250 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 24 août 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement .
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